Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions

Togo

M. Yaya Bawa Abdoulaye
 - Président
Cour suprême - Boîte postale 906 - 906 Lome-Togo

1. Organisation judiciaire nationale

1.1. Présentation générale de l’organisation et la place de l’ordre juridictionnel administratif

La justice est rendue par les juridictions ordinaires de droit commun et les juridictions ordinaires spécialisées. Les juridictions ordinaires de droit commun sont la cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux de première instance. Les juridictions ordinaires spécialisées sont les tribunaux du travail et les tribunaux pour enfants.

L’ordre juridictionnel administratif est représenté par des chambres administratives qui s’occupent des litiges opposant les personnes privées ou encore les citoyens à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics  ou aux organismes privés ayant en charge une mission de service public. Ainsi, au Togo nous avons, une chambre administrative auprès des deux cours d’appel basées respectivement à Lomé et à Kara  et une Chambre administrative au niveau de la cour suprême qui est basée à Lomé.

1.2. Dates importantes de l’évolution de la juridiction administrative et du contrôle des actes de l’administration

La loi organique n°61-17 du 12 juin 1961 relative à l’organisation judiciaire de la République togolaise au lendemain de l’indépendance n’avait pas prévu la justice administrative. Néanmoins, cette dernière fit son apparition dans l’organisation judiciaire Togolaise en 1978. Mais la juridiction administrative a vraiment pris  son envol  qu’à partir de l’adoption de la constitution de 1992 qui consacre le principe juridictionnelle et de séparation du contentieux des juridictions administratives et judiciaires, et constitutionnalise les compétences de la chambre administrative de la cour suprême (Article 119 al. 1er)

1.3. Critères de compétence de la juridiction administrative

La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours pour excès de pouvoir formés contre des actes administratifs émanant de l’administration, des décisions et des organismes privés chargés ou investis d’une mission de service public, des pouvoirs en cassation contre les décisions des organismes statuant en matière disciplinaire et du contentieux électoral. ( les Articles 122 et 125 de la Constitution de 1992 et l’article 12 de la loi n°97-05 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême)

2. Organisation de la juridiction administrative

2.1. Fondements textuels

L’article 119 al.1er  de la constitution togolaise de 1992 : « les principes d’unité  juridictionnelle et de la séparation des contentieux, sont à la base de l’organisation et du fonctionnement des juridictions administratives et judicaires. »

La loi du 23 juin 1981 portant procédure suivie en matière administrative devant la Cour d’appel

La loi n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême.

2.2.1. Organisation Générale de l’ordre administratif

La justice administrative est rendue par des chambres spécialisées au sein de juridictions disposant d’une compétence générale. L’ordre administratif est composé d’une chambre administrative auprès des deux cours d’appel de Kara et de Lomé et une chambre administrative au niveau de la cour suprême du Togo.

La juridiction administrative comprend plusieurs niveaux de juridiction. Les chambres administratives des cours d’appel statuent en premier et dernier ressort dans le domaine du plein contentieux en recours pour excès de pouvoir. La chambre administrative de la cour suprême quant à elle statue en premier et dernier ressort, en cassation pour les pourvois formés contre les décisions des cours d’appel et en contentieux électoral. 

Il existe des juridictions administratives spécialisées : la cour des comptes.

2.2.2. Organisation interne des juridictions administratives et les formations de jugement.

Les juridictions administratives sont organisées en chambres. Ces chambres sont spécialisées. Il existe plusieurs degrés de formation de jugement : formation collégiale à trois juges au niveau de la cour d’appel et formation  collégiale à cinq juges au niveau  de la cour suprême.

2.2.3. Les juridictions administratives détiennent-elles une compétence consultative (conseil à l’administration, au gouvernement, au parlement…)

Les juridictions administratives ne détiennent pas une compétence consultative.

2.2.4. Outils et ressources documentaires mis à disposition des juges

Les outils et ressources documentaires mis à disposition des juges sont des ouvrages

2.3. Statut des juges administratifs

Les juges administratifs sont nommés. Leur nomination est faite par décret pris en conseil des ministres sur proposition du conseil supérieur de la Magistrature. En termes d’indépendance, les juges administratifs sont inamovibles et sont également soumis au principe d’impartialité. (La constitution, la loi portant statut des magistrats sur la cour suprême).

3. Procédure devant le juge administratif

3.1. Types de recours ouverts

Les demandes que les requérants peuvent former devant le juge administratif sont de nature à demander l’annulation d’un acte administratif.

Les actions ayant pour objectifs l’annulation d’actes administratifs ne sont pas les seules actions ouvertes. La juridiction administrative peut également connaître des problèmes liés aux élections locales.

La juridiction administrative des cours d’appel peuvent statuer sur des recours indemnitaires relatifs à toutes mesures privant les agents publics ou fonctionnaires des avantages notamment en cas de promotion ou de prime.

3.2. Procédure d’urgence

Il existe des procédures d’urgence devant la juridiction administrative. Elles ne sont pas générales. Elles ne concernent que des domaines particuliers de l’action administrative tels que les marchés publics.

3.3. Principes régissant la procédure suivie devant le juge administratif

Pour saisir le juge administratif de la cour suprême, le recours est introduit par une requête contenant l’exposé des faits et les moyens invoqués. La requête doit être accompagnée de la copie de l’acte attaqué ou de toute pièce pouvant établir cet acte. Le délai du recours est de trois mois et le silence gardé par l’administration au bout  de quatre mois vaut décision d’implicite de rejet.

3.4. Normes de référence pour le contrôle par le juge administratif

Le juge administratif contrôle les actes qui lui sont soumis par rapport à la norme que le justiciable invoque dans sa requête.

Le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la conformité des lois et des règlements à la constitution. Il n’est également pas compétent pour contrôler la conformité des lois et des règlements aux traités internationaux.

3.5. Champ et nature du contrôle du juge administratif

Le juge administratif n’est pas compétent pour contrôler l’ensemble des actes pris par l’administration. Tous les actes publics qui ne sont pas rattachables à la fonction administrative sont exclus de la compétence du juge administratif. De même ne relèvent pas de la compétence du juge administratif les conventions internationales.

Le degré de contrôle exercé par le juge administratif sur les actes qui lui sont soumis dépend de la nature de l’acte attaqué et de la marge d’appréciation dont dispose l’administration. De ce fait le juge administratif exerce plusieurs degrés de contrôle à savoir le contrôle juridique des faits, le contrôle minimum : l’erreur manifeste d’appréciation et le contrôle maximum ou le contrôle de proportionnalité.

3.6. Opinions dissidentes des juges

Les juges ayant participé au jugement mais qui sont en désaccord avec le sens de la décision rendue ne peuvent pas publiquement faire part de leur opinion dissidente car ils sont tenus de respecter le secret de délibération et les principes de discrétion et de réserve en vigueur pour l’efficacité du service public de la justice.

3.7. Modes alternatifs de règlements des litiges

Il existe des modes alternatifs de règlement des litiges. C’est le recours gracieux.

3.8. Procédures dématérialisées

Il n’existe pas une procédure spécifique pour saisir le juge administratif par voie dématérialisée.

4. Effets et exécution des jugements

4.1. Pouvoir du juge

Aucune loi n’autorise le juge administratif à substituer ses propres analyses et décisions à celles de l’administration.  Le juge a seulement un choix binaire : annuler l’acte ou rejeter le recours.

Le juge administratif n’a pas de pouvoir d’injonction. Il n’a également pas de pouvoir pour astreindre l’administration.  Seulement les textes prévoient que l’administration est tenue d’exécuter les arrêts de la cour.

4.2. Portée des décisions du juge administratif et autorité de la chose jugée

Les décisions rendues par le juge administratif s’imposent à tous sans distinction (l’autorité absolue de la chose jugée). Le respect de l’exigence de la stabilité juridique, en d’autres termes le fait d’éviter un renouvellement infini des procès justifie ce choix.

4.3. Voies de recours

Les décisions rendues par la chambre administrative de la cour d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la cour suprême. Le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Néanmoins, les décisions rendues par la chambre administrative de la cour suprême ne peuvent plus être contestées.

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