Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions

République Tchèque

M. Karel Šimka
 - Président
Moravské náměstí 6 - CZ-657 40 Brno

1. Organisation judiciaire nationale

1.1. Présentation générale de l’organisation judiciaire et place de l’ordre juridictionnel administratif

L’ordre juridictionnel administratif est composé de huit cours régionales quelles statuent sur des litiges administratifs en première instance (soit par des chambres spécialisées composées de trois juges, soit par un juge unique spécialisé) et de la Cour administrative suprême en tant qu’instance de cassation.

1.2. Dates importantes de l’évolution de la juridiction administrative et du contrôle des actes de l’administration

1875 – La Cour administrative a été fondée en Vienne. En même temps, la loi de la Cour administrative (la loi n° 36/1976 ř. z., soi-disant « la loi d’octobre ») a été adoptée.

1918 – La République tchèque a pris l’institution de la Cour administrative suprême; Ferdinand Pantůček a été nommé le premier Président de la Cour administrative suprême.

1952 – La justice administrative a été totalement aboliée par la loi constitutionelle n° 64/1952 Sb.

1993 – La Constitution de la République tchèque a rétabli la Cour administrative suprême.

2002 – Le Code de la justice administrative a été adopté.

janvier 2003 – La Cour administrative suprême a été créée. Dr. Josef Baxa a été nommé le Président de la Cour administrative suprême et Dr. Michal Mazanec a été nommé le Vice-président de la Cour administrative suprême.

décembre 2003 – Le Recueil des décision de la Cour administrative suprême a été publié pour la première fois.

2004 – Les chambres de la Cour administrative suprême ont été divisées en deux collèges specialisés (le collège du contentieux fiscal et financier et le collège du contentieux de sécurité sociale) ; la chambre élargie a été constituée.

2014 - Les collèges spécialisés de la Cour administrative suprême ont été supprimés.

1.3. Critères de compétence de la juridiction administrative

Les cours administratives sont compétentes pour trancher des recours formés par les personnes physiques et morales contre les actes de l'administration de l'État ou des autorités autogestionnaires (territoriales ou professionnelles), y compris les personnes physiques ou morales statuant sur les droits et les obligations des particuliers (dans le domaine du droit public). Elles décident également sur les recours en carence, sur les recours contre une ingérence illégale d'une autorité publique et sur les amendes et sanctions administratives et sur l’annulation de la mesure de portée générale.

La Cour administrative suprême décide des pourvois en cassation (voie de recours extraordinaire) formés contre les jugements des juridictions administratives de premier degré. Néanmoins, dans certains domaines spécialisés, la Cour administrative suprême est le juge du premier et dernier ressort (élections nationales et européennes, partis politiques et mouvements politiques). Par ailleurs, elle décide des conflits (positifs et négatifs) de compétence entre l'administration de l'État et les autorités autogestionnaires, entre les différentes autorités autogestionnaires et entre les différentes institutions centrales de l'administration de l'État.

2. Organisation de la juridiction administrative

2.1. Fondements textuels

Constitution de la République tchèque

Déclaration des droits fondamentaux et des libertés

Code de la justice administrative

Code de procédure civile

Loi n° 131/2002 Sb., sur reglément des certains conflits de compétence

2.2. Organisation et compétence de la juridiction administrative

2.2.1. Organisation générale de l’ordre juridictionnel administratif

La justice administrative est-elle rendue par des juridictions spécialisées ou par des chambres spécialisées au sein de juridictions disposant d’une compétence générale ? La juridiction administrative comprend-t-elle plusieurs niveaux de juridiction (premier ressort, appel, cassation) ? Existe-t-il des juridictions administratives spécialisées ?

Les cours régionales statuent sur des litiges administratifs en première instance (soit par des chambres spécialisées composées de trois juges, soit par un juge unique spécialisé).

La Cour administrative suprême statue en tant que juge de cassation. De plus, elle est le juge du premier et dernier ressort dans certains domaines spécialisés (élections nationales et européennes, partis politiques et mouvements politiques).

2.2.2. Organisation interne des juridictions administratives et des formations de jugement

Les juridictions administratives sont-elles organisées en chambres ou en pôles ? Ces chambres ou pôles sont-ils spécialisés ? Existe-t-il plusieurs degrés de formation de jugement (juge unique, formation collégiale à trois, cinq… juges, formation plénière solennelle) ?

Les cours régionales décident en chambres spécialisées composées de président de chambre et deux juges.

Dans certains domaines (e.g. la protection internationale, l’expulsion administrative, l’assurance retraite, la sécurité sociale, les contraventions), les jugements sont pris par un juge unique spécialisé.

La Cour administrative suprême décide en chambres ou en chambres élargies.

La chambre est composée:

  1. du juge présidant et six juges en matière des élections, des partis politiques et mouvements politiques et en procédure des actions de compétences ;
  2. du juge présidant et deux juges aux affaires autres.

La chambre élargie est composée du:

  1. du juge présidant et six juges aux affaires soumises par une chambre composée d’un juge présidant et deux juges.
  2. du juge présidant et huit juges aux affaires autres.

2.2.3. Les juridictions administratives détiennent-elles une compétence consultative (conseil à l’administration, au Gouvernement, au Parlement…) ?

Non, les juridictions administratives ne détiennent pas une compétence consultative.

2.2.4. Outils et ressources documentaires mis à disposition des juges

Les lois, les décisions antérieures, la bibliographie professionnelle, les bases des données juridiques électroniques, les analyses préparées par la Service des analyses et documentation de la Cour administrative suprême.

2.3. Statut des juges administratifs

Quelles sont les modalités de recrutement des juges (concours, désignation politique, élection par des pairs…) ? Quelles garanties statutaires leur sont offertes dans l’exercice de leurs fonctions, en particulier en termes d’indépendance ?

Les candidats sont proposés par le Ministre de la justice et ils sont nommés par le Président de la République tchèque pour une durée indéterminée.

Le Président et le Vice-président de la Cour administrative suprême sont choisis parmi les juges de la Cour administrative suprême et ils sont nommés par le Président de la République tchèque.

Les critères à remplir par les candidats : nationalité tchèque, âge minimum de 30 ans, capacité légale, moralité irréprochable, diplôme universitaire dans le domaine du droit, examen professionnel, expérience professionnelle et consentement avec sa nomination.

Les garanties statutaires sont la durée indéterminée de la fonction (jusqu’à 70 ans), l’immunité d’être renvoyé (sauf comme sanction pour l’infraction disciplinaire grave), l’impossibilité de relogement sans accord de juge, l’incompatibilité avec certaines fonctions,  le payement adéquat (selon loi).

3. Procédure devant le juge administratif

3.1. Types de recours ouverts

Quelle est la nature des demandes que les requérants peuvent former devant la juridiction administrative ? Les actions ayant pour objectif l’annulation d’actes administratifs sont-elles les seules actions ouvertes ? La juridiction administrative peut-elle statuer sur des recours indemnitaires ?

Devant la cour régionale, un requérant peut former :

- une action contre une décision d’une authorité administrative

- un recours en carence

- un recours contre ingérence illégale

- des actions en matières électorales (les élections locales et régionales) et de référendum d’intérêt local et régional

- en procédure de l’annulation de la mesure de portée générale

La Cour administrative suprême juge :

- pourvois en cassation (voies de recours extraorditaire)

- en procédure spéciale en matière des partis et des mouvements politiques

- des actions de compétences

Les cours régionales peuvent :

- annuler une décision contestée pour illégalité ou pour vices de procédure

- renoncer à punir ou réduire une peine dans limites de la loi

- rejeter une action

La Cour administrative suprême peut :

- annuler une décision rendue par la cour régionale et lui renvoyer l’affaire pour une procédure suivante

- annuler une décision rendue par la cour régionale et l’autorité administrative et renvoyer l’affaire à l’autorité administrative pour une procédure suivante

- rejeter un pourvoi en cassation

Les cours administratives ne sont pas compétentes pour statuer sur des recours indemnitaires.

3.2. Procédures d’urgence

Des procédures d’urgence existent-elles devant la juridiction administrative ? Si oui, sont-elles générales ou concernent-elles seulement des domaines particuliers de l’action administrative (libertés individuelles, marchés publics…) ?

Il n’y a aucune procédure d’urgence.

3.3. Principes régissant la procédure suivie devant le juge administratif

Quelles règles régissent le déroulement de la procédure contentieuse devant le juge administratif ? De quelles garanties bénéficient les parties ? Comment s’organisent les relations entre le juge et les parties ?

- principe de disposition

- principe de subsidiarité de la révision judiciaire et de la minimalisation d’interférence de la cour en procédure administrative

- égal statut des participants

3.4. Normes de référence pour le contrôle exercé par le juge administratif

Par rapport à quelle norme (règlements, lois, conventions internationales, constitution…) le juge administratif contrôle-t-il les actes qui lui sont soumis ? Est-il compétent pour contrôler la conformité des lois et des règlements à la Constitution ? Est-il compétent pour contrôler la conformité des lois et des règlements aux traités internationaux ?

Les cours administratives réglent conformément au Code de procédure administrative si les autorités administratives ont apliqué les règles correctement quand elles prenaient les décisions.

Les cours ne sont pas compétentes pour contrôler la conformité des lois et des règlements avec la Constitution de la République tchèque ou des traités internationaux. Lorsqu’il semble y avoir un conflit de la conformité, la cour doit saisir la Cour constitutionelle d’une requête à l’annulation de la loi ou d’une disposition de la loi.

3.5. Champ et nature du contrôle du juge administratif

Le juge administratif est-il compétent pour contrôler l’ensemble des actes pris par l’administration ? Certains actes sont-ils soustraits à son contrôle ?

Le juge administratif n’est pas compétent pour contrôler les actes pris par l’administration en matière de droit privé dans les limites de la juridiction administrative et les actes exclus par la loi.

Quel est le degré de contrôle exercé par le juge administratif sur les actes qui lui sont soumis ? Ce degré de contrôle varie-t-il en fonction de la nature de l’acte attaqué et de la marge d’appréciation dont dispose l’administration ?

Il n’y a aucun degré de contrôle exercé par le juge administratif en juridique tchèque.

3.6. Opinions dissidentes des juges

Les juges ayant participé au jugement mais qui sont en désaccord avec le sens de la décision rendue peuvent-ils publiquement faire part de leur opinion dissidente ? Si oui, est-ce le cas pour toutes les affaires ?

Oui, ils peuvent, mais seulement en affaires decidées par chambre élargie de la Cour administrative suprême.

3.7. Modes alternatifs de règlement des litiges

Existe-t-il des modes alternatifs de règlement des litiges ? Si oui, lesquels ?

Non, en juridiction de l’ordre administratif tchèque, il n’y a pas de modes alternatifs de règlement des litiges.

3.8. Procédures dématérialisées

Existe-t-il une procédure spécifique pour saisir le juge administratif par voie dématérialisée ?

Il n’y a aucune procédure dématérialisée.

4. Effets et exécution des jugements

4.1. Pouvoirs du juge

Le juge peut-il substituer ses propres analyses et décisions à celles de l’administration ou a-t-il seulement un choix binaire : annuler l’acte ou rejeter le recours ? Peut-il contraindre l’administration à agir dans un sens déterminé (pouvoir d’injonction, astreintes) ?

Les cours régionales décident sur les droits publics subjectifs. Les juges administratifs peuvent:

- annuler la décision attaquée pour illégalité ou pour méconnaissance des règles de procédure et renvoyer l'affaire à l’autorité administrative pour une procédure suivante ;

- imposer à l'autorité publique de prendre une mesure (si un recours en carence est introduit) ;

- imposer à l'autorité publique de s'abstenir de l'ingérence illégale et de restituer l'état originel des choses ;

- rejeter la requête et confirmer la décision de l'autorité publique ;

- annuler une mesure de portée générale ;

- modifier l'amende administrative (la réduire ou l'annuler) si un recours contre une amende ou autre sanction administrative infligée est introduit ;

La Cour administrative suprême peut

- annuler le jugement de la cour régionale et lui renvoyer l'affaire pour une procédure suivante ;

- rejeter le pourvoi en cassation ;

- désigner l'autorité publique compétente pour rendre la décision dans l'affaire ;

- dissoudre un parti politique ou un mouvement politique, suspendre ou renouveler les activités de celui ;

- annuler les élections nationales et européennes ; à l'égard des élections au Parlement européen, elle décide également en matière d'enregistrement des candidats.

4.2. Portée des décisions du juge administratif et autorité de la chose jugée

À qui les décisions rendues par le juge administratif s’imposent-elles ? A tous sans distinction (autorité absolue de la chose jugée) ou seulement aux parties au litige (autorité relative de la chose jugée) ? Quel est le critère permettant de décider entre ces deux options le cas échéant ?

La plupart des décisions a une autorité relative de la chose jugée.

Décisions en matière des élections, des partis politiques et des mouvements politiques et de l’annulation de la mesure de portée générale ont une autorité absolue de la chose jugée.

Le critère selon lequel on décide entre ce deux options est si la décision affecte seulement les participants ou d’autres personnes aussi bien.

4.3. Voies de recours

Les décisions rendues par le juge administratif peuvent elles être contestées ? Pendant combien de temps ? Devant quelles autorités / juridictions ?

Les décisions rendues par le juge administratif peuvent être contestées (le pourvoi en cassation) devant la Cour administrative suprême.

Le pourvoi en cassation doit être introduit dans deux semaines après la décision est signifiée.

Il n’y a aucun voie de recours contre le pourvoi en cassation. La seule exception est un recours constitutionnel qui peut être introduit dans les situations extraordinaire quand le participant allègue que ses droits et libertés fondamentaux garantis par l’ordre constitutionnel ont été violées par la décision finale.

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