Nombre de membres:
93 présidents de chambre, 61 conseillers, 32 avocats généraux
Modalités de recrutement et incompatibilités :
Les conseillers de la Cour suprême sont recrutés parmi les magistrats qui ont atteint le premier grade.
Organisation interne :
La Cour suprême se compose de 5 chambres (civile, commerciale, pénale, sociale, administrative, statuts personnels et succession), d’un parquet et greffé.
Publications (rapport annuel, revues, etc... ) :
Bulletin d’information ; Rapport annuel ; Cahiers de la Cour et Revue de la jurisprudence de la Cour suprême.
Domaine de compétence :
La Cour suprême statue sur : 1. Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du royaume. 2. Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions du premier ministre. 3. Les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excédent leur pouvoirs. 4. Les prises à partie contre les magistrats. 5. Les instances en suspicion légitime. 6. Les dessaisissements pour cause en sûreté publique ou pour l’intérêt d’une bonne administration. 7. Les appels formés contre les décisions des tribunaux administratifs (Chambre administrative).
Organisation de l'ordre de juridiction :
Cet ordre se compose des : tribunaux d’arrondissements et de communes, tribunaux de 1ère instance, Cours d’appel et des juridictions spécialisées (tribunaux administratifs et de commerce).
Pouvoirs du juge (annulation, réforme, réparation…) :
Le juge dispose d’un pouvoir d’annulation, de réforme et de réparation.
Existence et étendue de la compétence consultative :
La Cour suprême dispose seulement d’attributions juridictionnelles.
En plus de ses attributions de juridiction administrative, le Tribunal Suprême est aussi juge constitutionnel. Il statue en effet sur les recours en annulation, en appréciation de validité ou en indemnité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution. Par ailleurs, les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire d’une part, l’ordre administratif ou constitutionnel d’autre part, relèvent de sa juridiction. Les décisions du Tribunal Suprême –juridiction souveraine- ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation.
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