Dix.
Les membres sont recrutés par le Conseil supérieur de la Magistrature juridictionnelle administrative parmi les titulaires d'une maîtrise en droit ou parmi les hauts fonctionnaires de l'administration. Le président du Tribunal administratif est nommé par le président de la République et la nomination est confirmée par l'Assemblée de la République, pour cinq ans renouvelables.
Tant que le Conseil supérieur de la magistrature susmentionné ne sera pas en fonction, les juges seront nommés par le président de la République.
Incompatibilité avec toute autre activité, à l'exception des fonctions d'enseignement et de recherche.
La session plénière : président du Tribunal et tous les juges en exercice. Le président détient une voix prépondérante. Fonctionne en tant que juge de dernière instance.
La première section : domaine du contentieux administratif. Compétence de premier ressort. Elle est composée de trois juges.
La deuxième section : domaine du contentieux douanier et fiscal. Elle a la compétence en premier ou second ressort, selon la nature du procès. Elle est composée de trois juges.
La troisième section comprend la première sous-section (domaine du contrôle des dépenses publiques) et la deuxième sous-section (domaine des visas). Elle est composée de trois juges et a une compétence de première instance.
Aucune.
Le Tribunal administratif est la juridiction administrative suprême.
Recours dirigés contre les actes administratifs ou en matière administrative adoptés par toute autorité publique et contre leurs organes et agents lorsqu'ils causent un préjudice dont l'origine se trouve dans l'action de l'administration.
Demande d'intimation à une personne physique ou à un concessionnaire pour adopter ou s'abstenir d'une certaine conduite, en vue d'assurer l'exécution des normes de droit administratif ; exécution des jugements ; recours en matière douanière et fiscale ; recours contre les décisions de la Cour des comptes.
En section, le Tribunal juge en première instance, le recours en assemblée plénière étant possible, laquelle jugera en dernier ressort.
Dans certains cas spéciaux (selon la qualité de l'autorité qui introduit le recours, actes des organes souverains ou de leurs titulaires), l'assemblée plénière juge en premier et dernier ressort.
Les recours contentieux ont pour objet un jugement d'annulation, de nullité ou d'inexistence juridique des actes contestés, sauf dispositions contraires.
Les indemnités s'insèrent dans les actions administratives.
Aucune.
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