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Le tribunal comprend 7 juges, dont chacun doit appartenir à une nationalité différente. Les juges sont nommés pour une durée de trois ans par la Conférence de l'Organisation internationale du Travail. Le tribunal, pour sièger, doit être composé de trois juges, ou, pour les affaires exceptionnelles, de cinq, désignés par le Président, ou des sept.
Le tribunal est pourvu d'un greffier et d'un greffier adjoint désignés par le Directeur genéral du Bureau international du Travail
Deux recueils de jugements par an.
Le tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit, quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires du Bureau international du Travail et des dispositions du Statut du personnel qui sont applicables à l'espèce.
Le tribunal est compétent pour statuer sur tout différend concernant les indemnités prévues pour les cas d'invalidité et d'accident ou de maladie survenus à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, et pour fixer définitivement le montant de l'indemnité, s'il y a lieu.
Le tribunal est compétent pour connaître des requêtes fondées sur l'inobservation du Règlement de la Caisse des pensions ou des régles en application de ce dernier, et formées par un fonctionnaire, le conjoint ou les enfants d'un fonctionnaire ou par toute catégorie de fonctionnaires à laquelle s'appliquent ledit Règlement ou les dites règles.
Le tribunal est compétent pour connaître des différends issus de contrats auxquels l'Organisation internationale du Travail est partie et qui lui attribuent compétence en cas de différend au sujet de leur exécution.
Le tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel des autres organisations internationales de caractère interètatique agréées par le Conseil d'administration qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur constitution ou à leur régles administratives internes, la compétence du tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure.
Ont accès au tribunal :
-le fonctionnaire, même si son emploi a cessé, ainsi que toute personne ayant succédé mortis causa aux droits du fonctionnaire ;
-toute personne autre pouvant justifier de droits résultant du contrat d'engagement du fonctionnaire décédé ou des dispositions du statut du personnel dont pouvait se prévaloir ce dernier.
En cas de contestation sur le point de savoir s'il est compétent, le tribunal décide, sous réserve des dispositions de l'article XII.
Une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le statut du personnel (demande de réexamen d'une décision administrative) et, selon les organisations, saisine de l'organe paritaire de recours ou réclamation interne auprés du Directeur général.
Les jugements du tribunal sont définitifs, sans appel et ne sont sujets à révision que dans des cas tout à fait exceptionnels.
Au cas où le conseil d'administration du Bureau international du Travail, ou le conseil exécutif d'une organisation internationale ayant reconnu la compétence du tribunal, conteste une décision de celui-ci affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le tribunal sera soumise par ledit conseil d'administration ou ledit conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de Justice. L'arrêt rendu par la Cour aura force obligatoire.
Toute personne ayant accès au Tribunal aux termes de l'article II du Statut peut intervenir dans une affaire au motif que la décision du Tribunal est susceptible de l'affecter.
Une organisation ayant reconnu la compétence du tribunal peut intervenir dans une affaire au motif que la décision du tribunal est susceptible de l'affecter.
Le tribunal ou, entre les sessions, le Président peut ordonner au greffier de notifier une requête à toute tierce partie s'il apparaît que cette partie peut souhaiter s'exprimer.
Pour être recevable, une demande d'intervention doit parvenir au greffe avant l'ouverture de la session au rôle de laquelle l'affaire est portée.
Dans les cas visés à l'article II du statut, le tribunal, s'il reconnaît le bien-fondé de la requête, ordonne l'annulation de la décision contestée ou l'exécution de l'obligation invoquée. Si cette annulation ou exécution n'est pas possible, ou opportune, le tribunal attribue à l'intéressé une indemnité pour le préjudice souffert.
Pas de compétence consultative.
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