Nombre de membres :
Un Premier Président, un Vice-Président, un Procureur général, trois présidents de section, trente-sept conseillers, quatre substituts généraux.
Modalités de recrutement et incompatibilités :
Le Premier Président, le Vice-Président, le Procureur Général, les présidents de section, les conseillers et les substituts généraux sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres. Le Premier Président et le Vice-Président sont nommés après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.
Tous les membres sont choisis parmi les personnes ayant une compétence établie en matière judiciaire, administrative ou financière et comptable, une intégrité morale à toute épreuve et une aptitude physique et psychique correcte.
Les fonctions de membres de la Cour suprême sont incompatibles avec celles de ministre, de député, de directeur de société et ou d'entreprise d'État, avec toutes fonctions administratives et toute activité professionnelle privée, sauf dérogations prévues par la loi.
Organisation interne :
La Cour suprême se compose de trois sections :
la section judiciaire ;
la section administrative ;
la section des comptes.
La section judiciaire se divise en cinq chambres :
deux chambres civiles,
une chambre commerciale,
une chambre criminelle
et une chambre sociale.
La section administrative se divise en deux chambres : une chambre contentieuse et une chambre consultative.
La section des comptes se divise en deux chambres : une chambre de jugement et de discipline budgétaire et une chambre de vérification des comptes et de contrôle des services personnalisés.
Le Premier Président est chargé de l'administration et de la discipline de la Cour suprême.
Il est assisté par le bureau de la Cour formé, sous sa présidence, du Vice-Président, du Procureur général, des Présidents de section et du Secrétaire général. Il est l'ordonnateur du budget et est assisté d'un gestionnaire.
Domaine de compétence :
La Cour suprême est le juge suprême des décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale et criminelle. Elle contrôle la légalité des décisions, juge les décisions qui lui sont déférées.
Elle est juge d'appel de droit commun de toutes les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs ; elle connaît en premier et dernier ressort certains recours et connaît des recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.
Elle juge les comptes des comptables publics des deniers et des comptables de fait. Elle vérifie la gestion financière des agents de l'ordre administratif chargés du budget, contrôle les comptes de matières, examine la gestion financière et comptable des organes dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dans lesquels l'État ou les collectivités publiques ont un intérêt financier.
Organisation de l'ordre de juridiction :
Dans les domaines de compétence de la section judiciaire, les interventions se font en cassation.
Pour la section administrative, les interventions peuvent se situer en premier et dernier ressort, en appel ou en cassation.
Pouvoirs du juge (annulation, réformation, indemnités, etc... ) :
En matière civile, commerciale, sociale ou criminelle, les pouvoirs de la Cour suprême sont essentiellement d'annulation.
En matière administrative, elle peut annuler, réformer ou accorder des indemnités.
Existence et étendue de la compétence consultative :
La Cour donne son avis sur tous les projets de lois, de décrets et sur toutes questions pour lesquelles son intervention est prévue.
Elle peut, de sa propre initiative, attirer l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
Autorité et publicité des avis :
Elle propose les modifications de rédaction qu'elle juge nécessaires, propose et rédige les textes qui lui sont demandés.
Les avis sont transmis au Chef du Gouvernement.
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