
1.1. Présentation générale de l'organisation juridictionnelle et position de l'ordre juridictionnel administratif
Le système juridique turc, système de droit continental, se compose de nombreux tribunaux, institutions et organisations qui reposent sur les principes d'indépendance et d'impartialité, se distinguent par leur structure et leur organisation, et dont les fonctions et les compétences sont régies par des lois spéciales.
Conformément à l'article 9 de la Constitution de la République de Turquie, la juridiction est exercée par des tribunaux indépendants au nom de la nation turque et le pouvoir judiciaire est l'un des trois pouvoirs, avec les pouvoirs législatif et exécutif, sur la base de la séparation des pouvoirs.
Le système juridictionnel turc est divisé entre une juridiction ordinaire (ministère public, tribunaux de première instance, cours d'appel régionales et Cour de cassation), une juridiction administrative (tribunaux de première instance, tribunaux administratifs régionaux et Conseil d'État), une juridiction constitutionnelle (Cour constitutionnelle) et une juridiction des litiges (Cour des litiges juridictionnels). En outre, le pouvoir juridictionnel électoral (Conseil électoral suprême) et le pouvoir juridictionnel comptable (Cour des comptes) font également partie du système juridictionnel.
La juridiction administrative est la branche juridictionnel qui contrôle la conformité des actes et procédures administratifs avec les lois.
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
| Conseil d'Etat | |
| Cours administratives régionales | |
| Tribunaux administratifs | Tribunaux fiscaux |
1.2. Dates clés dans l'évolution de l'ordre juridictionnel administratif et du contrôle des actes administratifs
10 mai 1868 : Création du Conseil d'État
23 décembre 1876 : Première et unique Constitution de l'Empire ottoman
4 novembre 1922 : Les fonctions et les pouvoirs du Conseil d'État ont pris fin lorsque toutes les institutions centrales d'Istanbul ont été transférées à la Grande Assemblée nationale de Turquie.
20 janvier 1921 : Loi fondamentale d'organisation (première Constitution de l'État turc naissant)
20 avril 1924 : Loi organique principale
7 décembre 1925 : Le Conseil d'État a été rétabli par la loi n° 669
30 décembre 1938 : Entrée en vigueur de la loi n° 3546 sur le Conseil d'État
20 juillet 1961 : Promulgation de la Constitution de la République de Turquie
31 décembre 1964 : Entrée en vigueur de la loi n° 521 sur le Conseil d'État
9 novembre 1982 : Établissement de la Constitution de la République de Turquie
20 janvier 1982 : Entrée en vigueur de la loi n° 2575 sur le Conseil d'État
20 juillet 2016 : Promulgation du système d'appel devant les tribunaux administratifs régionaux
1.3. Critères de compétence de la juridiction administrative
Conformément à l'article 125 de la Constitution, tout recours juridictionnel en révision est possible contre toutes les actions et tous les actes de l'administration. Il existe toutefois certaines exceptions ; par exemple, les concessions, les conditions et les contrats relatifs aux services publics et l'arbitrage national ou international peuvent être proposés pour régler les litiges qui en découlent, etc.
La juridiction administrative se limite au contrôle de la légalité des actes et procédures administratifs. Les tribunaux administratifs ne peuvent pas examiner l'opportunité d'une mesure. Aucune décision ne peut être rendue qui présente les caractéristiques d'une mesure ou d'une procédure administrative, qui restreint l'exercice de la fonction exécutive conformément aux formes et principes prescrits par les lois et les décrets-lois de la présidence de la République, ou d'une manière qui supprimerait les pouvoirs discrétionnaires.
2.1. Textes fondateurs clés
2.1. Organisation et compétence de la juridiction administrative
2.2.1. Organisation générale de l'ordre juridictionnel administratif

Les tribunaux de première instance de la juridiction administrative sont composés de tribunaux administratifs et fiscaux. Les tribunaux administratifs sont chargés de statuer sur les recours en annulation d'actes administratifs et les actions en réparation intégrale intentées pour obtenir réparation du préjudice résultant d'actes et de procédures administratifs. Les tribunaux fiscaux sont chargés de statuer sur les affaires relatives aux impôts, droits et taxes et obligations financières similaires, ainsi que sur l'application de la loi relative à la procédure de recouvrement des créances publiques dans ces domaines.
Outre l'examen et le jugement des recours et objections contre les décisions rendues par les tribunaux administratifs et fiscaux, les tribunaux administratifs régionaux sont également chargés de trancher les conflits de compétence qui surviennent entre les tribunaux administratifs et fiscaux.
Le Conseil d'État, qui est inscrit dans la Constitution en tant que haute cour, est chargé de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par les tribunaux administratifs et fiscaux, ainsi que sur les décisions relatives aux affaires jugées par le Conseil d'État en tant que tribunal de première instance. En outre, il est chargé de statuer sur les affaires administratives spécifiées dans la loi n° 2575 sur le Conseil d'État en tant que tribunal de première et dernière instance, de donner des avis sur les accords de concession et les conditions relatives aux services publics, et de remplir d'autres fonctions qui lui sont assignées par cette loi et d'autres lois.
2.2.2. Organisation interne des juridictions administratives et composition du collège des juges
Les tribunaux administratifs et fiscaux fonctionnent en principe sous la forme de collèges composés d'un président et de deux juges membres. Toutefois, dans les litiges financiers d'un montant inférieur à un certain seuil, ils peuvent également statuer à juge unique.
Les tribunaux administratifs régionaux fonctionnent en chambres composées d'un président et de deux juges membres.
Le Conseil d'État de Turquie se compose de 12 chambres. Les chambres sont composées d'un président et de quatre juges membres.
Par conséquent, les informations et les documents relatifs à toute question jugée confidentielle par le tribunal administratif peuvent être demandés à la personne/institution concernée et, à quelques exceptions près, ces demandes d'informations et de documents doivent être satisfaites.
2.3. Statut des juges administratifs
Conformément à la Constitution de la République de Turquie, les juges exercent leurs fonctions selon les principes suivants :
Indépendance des juridictions
ARTICLE 138 - Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions ; ils rendent leurs jugements conformément à la Constitution, aux lois et à leur conviction personnelle conforme à la loi. Aucun organe, autorité, fonction ou individu ne peut donner d'ordres ou d'instructions aux tribunaux ou aux juges concernant l'exercice du pouvoir judiciaire, leur envoyer des circulaires ou leur faire des recommandations ou des suggestions. Aucune question ne peut être posée, aucun débat ne peut avoir lieu et aucune déclaration ne peut être faite à l'Assemblée législative concernant l'exercice du pouvoir judiciaire dans le cadre d'une affaire en cours de jugement. Les organes législatifs et exécutifs ainsi que l'administration se conforment aux décisions des tribunaux ; ces organes et l'administration ne peuvent en aucun cas les modifier ni retarder leur exécution.
Inamovibilité des juges et des procureurs
ARTICLE 139 - Les juges et les procureurs ne peuvent être révoqués, ni, sauf s'ils en font la demande, mis à la retraite avant l'âge prévu par la Constitution ; ils ne peuvent être privés de leur traitement, de leurs indemnités ou des autres droits liés à leur statut, même en cas de suppression d'un tribunal ou d'un poste.
Les exceptions prévues par la loi concernant les personnes condamnées pour une infraction entraînant la destitution de leur fonction, celles dont l'incapacité à exercer leurs fonctions pour raisons de santé est définitivement établie ou celles jugées inaptes à rester dans la fonction sont réservées.
Juges et procureurs
ARTICLE 140 - Les juges et les procureurs exercent les fonctions de juges et de procureurs dans le cadre de la justice civile et administrative. Ces fonctions sont exercées par des juges et des procureurs professionnels.
Les juges exercent leurs fonctions conformément aux principes de l'indépendance des tribunaux et de l'inamovibilité des juges.
Les qualifications, la nomination, les droits et devoirs, les traitements et indemnités des juges et des procureurs, leur promotion, leur mutation temporaire ou définitive, l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre et l'imposition de sanctions disciplinaires, la conduite des enquêtes les concernant et la décision ultérieure de les poursuivre pour des infractions commises dans le cadre ou dans l'exercice de leurs fonctions, la condamnation pour des infractions ou des cas d'incompétence nécessitant leur révocation, leur formation continue et les autres questions relatives à leur statut personnel sont régis par la loi conformément aux principes de l'indépendance des tribunaux et de l'inamovibilité des juges.
Les juges et les procureurs exercent leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans révolus. L'âge obligatoire de la retraite, la promotion et la mise à la retraite des juges militaires sont fixés par la loi.
Les juges et les procureurs ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle ou privée que celles prévues par la loi.
Les juges et les procureurs sont rattachés au ministère de la Justice pour ce qui concerne leurs fonctions administratives.
Les juges et les procureurs occupant des postes administratifs dans les services judiciaires sont soumis aux mêmes dispositions que les autres juges et procureurs. Leurs catégories et grades sont déterminés selon les principes applicables aux juges et aux procureurs, et ils jouissent de tous les droits accordés aux juges et aux procureurs.
Les membres des tribunaux administratifs ont le même statut que les membres de l'ordre judiciaire. Les juges rapporteurs et les procureurs du Conseil d'État sont nommés par le Conseil supérieur des juges et des procureurs parmi les juges de la justice administrative ayant exercé pendant cinq ans et ayant un dossier professionnel positif. Ils sont tous nommés, supervisés et promus par le Conseil des juges et des procureurs, comme les membres des tribunaux ordinaires.
Les membres du Conseil d'État sont élus par le Conseil des juges et des procureurs parmi les juges et les procureurs qui exercent dans la justice administrative, et par le président de la République parmi les autres fonctions. Les membres du Conseil d'État sont élus pour douze ans et ne peuvent être élus deux fois. Le président, le procureur général, les vice-présidents du Conseil d'État et les présidents et membres des chambres, en tant que membres d'un organe judiciaire supérieur, bénéficient de l'inamovibilité prévue par la Constitution de la République turque et la loi.
3.1. Types de recours
Conformément à la loi sur la procédure administrative, il existe trois types d'actions administratives :
Les actions en annulation sont intentées par les personnes dont les intérêts ont été lésés par les procédures administratives afin d'abroger ces procédures sur la base de leur illégalité en raison d'un de leurs aspects tels que la compétence, la forme, le motif, l'objet et le but.
Les recours en réparation intégrale sont introduits par les personnes dont les droits individuels ont été directement lésés par des actions et procédures administratives. Les personnes concernées peuvent introduire directement un recours en réparation intégrale devant le Conseil d'État, les tribunaux administratifs et fiscaux en raison d'une procédure administrative qui porte atteinte à leurs droits, ou introduire simultanément un recours en annulation et un recours en réparation intégrale. Elles peuvent également introduire d'abord l'action en annulation et, une fois celle-ci tranchée, introduire l'action en réparation à compter de la notification de la décision rendue en la matière ou de la notification de la décision à prendre si un recours est formé contre cette décision. Une action en réparation peut également être introduite en raison des dommages résultant de l'exécution d'une procédure, dans le délai prévu pour l'action à compter de la date d'exécution.
Le troisième type d'actions administratives concerne les litiges entre les parties résultant de tout type de contrat administratif conclu pour l'exécution d'un service public, à l'exception des litiges résultant des accords de concession et des contrats pour lesquels l'arbitrage est prévu.
3.2. Procédures d'urgence
Conformément à l'article 20/A de la loi sur la procédure administrative, la procédure sommaire s'applique aux litiges découlant des procédures énumérées et, conformément à l'article 20/B de la loi, il existe une procédure juridictionnelle pour les examens centraux et communs. Il s'agit de procédures exceptionnelles et accélérées visant à raccourcir les délais prévus par la procédure judiciaire générale en cas d'urgence. Il existe également des dispositions spéciales pour ces procédures, notamment en termes de raccourcissement des délais pendant la phase d'appel.
Conformément à l'article 20/A de la loi sur la procédure de justice administrative, la procédure sommaire s'applique aux litiges découlant i) des procédures de passation de marchés, à l'exception des décisions d'interdiction de passation de marchés, ii) des procédures d'expropriation d'urgence, iii) décisions du Haut Conseil pour la privatisation, iv) la vente, l'attribution et la location de transactions effectuées conformément à la loi n° 2634 sur les incitations au tourisme, v) les décisions prises à la suite de l'évaluation de l'impact environnemental conformément à la loi n° 2872 sur l'environnement, à l'exception des décisions de sanctions administratives, vi) les décisions du président de la République prises en vertu de la loi n° 6306 sur la transformation des zones à risque de catastrophe.
Une procédure est également prévue à l'article 20/B de la loi, qui s'applique aux actions intentées concernant les examens centraux et communs organisés par le ministère de l'Éducation nationale et le Centre d'évaluation, de sélection et de placement, les procédures et actes relatifs à ces examens et les résultats des examens.
Dans les procédures prévues par les articles susmentionnés, les délais pour introduire un recours, pour l'examen initial, pour la conclusion des recours à compter de la clôture du dossier et pour introduire un recours en appel sont plus courts que d'habitude. Aucune objection ne peut être formulée à l'encontre des décisions prises concernant la demande de sursis à exécution.
3.3. Principes procéduraux
Les principes ci-dessous sont garantis par la Constitution de la République de Turquie :
Conformément à l'article 36 « Liberté de revendiquer ses droits », toute personne a le droit d'intenter une action en justice, en tant que plaignant ou défendeur, et a droit à un procès équitable devant les tribunaux par des moyens et des procédures légitimes. Aucun tribunal ne peut refuser d'entendre une affaire relevant de sa compétence.
Conformément à l'article 37 « Principe du juge naturel », nul ne peut être jugé par une autorité judiciaire autre que le tribunal légalement désigné. Il ne peut être créé de tribunaux extraordinaires dont la compétence aurait pour effet de soustraire une personne à la juridiction du tribunal légalement désigné.
Conformément à l'article 141, il est du devoir du pouvoir judiciaire de conclure les procès aussi rapidement que possible et à un coût minimal.
Conformément à l'article 142, la composition, les fonctions et les pouvoirs, le fonctionnement et les procédures judiciaires des tribunaux sont régis par la loi.
En outre, la République de Turquie, qui est membre du Conseil de l'Europe, est partie à la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit un procès équitable dans le cadre des engagements internationaux.
En ce qui concerne les procédures et principes judiciaires ;
La loi n° 2577 sur la procédure administrative contient des règles relatives à l'examen des affaires administratives. En conséquence, la procédure écrite est appliquée dans les tribunaux administratifs et l'examen se fait sur la base des documents. Pour cette raison, l'audience est une procédure exceptionnelle et n'est organisée qu'une seule fois pour les affaires qui remplissent certaines conditions. Les parties soumettent leurs demandes et leurs moyens de défense ainsi que leurs conclusions par écrit au tribunal et le juge administratif examine le dossier sur la base des documents.
Conformément au principe de l'enquête d'office du juge, les juges administratifs peuvent résoudre les litiges en demandant à la personne/institution concernée toutes les informations et tous les documents qu'ils jugent nécessaires sur le sujet.
3.4. Standards de référence pour le contrôle exercé par les juges administratifs
Les juges administratifs examinent les actes et procédures administratifs conformément au principe de l'Etat de droit et à la hiérarchie des normes, en veillant au respect de la législation (Constitution, lois, règlements et traités internationaux).
Conformément à l'article 11 de la Constitution, les dispositions de la Constitution sont des règles juridiques fondamentales qui lient les organes législatifs, exécutifs et judiciaires, ainsi que les autorités administratives et autres institutions et individus, et les lois ne peuvent être contraires à la Constitution.
En vertu de l'article 90 de la Constitution, les traités internationaux qui ont été dûment promulgués ont force de loi. La constitutionnalité de ces traités ne peut être contestée devant la Cour constitutionnelle. En cas de conflit entre des traités internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux et des lois nationales sur le même sujet, les dispositions des traités internationaux prévalent.
3.5. Etendue et nature du contrôle juridictionnel administratif
Conformément à l'article 125 de la Constitution, un recours juridictionnel est ouvert contre tous les actes et mesures administratifs. Il existe toutefois certaines exceptions ; par exemple, les concessions, les conditions et les contrats relatifs aux services publics et l'arbitrage national ou international peuvent être proposés pour régler les litiges qui en découlent, etc.
La compétence administrative se limite au contrôle de la conformité des actes et procédures administratifs avec la loi. Les tribunaux administratifs ne peuvent pas contrôler l'opportunité d'une mesure. Aucune décision ne peut être rendue qui présente les caractéristiques d'une mesure ou d'une procédure administrative, qui restreigne l'exercice de la fonction exécutive conformément aux formes et principes prescrits par les lois et les décrets-lois de la présidence de la République, ou d'une manière qui supprime les pouvoirs discrétionnaires.
3.6. Opinions dissidentes
Conformément à l'article 24 de la loi n° 2577, le jugement doit notamment mentionner le nom et le prénom du président du tribunal et des membres qui ont rendu la décision, leurs signatures et les votes dissidents éventuels, et « si la décision a été prise à l'unanimité ou à la majorité ».
3.7. Modes alternatifs de règlement des litiges
Les modifications apportées aux articles 47, 125 et 155 de la Constitution prévoient le recours à l'arbitrage pour les litiges découlant des contrats de concession. En conséquence, les contrats et accords de concession relatifs aux services publics peuvent prévoir le règlement des litiges qui en découlent par voie d'arbitrage national ou international, et seuls les litiges comportant un élément étranger peuvent être soumis à l'arbitrage international.
Le décret-loi n° 659 relatif à la prestation de services juridiques dans les administrations publiques relevant du budget général et les administrations relevant du budget privé, publié au Journal officiel du 02.11.2011, prévoit le règlement des litiges administratifs par des procédures non judiciaires. Le règlement extrajudiciaire est prévu pour les administrations relevant du budget général et du budget privé. Les personnes qui estiment que leurs droits ont été violés par une mesure ou un acte administratif peuvent demander à l'administration une indemnisation à l'amiable dans le délai prévu pour intenter une action. Le rapport signé lors du règlement à l'amiable constitue un acte judiciaire. Aucune action judiciaire ne peut être intentée en ce qui concerne l'objet et le montant du règlement.
En général, les procédures alternatives constituent certains recours administratifs prévus par des lois distinctes (loi douanière n° 4458, loi sur l'expropriation n° 2942, loi fiscale procédurale n° 213, etc.) associables à des procédures alternatives de résolution des litiges, plutôt qu'à des procédures conventionnelles (telles que la médiation, la conciliation, etc.).
3.8. Procédures numériques
UYAP est un système de justice électronique qui fait partie de l'administration en ligne. Il a été développé afin de garantir un système judiciaire rapide, fiable, efficace et précis dans tous les tribunaux et institutions judiciaires de Turquie. Les citoyens peuvent consulter les informations relatives à leur affaire via Internet et connaître la date fixée pour le procès sans se rendre au tribunal. À l'aide de leur signature électronique ou mobile, ils peuvent consulter leurs dossiers sur Internet. Des SMS peuvent également être envoyés aux personnes qui doivent être averties de la date à laquelle elles doivent se présenter au tribunal. En outre, les avocats peuvent payer les frais de justice depuis leur bureau et/ou sur le réseau des Barres grâce aux services bancaires en ligne et à l'UYAP. Ils peuvent intenter une action en justice ou un litige en ligne devant les tribunaux et examiner leurs dossiers par voie électronique. Ils peuvent également soumettre leur requête en ligne via l'UYAP.
4.1. Pouvoirs des juges administratifs
L'article 2 de la loi sur la procédure de justice administrative stipule que le pouvoir de la justice administrative se limite à la vérification de la conformité des actes et mesures administratifs avec la loi ; les tribunaux administratifs ne peuvent pas examiner l'opportunité d'un acte ou d'une mesure. Aucune décision ne peut être rendue qui présente les caractéristiques d'une action ou d'une procédure administrative, qui restreint l'exercice de la fonction exécutive conformément aux formes et aux principes prescrits par les lois et les décrets-lois de la présidence de la République, ou d'une manière qui supprimerait les pouvoirs discrétionnaires.
4.2. Impact et autorité des jugements administratifs
Les décisions d'annulation relatives aux actes réglementaires et les décisions relatives à l'unification des jugements contradictoires du Conseil d'État ont toutes deux un caractère erga omnes. Les décisions relatives aux actes individuels ne produisent d'effets que pour les parties.
Conformément à l'article 138 de la Constitution, les organes législatifs et exécutifs ainsi que l'administration sont tenus de se conformer aux décisions des tribunaux ; ces organes et l'administration ne peuvent ni les modifier à quelque égard que ce soit, ni retarder leur exécution. Conformément à la loi n° 2577, l'administration doit établir une procédure ou prendre une mesure, sans délai, comme l'exigent les jugements et les décisions de suspension d'exécution du Conseil d'État, des tribunaux administratifs régionaux et des tribunaux administratifs et fiscaux. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser trente jours à compter de la notification de la décision à l'administration.
4.3. Recours
Conformément à la loi sur la procédure de justice administrative, un recours en appel peut être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision auprès du tribunal administratif régional de la juridiction où siège le tribunal, contre les décisions des tribunaux administratifs et fiscaux, même si un autre recours est prévu par d'autres lois. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux administratifs et fiscaux concernant les actions fiscales, les actions en réparation intégrale et les actions en annulation intentées contre des procédures administratives dont le montant ne dépasse pas un certain montant en livres turques sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un recours.
Les décisions définitives des chambres juridictionnelles du Conseil d'État et les décisions rendues par les tribunaux administratifs régionaux concernant les actions énumérées dans la loi peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision au Conseil d'État, même si d'autres dispositions légales en disposent autrement.
À l'issue de l'examen du recours, le Conseil d'État infirme la décision examinée pour les motifs suivants : a) le tribunal n'était pas compétent ou n'avait pas juridiction sur l'affaire, b) la décision a été prise en violation de la loi, c) il existe des erreurs et des lacunes susceptibles d'affecter la décision dans l'application des dispositions procédurales. L'appel devant les tribunaux administratifs régionaux est soumis à la forme et aux procédures de l'appel. Si, à l'issue de son examen, le tribunal administratif régional estime que la décision du tribunal de première instance est conforme à la loi, il décide de rejeter la demande d'appel. S'il est possible de corriger les erreurs matérielles dans la décision, il prend la même décision en apportant les corrections nécessaires.

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