Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions

Lituanie

Mme Skirgailė Žalimienė
 - Présidente
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2, Žygimantų g., Old Town, Senamiesčio seniūnija, Vilnius, Vilnius city municipality, Apskritis de Vilnius, 01102, Lituanie

1. Composition et structure

Nombre de membres :

21 juges, Président et Vice-Président compris.

Procédures de recrutement et incompatibilités :

Les juges de la Cour administrative suprême de Lituanie sont désignés par le Président de la République sur avis du Conseil judiciaire (la plus haute institution judiciaire) parmi les personnes de moins de 65 ans admis à figurer sur une liste spéciale.
Quand un juge à la Cour administrative suprême atteint l'âge de 65 ans, son mandat peut être prorogé par autorisation du Président de la République jusqu'à ses 70 ans.
Le Président et le Vice-Président de la Cour sont désignés par le Président de la République sur avis du Conseil judiciaire parmis les juges de la Cour pour un mandat de 6 ans. Il peuvent être reconduits pour un nouveau mandat.

Critères de candidatures :

Qualités requises pour tout magistrat :
- être de nationalité lituanienne,
- être de bonne moralité,
- être diplômé d'études juridiques,
- être en bonne santé,
- passer par une procédure d'examination (le candidat peut en être exempté, selon sa situation, par la Loi sur les juridictions de la République de Lituanie).

Le candidat au titre de juge à la Cour administrative suprême doit avoir siégé pendant quatre ans dans une cour administrative régionale, dans une cour régionale de droit commun, ou à la Cour d'appel de Lituanie. Il doit également détenir le grade de docteur, ou un équivalent. Si le candidat n'est pas magistrat de formation il doit être docteur en droit et avoir enseigné à l'Université pendant une période d'au-moins 8 ans. La candidature est également ouverte aux magistrats du ministère public et aux avocats ayant exercé pendant dix ans. Tous les candidats doivent passer une visite médicale.

Le juge lituanien ne peut exercer aucune fonction élective ou nominative, ni aucune activité commerciale. La seule exception est réservée aux activités d'enseignements. Le juge ne peut être membre d'un parti politique, ni se livrer à aucune activité politique quelle qu'elle soit.

Organisation interne :

Une affaire qui se présente devant la Cour administrative suprême est généralement entendue par une chambre dite " des trois juges ". Les affaires présentant des questions juridiques plus complexes peuvent être entendues par une grande chambre dite " des cinq juges ", réunie à l'initiative du Président de la Cour, sur la recommandation de la première chambre. Sinon la Cour peut se réunir en formation plénière. Elle le fait de plein droit par l'accord des deux tiers de l'ensemble des juges.
Le fonctionnement de la Cour repose sur une division des services : le bureau du Président, la section du contentieux, le greffe, le service de l'information, la section des finances et la section économique.

Publications (rapport annuel, revues, etc.) :

La Cour administrative suprême publie un périodique " Administraciniu teismu praktika " (Activité des cours administratives). Celui-si relate :
1) les décisions, ordonnances et arrêts rendus par la formation plénière de la Cour, les décisions rendues par la chambre " des trois juges " et celles rendues par la chambre des " cinq juges " qui ont été approuvées par la majorité des juges de la Cour, enfin toutes les décisions relatives à la légalité des actes administratifs ;
2) des articles relatifs à l'activité juridictionnelle de la Cour, à la manière dont celle-ci entend appliquer et interpréter la loi, notamment sous la forme de recommandations ;
3) d'autres documents et publications approuvés par la majorité des juges de la Cour.

Ce périodique est publié à fréquence semestrielle.

2. Attributions juridictionnelles et consultatives

2.1. Attributions juridictionnelles

Domaine de compétence :

La Cour administrative suprême de Lituanie est juridiction d'appel, et de dernière instance, des décisions, ordonnances et jugements des cours administratives régionales, juridictions de première instance.
La Cour est également juge en premier et dernier ressort, de par la loi, pour certaines catégories d'affaires. Il s'agit entre autres:
- des recours relatifs à la légalité des actes administratifs pris par l'Administration centrale
- des recours relatifs aux décisions du Comité central électoral, à l'exception des cas relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle.

La Cour veille également à l'unité et à la cohérence de l'ensemble de la jurisprudence administrative, notamment à travers un contrôle de l'interprétation et de l'application de la loi.

Organisation de l'ordre de juridiction :

Le système juridictionnel administratif en Lituanie se compose de cinq cours administratives régionales, auxquelles s'ajoute la Cour administrative suprême. Les cours régionales sont les juridictions de premier degré, la Cour administrative suprême est juridiction d'appel de leurs décisions, ordonnances et jugements. Celle-ci est également juge en premier et dernier ressort pour certaines catégories d'affaires.
En matière administrative, il n'existe pas de cassation. Les décisions de la Cour administrative suprême ont autorité de chose jugée et ne sont pas susceptibles d'appel.

Pouvoirs du juge (annulation, réformation, indemnités, etc...) :

Les juridictions administratives enregistrent les plaintes contre les actes administratifs adoptés par les différentes personnes publiques, ainsi que contre leur éventuelle inaction (quand celles-ci sont allées en-deça de leurs compétences). Elles entendent également les demandes de mise en conformité des actes administratifs à la loi.
Les cours administratives déclinent leurs compétences pour toutes les affaires relevant du domaine de la Cour constitutionnelle, ou des juridictions de droit commun. Sont également inaccessibles aux cours administratives, le contrôle des activités du Président de la République, du Seimas (parlement), des députés, du Premier ministre, du gouvernement, les affaires mettant en cause les juges, procureurs, magistrats et autres fonctionnaires relevant du ministère de la justice, et enfin le contrôle de l'éxecution même des décisions de justice.

Au moment de l'audition des faits, la cour administrative peut adopter l'une des décisions suivantes :
1) rejeter la plainte ou la demande infondée du requérant
2) accueillir la plainte ou la demande du requérant et annuler l'acte contesté (entièrement ou partiellement), forcer l'administration à réformer sa décision illégale ou à se conformer à toute injonction
3) accueillir la plainte ou la demande du requérant et forcer l'administration locale à se conformer à la légalité
4) accueillir la plainte du requérant et régler le différend d'une quelconque manière prévue par la loi
5) accueillir la plainte ou la demande du requérant et lui accorder des dommages-intérêts ; réparer un préjudice moral fait à une personne physique ou morale, du fait du comportement illégal de l'administration, qu'il s'agisse de l'Etat, des collectivités locales, d'autorités indépendantes, de leurs services ou de leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Un acte administratif peut être annulé (entièrement ou partiellement) si celui-ci :
1) comporte un vice de légalité interne et substantiel
2) comporte un vice de compétence : pris par une autorité administrative incompétente ;
3) comporte un vice de procédure : pris en violation de la procédure, notamment des règles fondamentales relatives à l'appréciation objective des faits
4) est reconnu illégal pour un quelconque motif par la juridiction administrative.

L'annulation de l'acte contesté peut signifier quelquefois la nécessité de procéder à la restauration de la situation antérieure à la prise de l'acte. En d'autres termes le requérant doit être réintégré dans ses droits, même si l'acte en vigueur avant l'annulation ne peut être restauré en lui-même.

Après examen de la requête tendant à la reconnaissance de l'illégalité d'un acte administratif, la cour peut adopter l'une des décisions suivantes :
1) reconnaître la légalité de l'acte administratif (ou des dispositions) contesté et rejeter la requête ;
2) reconnaître l'illégalité de l'acte administratif (ou des dispositions) contesté et l'annuler.

Normalement un acte administratif (ou quelques-unes de ses dispositions) est déclaré inapplicable dès le jour de la déclaration officielle d'illégalité par la cour. Mais dans certaines circonstances, et au cas où cette dernière solution aurait des conséquences négatives quant à la sécurité juridique des administrés, l'annulation sera rétroactive et l'acte administratif (ou ses dispositions) illégal, réputé n'avoir jamais existé.

2.2. Attributions consultatives

Aucune

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