Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions

Roumanie

Mme Corina-Alina Corbu
 - Présidente
25 Batiştei Street - District 2 -Postal Code 020934, Bucharest, Romania

Conformément à l'article 126 paragraphes (1) et (3) de la Constitution de Roumanie, "la justice se réalise par la Haute Cour de Cassation et de Justice et par les autres tribunaux établis par la loi”. "La Haute Cour de Cassation et de Justice veille à l'interprétation et à l'application uniforme de la loi par les autres tribunaux judicaires, en vertu de sa compétence”.

Selon l'article 20 paragraphe (1) de la Loi n° 304/2022 sur l'organisation judiciaire, la Roumanie dispose d'une seule cour suprême, dénommée la Haute Cour de Cassation et de Justice, dotée de la personnalité juridique et ayant son siège dans la capitale du pays.

Cette loi prévoit que la Haute Cour de Cassation et de Justice est divisée se compose :

• de la 1ère Chambre civile
• de 2ème Chambre civile;
• de la Chambre criminelle;
• de la Chambre de contentieux administratif et fiscal ;
• des Chambres réunies.

1ère chambre civile

En vertu de l'article 23 para (1), para (2) et para (3) et de l'article 25 de la Loi n° 304/2022 sur l'organisation judiciaire, ainsi quʼen vertu des dispositions du Code de procédure civile, la 1ère Chambre civile juge :

• les recours contre les arrêts rendus par les cours d'appel et contre les arrêts rendus dans certains cas prévus par la loi ;
• les recours formés contre les arrêts non définitifs ou les actes judiciaires de toutes sortes qui ne peuvent être attaqués par aucune autre voie et dont le cours du jugement a été interrompu devant les cours d'appel ;
• les recours formés contre les arrêts de rejet de demande de saisine de la Cour constitutionnelle, rendus en dernière instance (lorsque l'arrêt a été rendu par la 1ère Chambre civile de la Haute Cour de Cassation et de Justice, le pourvoi est jugé par une
autre formation de jugement) ;
• les demandes en révision dans les cas prévus par la loi ;
• les contredits de compétence/ les oppositions à un jugement ;
• les demandes de transfert pour les raisons prévues par le Code de procédure civile ;
• les conflits de juridictions, dans les cas prévus par la loi ;
• toute autre demande prévue par la loi.

2ème chambre civile

En vertu de l'article 23 para (1), para (2) et para (3) et de l'article 25 de la Loi n° 304/2022 sur l'organisation judiciaire, ainsi quʼen vertu des dispositions du Code de procédure civile, la 2ème Chambre civile juge :

• les recours contre les arrêts rendus par les cours d'appel et contre les arrêts rendus dans certains cas prévus par la loi ;
• les recours formés contre les arrêts non définitifs ou les actes judiciaires de toutes sortes qui ne peuvent être attaqués par aucune autre voie et dont le cours du jugement a été interrompu devant les cours d'appel ;
• les recours formés contre les arrêts de rejet de la demande de saisine de la Cour constitutionnelle rendus en dernière instance (lorsque l'arrêt a été rendu la 2ème Chambre civile de la Haute Cour de cassation et de justice, le pourvoi est jugé par une autre formation de jugement) ;
• les demandes en révision dans les cas prévus par la loi ;
• les contredits de compétence/ les oppositions à un jugement ;
• les demandes de transfert pour les raisons prévues par le Code de procédure civile ;
• les conflits de juridictions, dans les cas prévus par la loi ;
• toute autre demande prévue par la loi.

Chambre criminelle

En vertu des articles 24 et 25 de la Loi n° 304/2022 sur l'organisation judiciaire, en vertu du Code de procédure pénale, ainsi quʼen vertu de la Loi n° 535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, la Chambre criminelle juge :

• En première instance, les litiges et les actions en justice confiées par la loi à la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
• Conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, elle juge en première instance les infractions de haute trahison, les infractions commises par les sénateurs roumains, les députés roumains et les membres roumains du Parlement européen, les membres du Gouvernement, les juges de la Cour Constitutionnelle, les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, les juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice et les procureurs du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
• Conformément à l'article 40 de la Loi n° 535/2004, la Chambre criminelle de la Haute Cour de Cassation et de Justice juge en première instance les infraction terroristes ;
• les appels contre les arrêts pénaux rendus en première instance par les cours d'appel et la Cour Militaire d'Appel ;
• les contestations contre les arrêts pénaux rendus en première instance par les cours d'appel, la Cour Militaire d'Appel et la Chambre criminelle de la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
• les appels formulés contre les arrêts non définitifs ou les actes judiciaires de toutes sortes qui ne peuvent être attaqués par aucune autre voie et dont le cours du jugement a été interrompu devant les cours d'appel ;
• les pourvois en cassation contre les arrêts définitifs, aux termes de la loi ;
• les pourvois contre les décisions rendues par les cours d'appel, rejetant la demande de saisine de la Cour constitutionnelle pour statuer sur l'exception d'inconstitutionnalité ;
• les demandes de décision préjudicielle sur des questions de droit ;
• les demandes en révision dans les cas prévus par la loi ;
• les contredits de compétence/ les oppositions à un jugement dans les cas prévus par la loi ;
• les demandes de réouverture du procès criminel dans le cas dʼun jugement par défaut de la personne condamnée ;
• les demandes de transfert de la cour d'appel compétente à une autre cour d'appel ;
• les demandes de désignation d'un autre tribunal pour juger le litige ;
• les conflits de juridictions dans les cas où la chambre criminelle de la Haute Cour est la juridiction supérieure commune aux juridictions en conflit ;
• pour les autres affaires prévues par la loi.

Chambre du contentieux administratif et fiscal

En vertu de lʼarticle 23 paragraphes 1, 2 et 3 et de lʼarticle 25 de la Loi n° 304/2022 sur l'organisation judiciaire, en vertu du Code de procédure civile, la Chambre du contentieux administratif et fiscal juge :

• les recours formés contre les arrêts rendus par les cours d'appel et contre les arrêts rendus dans les cas prévus par la loi ;
• les recours formés contre les arrêts non définitifs ou les actes judiciaires de toutes sortes qui ne peuvent être attaqués par aucune autre voie et dont le cours du jugement a été interrompu devant les cours d'appel ;
• les recours formés contre les arrêts de rejet de demande de saisine de la Cour constitutionnelle rendus en dernière instance (lorsque l'arrêt a été rendu par la Chambre du contentieux administratif et fiscal de la Haute Cour de Cassation et de Justice, le
pourvoi est jugé par une autre formation de jugement) ;
• les demandes en révision dans les cas prévus par la loi ;
• les contredits de compétence/ les oppositions à un jugement ;
• les demandes de transfert pour les raisons prévues par le Code de procédure civile ;
• les conflits de juridictions, dans les cas prévus par la loi ;
• toute autre demande prévue par la loi.

La compétence matérielle de la Chambre du contentieux administratif et fiscal de la Haute Cour de Cassation et de Justice est principalement établie sur le fondement des dispositions de l'article 10 paragraphe 1 de la Loi n° 554/2004 sur le contentieux administratif, ainsi que sur la base des autres dispositions législatives spéciales qui prévoient expressément la compétence de la juridiction administrative dans diverses matières, soit en tant quʼinstance de recours, soit en tant que juridiction ayant statué sur le fond.

La Chambre du contentieux administratif et fiscal juge en formation de 3 juges, à l'exception des recours relevant de sa compétence, selon les dispositions de l'article 15 paragraphe 18 de la Loi n° 136/2020 sur l'institution de mesures dans le domaine de la santé publique dans des situations de risque épidémiologique et biologique, qui sont jugés en formation de 5 juges, selon lʼarticle 15 paragraphe 19 du même texte de loi.

Chambres réunies

En vertu de l'article 27 de la Loi n° 304/2022 sur l'organisation judiciaire, la Haute Cour de Cassation et de Justice se réunit en Chambres réunies pour :
• le règlement, conformément à la loi, des saisines concernant le changement de la jurisprudence de la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
• la saisine de la Cour constitutionnelle pour le contrôle de la constitutionnalité des lois avant leurs promulgation.

Selon l'article 29 paragraphe (1) de la Loi n° 304/2022, à la fin de chaque année, la Haute Cour de Cassation et de Justice, en Chambres réunies, détermine les cas pour lesquels il est nécessaire d'améliorer la législation et les communique au ministre de la Justice.

La Haute Cour de Cassation et de Justice comprend également :

  • le Collège pour le règlement du recours dans l'intérêt de la loi ;
  • le Collège pour le règlement des questions de droit ;
  • les Collèges de 5 juges.

Le Collège pour le règlement du recours dans l'intérêt de la loi

Le fondement juridique de la compétence du Collège pour le règlement du recours dans l'intérêt de la loi se trouve dans les dispositions de l'article 97 point 2 et des articles 514 - 518 du Code de procédure civile, ainsi que dans les dispositions de l'article 40 para 3 et des articles 471 - 4741 du Code de procédure pénale.

Afin d'assurer l'interprétation et l'application uniformes de la loi par tous les tribunaux, le Procureur général du Parquet près de la Haute Cour de Cassation et de Justice, d'office ou à la demande du ministre de la Justice, le Collège dirigeant de la Haute Cour de Cassation et de Justice, les Collèges dirigeants des Cours d'Appel, ainsi que l' Ombudsman, doivent demander à la Haute Cour de Cassation et de Justice de statuer sur des questions de droit qui ont été tranchées différemment par les tribunaux.

Le recours dans l'intérêt de la loi n'est recevable que s'il est démontré que les questions de droit en litige ont été réglées différemment par des arrêts définitifs, joints à la requête.
La décision n'est rendue que dans l'intérêt de la loi et n'a aucun effet sur les jugements en cours ou sur la situation des parties dans ces litiges.

La décision rendue sur les questions de droit est publiée au Journal Officiel de la Roumanie (1ère Partie), elle devient obligatoire à compter de sa publication.

Le Collège pour le règlement des questions de droit

En matière civile

La réglementation juridique de la compétence en matière civile du Collège pour le règlement des questions de droit se trouve dans les dispositions de l'article 97 point 3 et des articles 519 – 521 du Code de procédure civile.

La saisine de la Haute Cour de Cassation et de Justice, pour rendre une décision préjudicielle, en vertu de l'article 519 du Code de procédure civile, ne peut être effectuée que par une formation des juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice, de la cour
d'appel ou du tribunal de dernière instance.

Le Collège pour le règlement des questions de droit se prononce sur le renvoi, par décision, et seulement sur le point de droit en question.

La décision sur le règlement des questions de droit est obligatoire à partir de la date de sa publication dans le Journal Officiel de la Roumanie (1ère partie), et pour la juridiction qui a saisi la Haute Cour, à partir de la date de son prononcé.

En matière criminelle

La réglementation juridique de la compétence en matière pénale du Collège pour le règlement des questions de droit se trouve dans les dispositions des articles 475 - 4771 du Code de procédure pénale.

La saisine de la Haute Cour de Cassation et de Justice, pour rendre une décision préjudicielle, en vertu de l'article 475 du Code de procédure pénale, ne peut être effectuée que par une formation des juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice, de la cour d'appel ou du tribunal de dernière instance.

Le Collège pour le règlement des questions de droit se prononce sur le renvoi, par décision, et seulement sur le point de droit en question.

La décision sur le règlement des questions de droit est obligatoire à partir de la date de sa publication dans le Journal Officiel de la Roumanie.

Les Collèges de 5 juges

En matière civile

En vertu de lʼarticle 26 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 304/2022 sur l'organisation judiciaire, les Collèges de 5 juges statuent sur :
• les litiges en matière disciplinaire prévus par la loi ;
• les autres litiges attribués par la loi ;
• les recours formulés contre les arrêts de rejet de la demande de saisine de la Cour constitutionnelle, rendus par la Chambre criminelle, en jugeant en première instance ou par un autre Collège de 5 juges.

Conformément à lʼarticle 51 para 3, à lʼarticle 52 para 11 de la Loi n° 317/2004 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, à lʼarticle 136 para 3, à lʼarticle 410, à lʼarticle 421 para 2, à lʼarticle 513 para 6 du Code de procédure civile, les Collèges de
5 juges statuent sur :
• le recours contre les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature réglant les procédures disciplinaires ;
• la contestation contre les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature ordonnant la suspension du magistrat de ses fonctions jusqu'au règlement définitif de l'action disciplinaire ;
• le conflits de juridictions entre deux Chambre de la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
• le recours contre la décision d'abandon du droit revendiqué, lorsque l'abandon a lieu devant une chambre de la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
• le recours contre la décision constatant la péremption dʼune action en justice, lorsque la décision a été rendue par une chambre de la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
• le recours contre la décision de révision d'un arrêt adverse lorsque la décision a été rendue par une chambre de la Haute Cour de Cassation et de Justice.

En matière criminelle

En vertu de l'article 26 paragraphes 1 et 2 de la Loi n° 304/2022 sur l'organisation judiciaire, les Collèges de 5 juges en matière criminelle statuent sur :
• les appels contre les arrêts rendus en première instance par la Chambre criminelle de la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
• les pourvois en cassation contre les arrêts rendus en appel par les Collèges de 5 juges après leurs admission en principe ;
• les contestations contre les arrêts rendus en première instance par la Chambre criminelle de la Haute Cour de Cassation et de Justice ;
• les recours formulés contre les arrêts de rejet de la demande de saisine de la Cour constitutionnelle, rendus par la Chambre criminelle, en jugeant en première instance ou par un autre Collège de 5 juges;
• les autres litiges attribués par la loi.

En vertu de l'article 2501 para 2 du Code de procédure pénale, les Collèges de 5 juges en matière criminelle statuent sur la contestation contre les arrêts rendus en première instance ou en appel, par la Chambre criminelle de la Haute Cour de Cassation
et de Justice, par lesquels des mesures conservatoires ont été prises.

Direction de la Cour

La direction de la Haute Cour de Cassation et de Justice est exercée par le Président, 2 vice-présidents et le collège de direction.

LʼAssemblée générale des juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice se réunit pour :
• l'approbation du rapport annuel d'activité, qui est rendu public ;
• l'approbation du budget de la Haute Cour de Cassation et de Justice, avec l'avis consultatif du Ministère des Finances Publiques ;
• l'élection des 2 membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, conformément à la loi.

Selon le Règlement sur l'organisation et le fonctionnement administratif de la Haute Cour de Cassation et de Justice, au sein de la Cour fonctionnent les compartiments suivants :
• la Direction de législation, dʼétudes, de documentation et d 'informatique juridique ;
• la Chancellerie ;
• le Bureau dʼenregistrement et les Archives ;
• le Département financier et administratif ;
• le Bureau d'information et des relations publiques ;
• le Compartiment des relations internationales ;
• le Compartiment juridique ;
• le Compartiment des archives générales ;
• le Compartiment d'audit public interne ;
• le Compartiment de la protection du travail ;
• le Compartiment de documents classifiés.

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