Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions

France

Mr Didier-Roland Tabuteau
 - Vice-Président
Place du Palais Royal, 75001 Paris, France

France Conseil d'État

1. Organisation judiciaire nationale

1.1. Présentation générale de l’organisation judiciaire et place de l’ordre juridictionnel administratif

Il existe en France deux ordres juridictionnels distincts : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, composés chacun de juridictions de droit commun et de juridictions spécialisées.

Les juridictions judiciaires comprennent les juridictions civiles (tribunal d’instance, tribunal de grande instance, tribunal de commerce…) et les juridictions pénales (tribunal de police, tribunal correctionnel et cour d’assises). L’appel des jugements des juridictions civiles et pénales est porté devant la cour d’appel sauf l’appel des arrêts de cour d’assises qui relève d’une autre cour d’assises. Les arrêts des cours d’appel peuvent ensuite faire l’objet d’un recours en cassation devant la Cour de cassation, juridiction suprême de l’ordre judiciaire.

Les juridictions administratives comprennent notamment les tribunaux administratifs, créés par le décret-loi du 30 septembre 1953, les cours administratives d’appel, créées par la loi du 31 décembre 1987, et le Conseil d’État, créé par l’article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799). Ce dernier exerce à la fois une mission consultative et une mission juridictionnelle. Les juridictions administratives spécialisées sont nombreuses, et comprennent, notamment, la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière, la Cour nationale du droit d’asile, les juridictions universitaires ou encore les juridictions disciplinaires des ordres professionnels.

Enfin, le Conseil constitutionnel, créé par la Constitution du 4 octobre 1958, examine la conformité des lois par rapport aux normes à valeur constitutionnelle. Il peut être saisi après le vote de la loi et avant sa promulgation, ou à l’occasion du renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le Conseil d’État ou la Cour de cassation dans le cadre d’une instance juridictionnelle pendante devant l’un des deux ordres de juridictions.

1.2. Dates importantes de l’évolution de la juridiction administrative et du contrôle des actes de l’administration

 Si le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire trouve son origine dans l’édit de Saint-Germain-en-Laye de février 1641, il a été consacré par la loi révolutionnaire des 16 et 24 août 1790. La création, en l’an VIII (1799), des conseils de préfecture et du Conseil d’État a constitué la première étape de la construction de l’ordre juridictionnel administratif.

Sous la Révolution française, le pouvoir, qui souhaitait éviter les intrusions du juge dans son activité, a formellement interdit aux juridictions de « troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction » (Article 13 de la loi des 16-24 août 1790) et « de connaître des actes d’administration ». Dans un premier temps, l’administration a donc choisi de se juger elle-même par un mécanisme de recours hiérarchique, dit du « ministre-juge ». La création du Conseil d’État par la Constitution de l’an VIII (1799), le passage à la justice déléguée avec la loi du 24 mai 1872, le Conseil d’État cessant de donner de simples avis sur le règlement des litiges et jugeant « Au nom du peuple français », et enfin l’abandon définitif de la théorie du ministre-juge en 1889 (CE, 13 décembre 1889, Cadot) ont marqué l’affirmation progressive du Conseil d’État en tant que juridiction pleinement compétente et indépendante.

Avec la création des tribunaux administratifs par le décret-loi du 30 septembre 1953 et celle des cours administratives d’appel par la loi du 31 décembre 1987, l’ordre juridictionnel administratif est désormais complet.

1.3. Critères de compétence de la juridiction administrative

 La juridiction administrative trancher les litiges nés de l’action de l’administration, entendue comme l’ensemble des activités ou fonctions qui mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique en vue de satisfaire des besoins d’intérêt général ou qui visent à accomplir des missions de service public. Dans son acception organique, l’administration englobe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent. Dans son acception fonctionnelle, l’administration se compose également des personnes morales de droit privé chargées de l’exécution d’un service public administratif, qu’elles exercent ou non des prérogatives de puissance publique. La juridiction administrative est en particulier le juge de la légalité des actes administratifs et de la responsabilité des personnes et des services publics.

Deux critères sont en théorie mobilisés pour déterminer la compétence du juge administratif : d’une part, un critère matériel – l’existence de prérogatives de puissance publique ou d’un service public – et, d’autre part, un critère organique – la présence et l’action d’une personne publique, c'est-à-dire l’Etat, les collectivités territoriales, les autorités publiques indépendantes, les établissements publics… Ces deux critères connaissent des atténuations comme en présence d’un service public industriel et commercial ou lorsqu’une personne privée fait usage de prérogatives de puissance publique ou si elle est chargée de l’exécution d’un service public.

En vertu d’un principe constitutionnel, seul le juge administratif peut connaître des litiges tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par les autorités publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique (décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence), comme, par exemple, les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Le critère du service public détermine aussi la compétence de la juridiction administrative lorsqu’il s’agit d’un service public administratif, mais il n’exclut pas, dans l’hypothèse d’un service public industriel et commercial, la compétence du juge judiciaire.

En cas de difficulté dans la détermination de l’ordre juridictionnel compétent, le Tribunal des conflits, créé par la loi du 24 mai 1872 et composé paritairement de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation, tranche le conflit de compétence.

2. Organisation de la juridiction administrative

2.1. Fondements textuels

L’article 61-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, consacre le dualisme juridictionnel.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel avait déjà reconnu la valeur constitutionnelle de l’existence et de l’indépendance de la juridiction administrative par une décision Loi de validation du 22 juillet 1980 ainsi qu’un champ de compétence constitutionnellement protégé par sa décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987.

Les attributions contentieuses des juridictions administratives sont précisées par la loi dans le code de justice administrative. Les règles de procédures sont également régies par ce code. Il existe en outre d’autres codes qui régissent en tout ou partie certaines procédures applicables devant la juridiction administrative, comme, par exemple, le code des juridictions financières ou le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

2.2. Organisation et compétence de la juridiction administrative

2.2.1. Organisation générale de l’ordre juridictionnel administratif

La justice administrative est-elle rendue par des juridictions spécialisées ou par des chambres spécialisées au sein de juridictions disposant d’une compétence générale ? La juridiction administrative comprend-t-elle plusieurs niveaux de juridiction (premier ressort, appel, cassation) ? Existe-t-il des juridictions administratives spécialisées ?

En France, le contrôle de l’administration est assuré par des juridictions administratives indépendantes de l’administration (séparation des fonctions administrative et judiciaire) et entièrement distinctes des juridictions judiciaires (dualisme juridictionnel). Il existe ainsi un ordre juridictionnel administratif complet, de la première instance à la cassation.

Un contrôle peut également être assuré par des organes administratifs, mais les décisions de ces organes peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Le tribunal administratif est la juridiction administrative de droit commun en première instance. L’appel de leurs jugements est, en principe, porté devant les cours administratives d’appel, dont les arrêts relèvent, en cassation, du Conseil d’État. Outre son rôle de cassation, au titre duquel il n’exerce, comme la Cour de cassation, qu’un contrôle de la correcte application des règles de procédure et de droit par les décisions juridictionnelles contestées devant lui, le Conseil d’État est également, dans certains contentieux tels que celui des actes réglementaires des ministres, juge en premier et dernier ressort. De manière exceptionnelle, il est également juge d’appel, notamment dans le cadre de la procédure de référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative).

Il existe en outre des juridictions administratives spécialisées dans divers domaines, comme par exemple en matière financière (chambres régionales des comptes et Cour des comptes), en matière d’aide sociale (commissions départementales et commission centrale d’aide sociale) ou en matière disciplinaire (Cour de discipline budgétaire et financière, Conseil supérieur de la magistrature, juridictions ordinales, juridictions universitaires…).

2.2.2. Organisation interne des juridictions administratives et des formations de jugement

Les juridictions administratives sont-elles organisées en chambres ou en pôles ? Ces chambres ou pôles sont-ils spécialisés Existe-t-il plusieurs degrés de formation de jugement (juge unique, formation collégiale à trois, cinq… juges, formation plénière solennelle) ?

Les tribunaux administratifs (au nombre de 42 depuis 2009, avec la création du tribunal de Montreuil, cinquième tribunal administratif de la région parisienne) et les cours administratives d’appel (au nombre de 8) sont organisés en chambres dont le nombre et la spécialisation varient suivant les effectifs de la juridiction et les choix d’organisation interne arrêtés par le chef de juridiction. Pour sa part, le Conseil d’État compte une seule section chargée de l’exercice de la fonction juridictionnelle, la section du contentieux divisée en 10 chambres spécialisées par matière, autrefois appelées « sous-sections ». Les autres sections, dites « administratives », assurent la fonction consultative du Conseil d’État.

Dans les tribunaux administratifs, les chambres sont composées d’un président, d’un rapporteur public (équivalent de l’avocat général devant la Cour de justice de l’Union européenne) et de deux ou trois rapporteurs. Les cours administratives d’appel retiennent une organisation similaire avec, en plus, un président-assesseur. Au Conseil d’État, les chambres compte une douzaine de membres, dont un président, un ou deux assesseurs et un ou deux rapporteurs publics.

En fonction de l’importance des affaires et de leur portée jurisprudentielle, les requêtes faisant l’objet d’un examen collectif sont portées devant des formations dont la composition et l’effectif varient. Devant les tribunaux et les cours, la formation de jugement est normalement constituée de trois membres, mais elle peut-être élargie selon la portée de l’affaire. Au Conseil d’État, la formation la plus restreinte est la chambre jugeant seule qui est composée de 3 membres. Au niveau immédiatement supérieur se situe la formation constituée de la réunion de deux chambres qui est composée de 9 membres et qui est en règle générale présidée par un des trois présidents-adjoints de la section du contentieux. Si l’affaire est plus délicate ou plus sensible, elle peut être examinée par la section du contentieux, formation qui compte 15 membres définis par l’article R. 122-18 du code de justice administrative et qui est présidée par le président de la section. Au stade ultime se situe l’Assemblée du contentieux, dont la composition est fixée par l’article R.122-21-1 du même code. Cette formation, qui est présidée par le Vice-président du Conseil d’État lui-même et est composée de 17 membres, rend les arrêts revêtus de la plus haute autorité jurisprudentielle.

Par exception au principe posé à l’article L. 4 du code de justice administrative selon lequel les jugements sont rendus en formation collégiale, les juges administratifs sont parfois amenés à statuer seuls sur certains litiges. Il s’agit d’abord des litiges relatifs aux matières énoncées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative (prestations et droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, permis de conduire, pensions…). En outre, lorsqu’il statue comme juge des référés (procédures d’urgence), le juge administratif est amené à juger seul. Dans toutes ces hypothèses, il peut renvoyer le litige à une formation collégiale si la difficulté de l’affaire le justifie.

2.2.3. Les juridictions administratives détiennent-elles une compétence consultative (conseil à l’administration, au Gouvernement, au Parlement…) ?

Outre leurs attributions juridictionnelles, les juridictions administratives exercent des fonctions consultatives.

En vertu de l’article 39 de la Constitution, le Conseil d’État est chargé de conseiller le Gouvernement sur les principaux projets de texte. Le Conseil d’État doit ainsi être saisi, avant leur délibération en Conseil des ministres, sur tous les projets de texte relevant du domaine de la loi qui sont élaborés à l’initiative du Gouvernement, c’est-à-dire les projets de loi, mais aussi les projets d’ordonnance. Il est également saisi des principaux décrets, les « décrets en Conseil d’État » qui sont pris sur habilitation expresse du législateur pour l’application des lois. Dans toutes ces hypothèses, le Conseil d’État émet un avis sur la qualité rédactionnelle des projets de texte, leurs régularité juridique et leur « opportunité administrative », à savoir leur utilité et adéquation au regard des objectifs poursuivis par le Gouvernement.

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil d’État peut aussi être saisi des propositions de loi, émanant du Parlement.

Enfin, le Conseil d’État est saisi de tous les projets d’actes communautaires qui sont adressés au Gouvernement français par la Commission européenne afin qu’il indique si les dispositions envisagées relèveraient, si elles étaient prises par des autorités françaises, du domaine de la loi. Si tel est le cas, le projet d’acte est transmis au Parlement français pour avis.

Dans tous les autres cas, la consultation du Conseil d’État n’est pas obligatoire mais le Gouvernement peut toujours le saisir pour avis au sujet de « difficultés qui s’élèvent en matière administrative », par exemple si certaines questions soulèvent des débats dans l’opinion publique ou suscitent, en amont de l’élaboration d’une réforme, des questions de principe qui doivent préalablement être tranchées. En ce cas, le Conseil d’État n’examine pas un projet de texte mais répond à une ou plusieurs questions. A la demande du Gouvernement, le Conseil peut aussi rédiger des études sur des sujets d’intérêt public.

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel peuvent aussi être amenés à donner leur avis sur des questions qui leur sont soumises par les préfets. Les questions relevant des attributions des préfets de région sont soumises à la cour administrative d’appel, les autres au tribunal administratif. Les saisines ne sont en pratique pas très fréquentes.

La dualité des attributions du Conseil d’État français entraîne une distinction entre deux les sections administratives, d’une part, et la section du contentieux, d’autre part. Un membre du Conseil d’État peut appartenir simultanément à une section administrative et à la section du contentieux. Selon un usage ancien et constant, cette double appartenance a conduit les membres concernés par une affaire portée au contentieux et portant sur un texte dont ils avaient eu à connaître en formation administrative, à s’abstenir spontanément de participer au jugement.

Cette règle coutumière a ensuite été précisée et codifiée dans le code de justice administrative. L’article R.122-21-1 par le décret n°2008-225 du 6 mars 2008 garantit ainsi toute violation même apparente du principe d’impartialité de la formation de jugement, lui-même consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’Homme a d’ailleurs admis dans son arrêt du 9 novembre 2006 Sacilor-Lormines c/ France qu’un même organe puisse cumuler des fonctions consultatives et juridictionnelles dès lors que l’impartialité de la juridiction, notamment au regard de sa composition, n’est pas remise en cause dans une affaire donnée.

Cette orientation de la jurisprudence de la Cour européenne a été confirmée par la décision Union fédérale des consommateurs Que choisir de Côte d’Or c/ France du 30 juin 2009. Cette affaire, se rapportant à un contentieux relatif au décret déclarant d’utilité publique les acquisitions foncières et la construction de la branche Est du TGV Rhin-Rhône, présentait à juger un moyen tiré de la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence d’indépendance et d’impartialité de la juridiction, en l’occurrence la section du contentieux du Conseil d’État. L’association soutenait que ces stipulations avaient été méconnues dès lors que le Conseil d’État avait successivement examiné en section administrative, puis au contentieux, le décret attaqué. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de statuer in abstracto et qu’il lui revenait seulement d’apprécier concrètement si l’avis rendu en formation consultative avait constitué « une sorte de pré-jugement ». La Cour a constaté que les membres de la formation de jugement s’étant prononcés sur la légalité du décret étaient différents de ceux de la section consultative ayant rendu l’avis du Conseil d’État sur le texte et que, dès lors, il n’était pas nécessaire de rechercher si l’avis de la section consultative sur le projet de décret et le recours en annulation contre le décret lui-même représentaient une « même affaire » ou une « même décision » au sens de l’arrêt Sacilor- Lormines c/ France déjà cité.

2.2.4. Outils et ressources documentaires mis à disposition des juges

Chaque agent du Conseil d’État bénéficie d’un poste informatique fixe et chaque magistrat d’un ordinateur portable ; tous sont connectés à la fois au réseau interne (un pour le Conseil d’État et un pour les cours administratives d’appels et les tribunaux administratifs) et au réseau internet. L’ensemble des tâches de gestion et une part croissante du travail juridictionnel (logiciels de gestion des dossiers, d’aide à la rédaction des décisions, bases de données juridiques internes et externes au Conseil d’État, développement des procédures dématérialisées) s’effectuent grâce à l’outil informatique. D’une part, la juridiction administrative a déployé deux applications (Télérecours et Télérecours Citoyens) permettant de saisir la juridiction par voie dématérialisée (voir infra).  D’autre part, les juges ont également recours à l’application Ariane, qui est une base de données juridiques interne à la juridiction administrative et qui contient l’ensemble des décisions qu’elle rend ainsi que, parfois, leur analyse et les conclusions des rapporteurs publics.

Outre la documentation dématérialisée, la bibliothèque du Conseil d’État bénéficie d’un fonds riche d’environ 60 000 volumes et quelques 250 abonnements à des périodiques portant principalement sur les différents domaines du droit public. Un système de prêts entre bibliothèques permet de compléter les ressources documentaires dans les autres domaines, notamment en matière de droit privé. Chaque juridiction bénéficie également de son propre service de documentation.

2.3. Statut des juges administratifs

 Quelles sont les modalités de recrutement des juges (concours, désignation politique, élection par des pairs…)? Quelles garanties statutaires leur sont offertes dans l’exercice de leurs fonctions, en particulier en termes d’indépendance ?

 Statut

Alors que les magistrats de l’ordre judiciaire sont regroupés en un seul et même corps, les juges administratifs appartiennent à deux corps différents : celui des membres du Conseil d’État et celui des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Toutefois, si les règles qui leur étaient applicables ont été longtemps contenues dans des textes différents, les membres du Conseil d’État comme les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont désormais soumis aux dispositions du code de justice administrative.

Les membres des juridictions administratives n’ont traditionnellement pas la qualité de « magistrats » au sens de la Constitution française, qualité réservée aux membres de l’ordre judiciaire. Ils relèvent en effet du statut général de la fonction publique et des textes législatifs spéciaux encadrant leur statut. A partir des années 1980, plusieurs évolutions législatives ont visé à consacrer et conforter l’indépendance statutaire des membres des juridictions administratives. La loi a désormais expressément consacré le statut de magistrat des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et, s’agissant des membres du Conseil d’État, toutes les règles régissant le déroulement de leur carrière leur assurent, de fait, une parfaite indépendance.

Modalités de recrutement

Les modalités de recrutement des magistrats administratifs sont de deux types : le recrutement par concours et le recrutement par la nomination au tour extérieur. Depuis 1945, les auditeurs (premier grade dans le corps des membres du Conseil d’État) sont recrutés à la sortie de l’École nationale d’administration, tout comme les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Alors que, pour l’ordre judiciaire, l’École nationale de la magistrature prépare exclusivement à l’exercice des fonctions de magistrat, l’École nationale d’administration prépare indistinctement à la haute fonction publique. L’histoire de la juridiction administrative, qui s’est détachée de l’administration active, explique l’existence de ce creuset commun de formation des futurs administrateurs et des futurs magistrats de l’ordre administratif.

Un concours spécifique a également été créé pour recruter les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (concours dit de recrutement direct). Initialement conçu comme un dispositif exceptionnel mis en œuvre à titre temporaire, il a permis de répondre aux besoins liés à l’augmentation de l’activité contentieuse. Il est devenu un mode de recrutement habituel dans le corps et constitue quantitativement et qualitativement une voie d’accès importante à la carrière de magistrat administratif. Les candidats au concours direct de magistrat administratif doivent réussir des épreuves spécifiquement juridiques (contrairement à ce qu’il en est du concours de l’ENA, plus généraliste) et suivent, une fois nommés, une formation commune à tous les magistrats nommés par la voie du tour extérieur et ceux issus de l’ENA.

Au recrutement par concours s’ajoute le « tour extérieur » qui permet au gouvernement de nommer au sein des juridictions administratives un pourcentage limité de membres choisis par lui.

La répartition entre les deux voies d’accès – concours et tour extérieur – varie selon la juridiction, le tour extérieur étant plus restreint au sein de la juridiction suprême. Une partie des nominations extérieures au Conseil d’État est réservée aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (2 à 3 par an). Les nominations au tour extérieur sont justifiées par le souci de recruter des personnes ayant acquis une expérience professionnelle dans d’autres corps civils ou militaires – diplomates, préfets, officiers, ingénieurs ... – ou dans d’autres professions principalement juridiques – universitaires, avocats ... – et pouvant de ce fait apporter aux juridictions administratives des compétences précieuses. Elles sont prononcées, selon les cas, sur proposition ou après avis du Vice- président du Conseil d’État.

Avancement

Au Conseil d’État, les règles d’avancement sont proches du droit commun de la fonction publique pour ce qui concerne l’avancement d’échelon, elles s’en écartent en revanche pour l’avancement de grade (auditeur de 2nde classe, auditeur de 1ère classe, maître des requêtes, conseiller d’Etat). Il existe deux échelons dans le grade de conseiller d’État, huit dans celui de maître des requêtes, quatre dans celui d’auditeur de première classe, sept dans celui d’auditeur de deuxième classe. L’avancement d’échelon se fait à l’ancienneté. L’avancement de grade déroge au droit commun dans la mesure où il n’est pas établi de tableau d’avancement. Toutes les promotions sont effectuées par décret, sur proposition du garde des Sceaux. Mais seuls peuvent être promus ceux dont les noms sont présentés par le Vice-président du Conseil d’État délibérant avec les présidents de section. En outre, les présentations doivent être soumises pour avis à la commission supérieure du Conseil d’État. Si, théoriquement, les promotions au sein du Conseil d’État s’effectuent au choix, dans les faits les présentations sont faites dans l’ordre du tableau, c’est-à-dire en suivant la règle de l’ancienneté, ce qui permet d’assurer aux membres du Conseil d’État une réelle indépendance statutaire.

S’agissant du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, celui-ci comporte trois grades : conseiller, premier conseiller, président. L’avancement de grade s’effectue au choix par inscription au tableau d’avancement, lequel est établi sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel qui tient compte des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés. Les magistrats sont donc inscrits au tableau par ordre de mérite dès lors qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté requises. L’avancement d’échelon se fait à l’ancienneté, sauf pour l’accession aux trois derniers échelons du grade de président, laquelle se fait au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude annuelle, établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Les magistrats administratifs peuvent, s’ils le souhaitent, quitter temporairement leur juridiction pour accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration. Cette mobilité peut s’exercer dans l’administration « active » comme dans le secteur privé.

Ils peuvent également exercer temporairement des fonctions hors de leur corps au moyen de la mise à disposition, du détachement, la délégation, la position hors cadres ou la disponibilité.

3. Procédure devant le juge administratif

3.1. Types de recours ouverts

Quelle est la nature des demandes que les requérants peuvent former devant la juridiction administrative ? Les actions ayant pour objectif l’annulation d’actes administratifs sont-elles les seules actions ouvertes ? La juridiction administrative peut-elle juger des recours indemnitaires ?

 Le droit administratif français est à la fois compétent pour les recours de pleine juridiction (sanctions, responsabilité, indemnitaire…) et le contentieux de la légalité.

Le contentieux de la légalité comprend trois types de recours : le recours pour excès de pouvoir, le recours en appréciation de légalité et le recours en déclaration d’illégalité.

Le recours pour excès de pouvoir permet de demander l’annulation d’un acte administratif unilatéral en raison de l'illégalité dont il serait entaché, que cette illégalité résulte de l'incompétence de l’auteur de l’acte, d'un vice de forme ou de procédure, d'un détournement de pouvoir, d’une erreur d’appréciation ou de la violation de la loi. Les contrats administratifs ne peuvent faire l'objet de ce type de recours, sauf dans le cadre du déféré préfectoral qui permet au préfet d’obtenir l’annulation directe de tous les actes des collectivités locales, y compris les contrats.

Le recours en appréciation de légalité permet d’obtenir, sur renvoi d’une autre juridiction, l’appréciation par le juge administratif de la légalité d’un acte administratif, unilatéral ou contractuel sans pouvoir en tirer des conséquences directes.

La déclaration d’illégalité, qui ne peut être exercée que par voie d’exception, est dépourvue d’incidence sur l’acte visé et n’est dotée que d’une autorité relative de chose jugée.

Dans le contentieux de pleine juridiction, le juge dispose de pouvoirs beaucoup plus étendus que dans le contentieux de la légalité puisqu'il peut, au-delà de l'annulation, prononcer des condamnations et substituer sa propre décision à celle contestée. Ce contentieux s’exerce dans des domaines très différents, principalement le contentieux de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, mais aussi dans quelques contentieux spéciaux, tels que les contentieux fiscal, électoral, des installations classées pour la protection de l’environnement, ou encore le contentieux des édifices menaçant ruine.

Il convient enfin de mentionner une troisième catégorie de contentieux : le contentieux répressif qui correspond à l'exercice, non pas d’un recours contre un acte ou relatifs à un acte, mais de poursuites contre des personnes en vue du prononcé d'une sanction en cas d'atteinte à l'intégrité matérielle ou à l'affectation des dépendances du domaine public (contraventions de voirie). Relèvent également de ce type de contentieux, les poursuites exercées devant les juridictions disciplinaires.

3.2. Procédures d’urgence

 Des procédures d’urgence existent-elles devant la juridiction administrative ? Si oui, sont-elles générales ou concernent-elles seulement des domaines particuliers de l’action administrative (libertés individuelles, marchés publics…) ?

Des procédures particulières permettent de demander au juge des référés, dans un délai plus ou moins rapide, des mesures provisoires ou conservatoires tendant à sauvegarder les droits du requérant.

La loi distingue selon que le juge des référés statue en urgence - l’urgence devant alors être établie par le demandeur pour que le juge prononce sous quelques jours une mesure provisoire (référé suspension, référé liberté ou référé mesures utiles) - ou dans le cadre de référés que l'on peut qualifier d'ordinaires (référé-constat, référé-instruction ou référé-provision).

Le juge des référés est, au sein de chaque juridiction, un magistrat statuant seul. Plus précisément, il s'agit du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou un magistrat expérimenté désigné par le président de juridiction pour assurer les fonctions de juge des référés. Au Conseil d’État, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d’État qu’il désigne à cet effet.

Le référé suspension permet d’obtenir, en cas d’urgence, la suspension de l’exécution d’une décision administrative jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la légalité de cette décision. Le requérant doit démontrer qu’il y a un doute sérieux sur cette légalité. Le juge des référés se prononce dans un délai variant de 48 h à un mois ou plus en fonction de l’urgence.

Le référé liberté permet d’obtenir du juge des référés toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge doit alors se prononcer dans un délai de 48 h, même si ce délai n’est pas prescrit à peine de dessaisissement.

Le référé mesures utiles permet de demander au juge toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision. La mesure demandée doit être nécessaire et ne doit pas aller à l’encontre d’une décision administrative existante. Le juge se prononce dans un délai variant de quelques jours à un mois.

Il existe d’autres types de référés pour lesquels la condition d’urgence n’est pas requise :

  • le référé constat qui permet d’obtenir la désignation d’un expert pour constater rapidement des faits susceptibles d’être la cause d’un litige devant la juridiction ;
  • le référé instruction qui permet d’ordonner une expertise ou toute autre mesure d’instruction, même en l’absence de toute décision administrative ;
  • le référé provision qui permet de demander une avance sur une somme due par l’administration.

Outre les référés précédemment décrits, il existe des procédures d’urgence spécifiques à certains contentieux.

  • La procédure de contestation des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière est une procédure d’urgence permettant aux intéressés de poursuivre et, le cas échéant, d’obtenir dans les plus brefs délais, l’annulation des arrêtés préfectoraux prescrivant leur éloignement. Dès lors que le requérant est privé de liberté (soit en raison de son placement en rétention soit en raison de son assignation à résidence), son recours doit être jugé en 72 heures par le juge administratif.
  • En matière fiscale, le référé fiscal permet d’attaquer un refus opposé par l’administration à une demande de sursis de paiement formée en cas de contestation d’une imposition.
  • Le référé audiovisuel permet au président du Conseil supérieur de l’audiovisuel de demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État d’ordonner aux sociétés du secteur de l’audiovisuel de se conformer à leurs obligations.
  • En matière de contrats, la procédure de référé précontractuel permet de demander au juge de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence s’imposant en matière de passation des marchés publics et de délégation de service public.

Enfin, il existe également des régimes spéciaux de suspension des actes administratifs subordonnés à la seule condition d’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en cause et institués au profit du préfet dans le cadre du contrôle des actes des collectivités locales ainsi que de diverses autorités publiques.

3.3. Principes régissant la procédure suivie devant le juge administratif

Quelles règles régissent le déroulement de la procédure contentieuse devant le juge administratif ? De quelles garanties bénéficient les parties ? Comment s’organisent les relations entre le juge et les parties ?

Les règles de la procédure administrative contentieuse sont d’abord l’œuvre du juge administratif lui-même à travers la consécration, d’une part, des règles générales de la procédure, comme celle de la régularité de la composition des juridictions au regard du principe d’impartialité, et, d’autre part, des principes généraux de procédure, dont certains sont des principes généraux du droit ne pouvant donc être écartés que par la loi, comme le caractère contradictoire de la procédure.

Ces principes ont été enrichis sous l’influence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier de son article 6, et du droit de l’Union européenne. Ils sont aussi soumis à la protection du Conseil constitutionnel, qui a consacré au rang de principe à valeur constitutionnelle tant le principe du respect des droits de la défense, que son corollaire, le principe du contradictoire.

La procédure contentieuse administrative est essentiellement écrite ; elle est par ailleurs inquisitoriale (le juge maîtrise le déroulement du procès et dirige l’instruction).

La formalisation de ces règles dans le code de justice administrative relève du pouvoir réglementaire, à qui il appartient à titre principal d’élaborer les règles de la procédure juridictionnelle administrative, le législateur fixant les règles de procédure garantissant les libertés.

Le respect de la règle d’impartialité incombe tant aux membres de la juridiction, qui peuvent spontanément s’abstenir de siéger et demander à être remplacés (art. R. 721-1 du code de justice administrative), qu’aux parties à l’instance qui peuvent demander la récusation d’un magistrat s’il existe « une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » (art. L. 721-1 du même code).

La demande de récusation doit intervenir avant la fin de l’audience, à l’initiative de la partie elle-même ou de son mandataire muni d’un pouvoir spécial. Cette demande, adressée au greffe de la juridiction, doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Le membre de la juridiction visé par la demande de récusation fait connaître ses observations avant qu’il ne soit statué sur cette demande.

La jurisprudence est venue préciser les situations pouvant remettre en cause l’impartialité d’un juge. C’est par exemple le cas, lorsqu’un organisme ou un agent ayant pris une position sur une question prend une décision, a fortiori un jugement, sur la même question ; il en est de même si un agent public a un intérêt particulier dans une affaire au sujet de laquelle il doit prendre une décision. Si un juge ne peut participer au jugement d’une décision dont il est l’auteur, l’auteur d’une plainte ne peut pas davantage participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci.

3.4. Normes de référence pour le contrôle exercé par le juge administratif

 Par rapport à quelle norme (règlement, lois, conventions internationales, constitution…) le juge administratif contrôle-t-il les actes qui lui sont soumis ? Est-il compétent pour contrôler la conformité des lois et des règlements à la Constitution ? Est-il compétent pour contrôler la conformité des lois et des règlements aux traités internationaux ?

 Le contrôle de la légalité d’un acte ou d’une action de l’administration s’opère en référence à un ensemble hiérarchisé et complexe de normes écrites ou non écrites et parmi lesquelles on trouve des règles de droit interne (Constitution et principes de valeur constitutionnelle, lois, principes généraux du droit, règlements administratifs) ainsi que des règles issues du droit de l’Union européenne (traités, droit communautaire dérivé, principes généraux du droit communautaire) et des conventions internationales, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En droit interne, la Constitution prime sur le droit international ; en revanche, ce dernier a la primauté sur la loi, même postérieure.

En France, le juge administratif n’est pas compétent pour juger la conformité des lois à la Constitution. C’est au Conseil constitutionnel que cette mission incombe. En revanche, le juge administratif peut contrôler la conformité d’un acte réglementaire à la Constitution, à la condition que cet acte ne se contente pas de reprendre le contenu d’une loi, ainsi que la conformité d’un acte réglementaire aux traités internationaux. Depuis la décision Nicolo rendue par le Conseil d’État en 1989, le juge administratif peut en outre contrôler la conformité des lois aux traités internationaux, et, lorsqu’elles n’y sont pas conformes, en écarter l’application dans le litige qui lui est soumis.

3.5. Champ et nature du contrôle du juge administratif

 Le juge administratif est-il compétent pour contrôler l’ensemble des actes pris par l’administration ? Certains actes sont-ils soustraits à son contrôle ?

 Il existe deux catégories d’actes qui sont entièrement insusceptibles de recours : les actes de gouvernement et les mesures d’ordre intérieur.

Les actes de gouvernement sont des actes politiques en raison des matières auxquelles ils se rattachent. Il s’agit d’une part des actes de droit interne qui se rattachent aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels, et d’autre part des actes de droit international qui se rattachent aux rapports la France avec des États étrangers ou des organisations internationales.

Les mesures d’ordre intérieur sont des actes d’une portée regardée comme trop faible pour justifier un contrôle du juge. Elles comprennent essentiellement les mesures de gestion et de discipline interne des établissements militaires, pénitentiaires et scolaires. Toutefois, le juge accepte de connaître de ces mesures qui auraient des effets sensibles sur les droits et libertés protégés ou sur une situation statutaire.

Quel est le degré de contrôle exercé par le juge administratif sur les actes qui lui sont soumis ? Ce degré de contrôle varie-t-il en fonction de la nature de l’acte attaqué et de la marge d’appréciation dont dispose l’administration ?

Tel qu’il est interprété et mis en œuvre par la juridiction administrative, le principe de légalité comporte des exigences variables. Notamment, il faut tenir compte du fait qu’il n’exclut pas que les autorités administratives disposent d’une liberté d’action illustrant ce qu’on appelle leur « pouvoir discrétionnaire ».

Lorsque l’administration dispose d’un choix entre prendre une décision et s’abstenir ou entre deux ou plusieurs décisions de contenu différent mais tout autant conformes à la légalité, le juge s’abstient de contrôler l’opportunité du choix opéré par l’administration, se bornant le plus souvent à un contrôle restreint dit de « l’erreur manifeste d’appréciation ».

La soumission au principe de légalité est ainsi plus ou moins rigoureuse selon que le contrôle juridictionnel se présente comme un « contrôle normal » ou comme un « contrôle restreint ». Il sera restreint dans l’hypothèse où la décision dont il s’agit d’apprécier la légalité a été prise dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire quand doit être appréciée la légalité de la décision que l’administration a choisie comme la plus opportune. Dans ce cas, le juge administratif contrôlera si la décision n’est pas entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir, mais le contrôle de la qualification juridique des faits consistera seulement à censurer les erreurs manifestes d’appréciation. Au contraire, dans les cas habituels où la décision de l’administration est guidée par des critères légaux et où le juge exerce donc un contrôle normal, toutes les erreurs dans la qualification juridique des faits seront censurées.

Dans certaines hypothèses, contrôle normal et contrôle restreint sont exercés selon des modalités particulières. Ainsi, le contrôle restreint ne comporte pas la recherche d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque la décision résulte d’une appréciation souveraine de l’administration (exemple des jurys de concours).

Au contraire, le contrôle normal pourra être approfondi par l’application de la théorie du bilan qui permet de confronter les avantages d’une décision à ses inconvénients ; la décision ne sera légale que si elle est adéquatement proportionnée aux faits (exemple de l’appréciation de la légalité des déclarations d’utilité publique en matière d’expropriation).

3.6. Opinions dissidentes des juges

Les juges ayant participé au jugement mais qui sont en désaccord avec le sens de la décision rendue peuvent-ils publiquement faire part de leur opinion dissidente ? Si oui, est-ce le cas pour toutes les affaires ?

Les juges français ne peuvent faire part de leur opinion dissidente, en application du principe du secret du délibéré. Ce principe a une double signification : non seulement il impose aux juges de délibérer hors la présence tant du public, que des parties et de leurs avocats, mais il interdit aussi la divulgation, à quelque époque que ce soit et à qui que ce soit, de ce qu’ont été les discussions et de la façon dont chacun des magistrats s’est prononcé. Par conséquent, les jugements mentionnant qu’ils ont été rendus à l’unanimité des voix ou révélant l’opinion individuelle de chacun des juges sont entachés d’irrégularité.

3.7. Modes alternatifs de règlement des litiges

Existe-t-il des modes alternatifs de règlement des litiges ? Si oui, lesquels ?

 La multiplication de contentieux portant sur des sommes peu importantes, comme en matière de refus du concours de la force publique, ou portant sur l'application de contrats, comme en matière de travaux publics, appelait un développement des modes de règlement des litiges.

Une loi du 18 novembre 2016 a donné un nouveau statut à la médiation et l’a étendu à toute la matière administrative. Une procédure de médiation préalable obligatoire dans certains litiges est également en cours d’expérimentation.

En parallèle, le droit de transiger est reconnu aux personnes de droit public pour régler leurs litiges. La plupart du temps, les transactions qu'elles signent avec des personnes privées constituent des contrats de droit privé et échappent à la compétence du juge administratif. Le juge administratif vérifie toutefois si une transaction ne méconnaît pas une règle d'ordre public notamment lorsqu'on lui demande d'homologuer cette transaction.

Par contre, les personnes de droit public sont soumises à une interdiction de principe de recourir à l’arbitrage. Seule la loi peut lever cette interdiction dans certains cas (art. L.311-6 du code de justice administrative) et, lorsque ce recours à l’arbitrage est autorisé, il est facultatif. Les parties à un litige ne peuvent décider d'y recourir que par un compromis d'arbitrage et non par une clause compromissoire. En l’absence de dispositions particulières, les procédures d’arbitrage impliquant des personnes publiques obéissent aux règles du droit commun. La sentence arbitrale régulièrement prononcée a autorité de la chose jugée. Elle est susceptible d’appel devant la cour administrative d'appel.

3.8. Procédures dématérialisées

Existe-t-il une procédure spécifique pour saisir le juge administratif par voie dématérialisée ?

Une application (Télérecours) permet aux parties représentées par un avocat et aux administrations de saisir la juridiction par voie dématérialisé. L’échange des mémoires et des pièces ainsi que les communications entre les parties et la juridiction sont ainsi réalisées par voie dématérialisée.

Télérecours est une application informatique qui permet de gérer la communication dématérialisée des requêtes, des mémoires et des actes de procédure entre les juridictions administratives et les parties représentées ainsi que les grandes parties.

- Elle offre aux parties comme aux juridictions une accessibilité immédiate au contenu de l’ensemble des dossiers ;

- En s’inscrivant dans Télérecours, une administration ou un avocat sera identifié dans un annuaire national et autorisera ainsi l’ensemble des juridictions administratives à communiquer avec lui par cette voie, sur quelque dossier que ce soit.

Télérecours a été déployé dans toutes les juridictions de métropole en décembre 2013 : sa mise en œuvre est un levier de modernisation de la justice administrative. Le recours à cette application est obligatoire, depuis le 1er janvier 2017, pour tous les avocats et les principales administrations. Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent y recourir, mais elles n’y sont pas obligées. Si la requête n’est pas parvenue par téléprocédure, la juridiction doit demander un nouvel envoi par téléprocédure dans un délai qu’elle fixe. Si ce délai n’est pas respecté, la requête est rejetée comme irrecevable. De même, tout mémoire qui n’aurait pas été envoyé par téléprocédure sera rejeté si l’utilisateur ne régularise pas cet envoi après la mise en demeure envoyée par la juridiction.

Depuis le 30 novembre 2018, la juridiction administrative a également lancé une application (Télérecours citoyens) qui permet aux parties non représentées par un avocat de saisir le juge par voie dématérialisée. Comme TélérecoursTélérecours Citoyens permet la saisine, l’échange des pièces et des mémoires et la communication avec la juridiction par voie dématérialisée. L’utilisation de Télérecours Citoyens est une faculté, ce n’est pas une obligation.

4. Effet et exécution des jugements

4.1. Pouvoirs du juge

Le juge peut-il substituer sa propre analyse et décision à celles de l’administration ou a-t-il seulement un choix binaire : annuler l’acte ou de rejeter le recours ? Peut-il contraindre l’administration à agir dans un sens déterminé (pouvoir d’injonction, astreintes) ?

Pendant longtemps, le juge administratif s’est refusé à adresser des injonctions à l’administration, y compris pour l’exécution de ses décisions. Le seul recours du bénéficiaire de la décision était d’intenter un nouveau recours contre l’inexécution de la décision du juge par l’administration. La loi du 8 février 1995 confère désormais aux juridictions administratives la possibilité d’adresser à l’administration des injonctions de prendre une mesure d’exécution dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau dans un délai déterminé. La juridiction doit être saisie de conclusions en ce sens. Sont soumis à ce pouvoir d’injonction les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public. S’agissant des particuliers, ces dispositions n’ont pas lieu d’être et le juge administratif s’est reconnu depuis longtemps un pouvoir d’injonction à leur égard.

Ce pouvoir d’injonction est assorti d’une possibilité d’astreinte. Celle-ci doit être demandée, sauf devant le Conseil d’État qui peut la prononcer d’office, et qui bénéficie par ailleurs de l’appui d’une cellule spécifiquement chargée de suivre l’exécution de ses décisions.

En outre, dans le cadre d’un recours de plein contentieux, le juge administratif peut substituer sa propre décision à celle de l’administration (par exemple, il peut modifier le quantum d’une sanction) – Voir supra.

4.2. Portée des décisions du juge administratif et autorité de la chose jugée

À qui les décisions rendues par le juge administratif s’imposent-elles ? A tous sans distinction (effet absolu de la chose jugée) ou seulement aux parties au litige (effet relatif de la chose jugée) ? Quel est le critère permettant de décider entre ces deux options le cas échéant ?

L’autorité de la chose jugée est en principe relative : elle dépend des éléments du litige, déterminés par les parties, par son objet et par sa cause. Ceci est vrai pour les décisions de plein contentieux comme pour les décisions sur recours pour excès de pouvoir.

Dans certains cas la chose jugée est revêtue de l’autorité absolue. Il en est ainsi des jugements prononçant une annulation pour excès de pouvoir dont l’autorité ne se limite pas aux parties aux litiges mais, l’acte annulé étant censé n’avoir jamais existé, produit des effets à l’égard de tous.

L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, mais le Conseil d’État a précisé, dans une décision de 2004 Association AC!, que le juge peut décider de faire exception à ce principe, dans des cas exceptionnels lorsque le caractère rétroactif de l’annulation emporterait des conséquences, sur des intérêts publics et privés, allant nettement au-delà de ce que justifie le respect du principe de légalité. Il peut alors décider que l’annulation ne prend effet qu’à compter de sa décision ou même qu’elle prendra effet à une date ultérieure afin de laisser le temps à l’administration d’adopter les mesures nécessaires pour éviter un vide juridique.

 

4.3. Voies de recours

 Les décisions rendues par le juge administratif peuvent-elles être contestées ? Pendant combien de temps ? Devant quelles autorités / juridictions ?

 Une partie au procès de première instance, non satisfaite par le jugement du tribunal administratif, peut faire appel de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Sauf cas particulier, la requête en appel doit être présentée par ministère d’avocat et, sauf disposition contraire, elle n’a pas de caractère suspensif.

Les cours administratives d’appel sont le plus souvent juges d’appel des tribunaux administratifs. Toutefois, le Conseil d’État est juge d’appel pour les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, les recours en appréciation de légalité ou encore pour les décisions prises par le juge des référés ordonnant des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

Pour certains types de litiges, limitativement énumérés par le code de justice administrative, il n’existe pas d’appel et la seule possibilité de contestation du jugement est le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. En tant que juge de cassation, le Conseil d’État ne rejuge pas l’affaire. Il se contente de vérifier le respect des règles de procédures et de veiller à la bonne application des règles de droit par les juridictions inférieures.

5. Chiffres clés

5.1. Volume d’affaires et délais de jugement (sur les 5 dernières années si possibles)

 

 

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Affaires enregistrées

175 762

195 625

192 007

193 532

197 243

212 990

 

Affaires traitées

183 182

188 295

188 783

191 697

201 460

209 591

Taux de couverture

104,2 %

96,3 %

98,3 %

99,1 %

102,1 %

98,4 %

Affaires en stock

149 904

157 262

161 992

164 691

161 046

166 095

  

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Affaires enregistrées

28 885

29 857

30 597

31 308

31 283

33 773

Affaires traitées

29 015

29 930

30 540

30 605

31 283

32 854

Taux de couverture

100,5 %

100,2 %

99,8 %

97,8 %

100,0 %

97,8%

Affaires en stock

27 549

27 501

27 530

28 600

28 533

29 463

 

 

CONSEIL D’ÉTAT

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Affaires enregistrées

9 235

9 456

8 727

9 620

9 864

9 563

Affaires traitées

9 685

9 626

9 553

9 607

10 139

9 591

Taux de couverture

104,9 %

101,8 %

109,5 %

99,9 %

102,8 %

100,0 %

Affaires en stock

6 320

6 199

5 386

5 461

4 961

5 255

 

 

Délai moyen constaté de jugement des affaires ordinaires

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tribunaux administratifs

1 an,

10 mois,

2 jours

1 an,

9 mois,

4 jours

1 an,

9 mois,

7 jours

1 an,

8 mois,

21 jours

1 an,

9 mois,

21 jours

1 an,

9 mois,

2 jours

Cours administratives d’appel

1 an,

2 mois,

11 jours

1 an,

2 mois,

1 jour

1 an,

1 mois,

15 jours

1 an,

1 mois,

26 jours

1 an,

2 mois,

13 jours

1 an,

3 mois,

7 jours

Conseil d’État

1 an,

3 mois,

9 jours

1 an,

1 mois,

26 jours,

1 an,

2 mois,

2 jours

1 an,

12 jours

1 an,

1 jour

11 mois,

30 jours

5.2. Effectifs des magistrats administratifs

 Le Conseil d’État comprend environ 300 membres dont 200 sont en activité au Conseil d’État et 100 occupent une position à l’extérieur soit au titre du détachement, soit au titre de la disponibilité.

Le corps des magistrats administratifs comprend 1230 magistrats.

5.3. Données économiques et financières (budget, etc.)

Le budget de la juridiction administrative est en augmentation sur les dernières années (420 millions d’Euros en 2019, soit une hausse de 3,4% par rapport à 2018).

© AIHJA - IASAJ Copyright

2024