En Finlande, l'organisation judiciaire a deux lignes d'action : d'une part, les tribunaux administratifs et d'autre part, les tribunaux civils et pénaux.
La Cour administrative suprême est le tribunal de dernière instance dans les affaires administratives et la Cour suprême dans les affaires civiles et pénales. La Cour administrative suprême et la Cour suprême supervisent l'application de la loi relevant de leurs domaines de compétence respectifs, et peuvent également rendre des avis et formuler des propositions en matière de législation.
Dans le domaine de la juridiction administrative, les tribunaux administratifs régionaux sont des tribunaux de première instance. Toutefois, les affaires liées au droit sur la concurrence, sur les marchés publics, sur les droits de propriété intellectuelle et sur les autres domaines de droit sont concentrés à la Cour des marchés, et les cas concernant les pensions et certaines prestations de sécurité sociale à la Cour des assurances. Les décisions des tribunaux administratifs régionaux, ainsi que de la Cour des marchés peuvent être contestées devant la Cour administrative suprême. La Cour des assurances est l'instance finale dans son domaine juridique.
Dans le domaine de la juridiction civile et pénale, les tribunaux de district sont des tribunaux de première instance, et les cours d'appel de deuxième instance. Les décisions des cours d'appel peuvent être contestées devant la Cour suprême.
En dehors de ces deux lignes de juridiction principales, il y a le tribunal du travail et la Haute Cour de justice. Le tribunal du travail est compétent pour trancher sur les différends ayant trait à l'application des conventions collectives et la Haute Cour de justice traite des cas de mauvaise conduite de la part de certaines hauts dirigeants.
1918 : Fondation de la Cour administrative suprême
1950 : Le droit général de faire appel à une décision administrative est confirmé par la législation
1955 : La juridiction administrative de première instance est confiée aux tribunaux administratifs provinciaux ; les tribunaux administratifs provinciaux agissent en en connexion avec l'administration provinciale
1989-1990 : Les tribunaux administratifs provinciaux sont séparés de l'administration provinciale et transformés en tribunaux indépendants de première instance, les tribunaux administratifs régionaux
1996 : La loi sur la procédure judiciaire administrative codifie et dresse les règles de procédure dans le domaine de la juridiction administrative
Les qualifications des juges à la Cour administrative suprême et des juges dans les tribunaux de degré inférieur, ainsi que les critères d'éligibilité reposent sur la Loi sur les cours.
Selon la Loi sur les cours, pour être nommé juge, le candidat doit être de nationalité finlandaise et être titulaire d'un Master en droit, autre que d'un Master en droit international ou de droit comparé, et doit avoir fait ses preuves dans le domaine en question pendant son travail antérieur à la cour ou en ayant occupé une autre position, et avoir les caractéristiques personnelles requises pour assurer ses tâches avec succès dans le poste à pourvoir. Le candidat doit également avoir d'excellentes aptitudes de parler et d'écrire dans la langue parlée par la majorité de la population dans le district judiciaire en question et : (1) dans un tribunal monolingue, avoir des compétences satisfaisantes de comprendre et de parler l'autre langue ; (2) dans un tribunal bilingue, avoir des compétences satisfaisantes de parler et d'écrire dans l'autre langue.
Pour être nommé Président ou Juge de la Cour administrative suprême, le candidat doit en outre être un experts juridique éminent. De plus, le Président de la Cour administrative suprême doit avoir des compétences en leadership.
Certaines autres exigences s'appliquent par exemple aux positions judiciaires qui requièrent des connaissances techniques spécifiques.
La Constitution finlandaise
Loi sur la Cour administrative suprême
Loi sur les tribunaux
2.2.1. Organisation générale de l’ordre juridictionnel administratif
La justice administrative est-elle rendue par des juridictions spécialisées ou par des chambres spécialisées au sein de juridictions disposant d’une compétence générale ? La juridiction administrative comprend-t-elle plusieurs niveaux de juridiction (premier ressort, appel, cassation) ? Existe-t-il des juridictions administratives spécialisées ?
La Cour administrative suprême est la cour de dernière instance dans le domaine de la juridiction administrative, et les tribunaux administratifs régionaux sont des tribunaux de première instance. Toutefois, dans les affaires liées au droit sur la concurrence, sur les marchés publics, sur les droits de propriété intellectuelle et sur les autres domaines de droit, la Cour des marchés est le tribunal de première instance. Les cas concernant les pensions et certaines prestations de sécurité sociale sont concentrés à la Cour des assurances, qui est également la dernière instance dans ces cas.
En règle générale, les tribunaux administratifs ont une juridiction générale dans toutes les affaires de droit administratif (avec pour exception les cases qui sont du ressort de la juridiction de la Cour des marchés ou du tribunal des assurances). Toutefois, certains cas sont concentrés dans un ou plusieurs tribunaux administratifs (par ex., les cas liés à la protection environnementale et à la loi sur l'eau, et la loi sur la T.V.A. est concentrée dans un tribunal administratif, et les cas d'asile dans quatre tribunaux administratifs).
Les décisions des tribunaux administratifs régionaux, ainsi que de la Cour des marchés peuvent être contestées devant la Cour administrative suprême. La Cour des assurances est l'instance finale dans son domaine juridique.
2.2.2. Organisation interne des juridictions administratives et des formations de jugement
Les juridictions administratives sont-elles organisées en chambres ou en pôles ? Ces chambres ou pôles sont-ils spécialisés ? Existe-t-il plusieurs degrés de formation de jugement (juge unique, formation collégiale à trois, cinq… juges, formation plénière solennelle) ?
La Cour administrative suprême est actuellement divisée en quatre chambres, chaque chambre se concentrant sur des catégories distinctes de cas. La première traite, entre autres, les cas concernant la construction et la planification, et l'environnement, ainsi que la protection internationale (asile); la seconde chambre traites les cas concernant la taxation, les licences de commerce, le transport et la communication, ainsi que les permis de résidence ; et la troisième chambre traite les cas relatifs à la sécurité sociale, les soins de santé, la concurrence et les marchés publics.
À la Cour administrative suprême, la plupart des cas sont décidés par un groupe formé de cinq juges après présentation du cas par un référendaire. Aussi, d'autres compositions sont possibles :
- trois juges (demande de permission d'interjeter appel et certains sujets concernant la recevabilité)
- deux juges (demande de permission d'interjeter appel dans un cas concernant la protection internationale)
- un juge (ordre d'interdire l'exécution d'une décision dans les sujets concernant les étrangers et la taxation)
Les cas d'importance fondamentale sont décidés par un minimum de sept juges (tous les juges de la chambre responsable de l'affaire) ou, exceptionnellement, par le Tribunal plénier.
Dans certains cas, la composition est complété de deux conseillers-experts (certains sujets liés à l'environnement) ou par un conseiller ingénieur en chef (sujets concernant les brevets).
Les tribunaux administratifs sont aussi divisés en départements, chacun se concentrant sur des catégories distinctes de cas. Le nombre de départements et la répartition du travail entre les départements varient parmi les tribunaux administratifs.
2.2.3. Les juridictions administratives détiennent-elles une compétence consultative (conseil à l’administration, au Gouvernement, au Parlement…) ?
Non, les tribunaux administratifs ne donnent pas de conseils à l'administration. Toutefois, dans les domaines de la législation, les tribunaux– la Cour administrative suprême en particulier – peut émettre des opinions d'expert à la disposition du public, à la demande du Parlement ou du Ministère. La Cour administrative suprême peut aussi formuler des propositions en matière de législation.
2.2.4. Outils et ressources documentaires mis à disposition des juges
Système électronique de gestion des cas
Bases de données électroniques pour la législation, travaux préparatoires, droit jurisprudentiel et autres informations légales
Bases de données électroniques pour littérature juridique
Vastes bibliothèques privées dans les tribunaux
Service d'informations professionnelles à la Cour administrative suprême et dans certains autres tribunaux
Quelles sont les modalités de recrutement des juges (concours, désignation politique, élection par des pairs…) ? Quelles garanties statutaires leur sont offertes dans l’exercice de leurs fonctions, en particulier en termes d’indépendance ?
En Finlande, les juges sont nommés par le Président de la République. Sauf pour les juges des plus hautes instances judiciaires, la décision de nomination repose sur une motion présentée par le ministère de la Justice, sur les conseils du Comité de nomination des juges (un comité indépendant chargé de préparer les nominations dans le système judiciaire, composé de représentants du système judiciaire, l'Association du barreau, l'organisation des procureurs et l'université). Les juges des plus hautes instances judiciaires- la Cour suprême et la Cour administrative suprême – sont nommés par le Président de la République qui se base sur la motion présentée par ces tribunaux eux-mêmes via le Ministère de la Justice.
La nomination des juges ne sont pas politiques ; elles reposent sur les propositions faites par les plus hautes instances judiciaires elles-mêmes ou par le Comité de nomination des juges indépendant.
Les juges sont nommés à vie (jusqu'à l'âge de la retraite). Selon la Constitution finlandaise, les juges disposent du droit de rester en poste. Un juge ne peut pas être suspendu de ses fonctions, sauf par jugement émis par un tribunal.
Quelle est la nature des demandes que les requérants peuvent former devant la juridiction administrative ? Les actions ayant pour objectif l’annulation d’actes administratifs sont-elles les seules actions ouvertes ? La juridiction administrative peut-elle statuer sur des recours indemnitaires ?
Le candidat peut faire appel à une décision administrative, qui demande l'annulation ou la modification de la décision. Dans certains cas, l'affaire est introduite dans un tribunal de première instance avec une motion effectuée par une autorité compétente (par ex., une motion de placer un enfant en rétention publique ou une motion de la part des autorités de la concurrence d'infliger une sanction pour violation du droit de la concurrence).
Les tribunaux administratifs ne sont pas des cours de cassation ; au lieu de cela, ils disposent dans de nombreux cas de pouvoirs de réforme étendus pour modifier la décision en appel (voir le point 4.1 ci-dessous). Ceci s'applique également à la Cour administrative suprême.
Les tribunaux administratifs ne peuvent pas statuer sur des requêtes de dédommagement. Dans certains domaines de droit, les tribunaux administratifs peuvent attribuer des paiements compensatoires (par ex., des paiements compensatoires accordés par la Cour des marchés pour une procédure viciée de marché public ou une compensation ordonnée par le tribunal administratif pou la pollution de l'eau).
Des procédures d’urgence existent-elles devant la juridiction administrative ? Si oui, sont-elles générales ou concernent-elles seulement des domaines particuliers de l’action administrative (libertés individuelles, marchés publics…) ?
La Cour administrative suprême a le pouvoir de décide des mesures provisoires dans toutes les affaires qui sont du ressort de leur juridiction. Lorsqu'un appel a été introduit, l'autorité appelante peut interdire l'exécution de la décision, ordonner un sursis ou prendre une autre mesure relative à l'exécution de la décision.
Quelles règles régissent le déroulement de la procédure contentieuse devant le juge administratif ? De quelles garanties bénéficient les parties ? Comment s’organisent les relations entre le juge et les parties ?
La Constitution finlandaise et la loi relative à la procédure judiciaire administrative régissent le déroulement des poursuites devant les tribunaux administratifs. Par conséquent, toutes les garanties procédurales et les principes inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent à aux contentieux dans les tribunaux administratifs.
En matière juridiction administrative, la portée de l'examen est plus étendue dans les tribunaux civils et pénaux En règle générale, l'autorité appelante est chargée d'examiner le sujet, et doit, sur sa propre initiative, obtenir des preuves dans la limite de l'impartialité et l'équité de la procédure et dans la mesure où la nature de l'affaire le requiert. Au besoin, l'autorité appelante doit informer la partie ou l'autorité administrative autorité qui a pris la décision des preuves complémentaires qui doivent être présentées.
Par rapport à quelle norme (règlements, lois, conventions internationales, constitution…) le juge administratif contrôle-t-il les actes qui lui sont soumis ? Est-il compétent pour contrôler la conformité des lois et des règlements à la Constitution ? Est-il compétent pour contrôler la conformité des lois et des règlements aux traités internationaux ?
Les tribunaux administratifs contrôlent la légalité des décisions administratives. La légalité est examinée en relation avec l'ensemble de la législation applicable, par ex. la Constitution et les autres législations nationales, et le droit européen et les conventions internationales applicables.
Les tribunaux ne sont pas habilités à abroger les actes législatifs. Toutefois, si l'application d'une loi est contraire à la Constitution, le tribunal doit donner la primauté à la disposition de la Constitution. Dans la pratique, la même chose s'applique aux décisions de la Convention européenne des droits de l'homme, étant donné que les droits garantis par la Convention sont également inscrits dans la Constitution.
De plus, si une disposition figurant dans un décret ou une autre disposition inférieure à la loi est en conflit avec la Constitution ou une autre loi, elle ne sera pas appliquée par le tribunal ou par tout autre autorité publique.
Le juge administratif est-il compétent pour contrôler l’ensemble des actes pris par l’administration ? Certains actes sont-ils soustraits à son contrôle ?
D'après la Constitution, tout exercice du pouvoir public doit trouver son fondement dans la loi. En règle générale, toute personne qui n'est pas satisfaite d'une décision administrative relative à ses droits ou obligations peut contester la légalité de la décision devant un tribunal administratif. Cependant, certaines exceptions s'appliquent (par exemple, les décisions du Président de la République).
Quel est le degré de contrôle exercé par le juge administratif sur les actes qui lui sont soumis ? Ce degré de contrôle varie-t-il en fonction de la nature de l’acte attaqué et de la marge d’appréciation dont dispose l’administration ?
Les tribunaux administratifs contrôlent la légalité des décisions administratives. Dans certains domaines de droit, la législation procure aux autorités compétentes une certaine marge de discrétion (par exemple, permissions dans la législation environnementale, régulation des marchés de l'énergie et des télécommunications, ainsi que la loi sur la concurrence), qu'ils peuvent utiliser légalement.
Les juges ayant participé au jugement mais qui sont en désaccord avec le sens de la décision rendue peuvent-ils publiquement faire part de leur opinion dissidente ? Si oui, est-ce le cas pour toutes les affaires ?
Oui, les juges peuvent exprimer une opinion dissidente dans tous les cas.
Existe-t-il des modes alternatifs de règlement des litiges ? Si oui, lesquels ?
Dans le domaine de la loi administrative, il n'y a pas de modes alternatifs de résolution des conflits, par exemple, sous forme de médiation ou d'arbitrage.
Existe-t-il une procédure spécifique pour saisir le juge administratif par voie dématérialisée ?
Les tribunaux administratifs et spéciaux proposent un service en ligne (e-service) qui offre une manière sécurisée de communiquer avec les tribunaux. Les personnes privées, les entreprises et compagnies peuvent utiliser ce service en ligne pour soumettre des appels, des demandes et des documents aux tribunaux. À leur tour, les tribunaux peuvent envoyer les décisions, les demandes et les autres documents via cet e-service.
Un nouveau système électronique de gestion des cas comprenant une plate-forme intégrale de services pour les demandeurs est en cours de préparation. Il est prévu que le nouveau système soit mis en service en 2019.
Le juge peut-il substituer ses propres analyses et décisions à celles de l’administration ou a-t-il seulement un choix binaire : annuler l’acte ou rejeter le recours ? Peut-il contraindre l’administration à agir dans un sens déterminé (pouvoir d’injonction, astreintes) ?
La Cour administrative suprême et les tribunaux administratifs régionaux ne sont pas des cours de cassation. Au lieu de cela, ils disposent dans de nombreux cas de pouvoirs de réforme étendus pour modifier la décision en appel. Elles évaluent à la fois les questions de loi et de fait.
Dans la pratique, l'étendue des pouvoirs de réforme dépend de l'objet de l'affaire en cause. Par exemple, dans un cas concernant un permis d'environnement, le tribunal peut annuler la décision du permis ou en modifier les conditions ; alors que dans les cas concernant les marchés publics, le tribunal peut uniquement annuler la décision d'octroi mais non pas la modifier (par exemple, en décidant d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire). Aussi, dans les cas concernant l'autonomie des municipalités, le tribunal administratif peut uniquement annuler la décision, mais pas de changer ou de modifier la décision.
Les tribunaux administratifs ont le pouvoir d'ordonner des injonctions.
À qui les décisions rendues par le juge administratif s’imposent-elles ? A tous sans distinction (autorité absolue de la chose jugée) ou seulement aux parties au litige (autorité relative de la chose jugée) ? Quel est le critère permettant de décider entre ces deux options le cas échéant ?
Dans de nombreux domaines du droit administratif, les effets des décisions du tribunal et ceux de celles des autorités, ne se limitent pas aux parties de l'affaire. Par exemple, une décision concernant la planification, l'occupation des sols ou un permis environnemental a généralement des effets légaux sur des personnes que ne sont pas directement impliqués dans l'affaire.
Habituellement, les décisions des tribunaux administratifs n'ont pas un effet légal absolu de res judicata. Par exemple, une décision de tribunal négative relative à un permis de planification n'empêche pas le demandeur de faire une nouvelle demande de permis. Apparemment, la décision négative précédente contribuera à affecter dans la pratique le résultat du nouveau processus, si les circonstances sont restées inchangées en majeure partie.
Les décisions rendues par le juge administratif peuvent -elles être contestées ? Pendant combien de temps ? Devant quelles autorités / juridictions ?
Oui, les décisions des tribunaux administratifs régionaux, ainsi que de la cour des marchés peuvent être contestées en faisant appel la Cour administrative suprême. Généralement, le délai pour faire appel est de 30 jours après la date de délivrance de la décision du tribunal d'instance inférieure.
Le nombre de cas arrivants, décidés ou pendants à la Cour administrative suprême pendant ces cinq dernières années est indiqué dans le diagramme :
pcs (nombre)
Nouvelles affaires Affaires jugées Affaires en instance
(New cases) (Decided cases) (Pending cases)
La durée moyenne des procédures à la Cour administrative suprême en 2017 était de 6,7 mois, variant de manière importante selon les différentes catégories d'affaires (par ex, durée moyenne dans les sujets concernant les étrangers était de 2,9 mois, alors que la durée moyenne dans les cas concernant les activités économiques et autonomie étaient de plus de 14 mois).
La Cour administrative suprême est composée de 21 juges permanents (le Président et 20 juges). Quelques juges temporaires peuvent aussi être admis.
Le budget annuel de la Cour administrative suprême varie généralement entre 10 millions d'euros et 12 millions d'euros.
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