Cinq membres titulaires et deux membres suppléants.
Juristes présentés par le Conseil National, le Conseil d’Etat, le Conseil de la Couronne, la Cour d’appel et le Tribunal de première instance. Incompatibilités avec les fonctions d’élus (Conseil national et Conseil Communal) de magistrats d’une autre juridiction et de fonctionnaires.
Les membres titulaires et suppléants du Tribunal Suprême sont nommés dans les formes et conditions prévues à l’article 89 de la Constitution pour une durée de quatre ans. Ils peuvent être confirmés en cas de présentation nouvelle.
Le Président et le Vice-Président du Tribunal Suprême sont désignés par le Prince. Le Vice-Président est chargé d’assurer la suppléance du Président en cas d’absence ou d’empêchement.
L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 dispose que ces membres doivent être âgés d’au moins 40 ans et « choisis parmi des juristes particulièrement compétents ». En pratique, les intéressés sont soit d’éminents professeurs de droit public, soit de hauts magistrats français du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation.
Le Procureur Général remplit les fonctions de Ministère public près le Tribunal Suprême.
Le Greffier en Chef remplit les fonctions de greffier près le Tribunal Suprême.
Sans objet
Recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, et octroi des indemnités qui peuvent en résulter.
Recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives.
Recours en interprétation ou en appréciation de validité (sur renvoi préjudiciel d’une juridiction judiciaire).
Selon la distinction établie entre les affaires par l’article 91 de la Constitution, le Tribunal Suprême est réuni, soit en assemblée plénière, soit en section administrative.
L’assemblée plénière comprend les cinq membres titulaires du Tribunal. En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou de deux membres titulaires, le Président complète le Tribunal en appelant un ou deux membres suppléants, selon l’ancienneté de fonction ou, à défaut d’âge.
La section administrative est composée de trois membres titulaires du Tribunal Suprême désignés chaque année par le Président. Lorsque le Président du Tribunal Suprême ou son Vice-Président ne fait pas lui-même partie de la section administrative, la présidence de celle-ci est assurée à l’ancienneté de fonction ou, à défaut, d’âge des membres désignés.
En cas d’empêchement d’un membre désigné, son remplacement est assuré, pendant la durée de cet empêchement, par un membre titulaire ou suppléant désigné à cette fin par le Président du Tribunal.
Le renvoi à l’assemblée plénière d’une affaire relevant de la section administrative est ordonnée par ordonnance du Président du Tribunal Suprême, soit de sa propre initiative, soit à la demande à lui adressée par le Procureur Général en application de l’article 21.
Ce renvoi peut être décidé par la section administrative après lecture du rapport.
Ce renvoi peut être décidé par la section administrative après lecture du rapport.
Sans objet
En plus de ses attributions de juridiction administrative, le Tribunal Suprême est aussi juge constitutionnel. Il statue en effet sur les recours en annulation, en appréciation de validité ou en indemnité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution. Par ailleurs, les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire d’une part, l’ordre administratif ou constitutionnel d’autre part, relèvent de sa juridiction. Les décisions du Tribunal Suprême –juridiction souveraine- ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation.
© AIHJA - IASAJ Copyright