Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions

Côte d'Ivoire

M. Patrice Yao Kouakou
 - Président
Cour Suprême, Rue Gourgas, Abidjan, Le Plateau, Abidjan, Côte d’Ivoire

1. Organisation judiciaire nationale

1.1. Présentation générale de l’organisation judiciaire et place de l’ordre juridictionnel administratif

  L’organisation judiciaire actuelle, caractérisée par le monisme juridictionnel ou unité de juridiction, comprend  des tribunaux de première instance, des Cours d’Appel et une Cour Suprême unique. Le même juge est compétent pour connaître de toutes les affaires.

Il n’y a donc pas actuellement d’ordre juridictionnel administratif.

Toutefoisla Constitution du 08 novembre 2016 prévoit trois ordres de juridictions distincts, l’ordre judiciaire avec à sa tête la Cour de Cassation, l’ordre administratif coiffé par le Conseil d’Etat et l’ordre comptable et financier avec la Cour des Comptes comme juridiction suprême. Cette nouvelle organisation, dans l’attente de l’adoption des textes législatifs qui organise ses différentes composantes, n’est pas encore effective.

1.2. Dates importantes de l’évolution de la juridiction administrative et du contrôle des actes de l’administration

  1963 : Création de la Chambre Administrative avec une Formation de jugement unique

1970 : Admission pour la première fois de la responsabilité de l’administration avec l’arrêt société des centaures routiers du 14 janvier 1970

1978 : Adjonction du contentieux électoral administratif aux attributions de la Chambre Administrative

1994 : Création de 2 Formations de jugement

1997 : Institution du Ministère Public – Institution de la fonction d’Auditeur

2004 : Entrée de Professeurs d’Université et de Fonctionnaires à la Chambre Administrative

2017 : Création de 4 Formations de jugement

  

1.3. Critères de compétence de la juridiction administrative

  Les critères de la compétence sont les suivants :

-  Acte administratif pour les recours pour excès de pouvoir.

-  Présence d’une personne publique pour les recours en cassation.

2. Organisation de la juridiction administrative

2.1. Fondements textuels

  Les fondements textuels sont :

- la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997.

-La loi n° 72-833 du  21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative

  

2.2. Organisation et compétence de la juridiction administrative

2.2.1. Organisation générale de l’ordre juridictionnel administratif

La justice administrative est-elle rendue par des juridictions spécialisées ou par des chambres spécialisées au sein de juridictions disposant d’une compétence générale ? La juridiction administrative comprend-t-elle plusieurs niveaux de juridiction (premier ressort, appel, cassation) ? Existe-t-il des juridictions administratives spécialisées ?

 La justice administrative est rendue par toutes les juridictions, tribunaux de première Instance, Cour d’Appel et Cour Suprême. La Chambre Administrative de la Cour Suprême est cependant le juge exclusif du recours pour excès de pouvoir.  

L’ordre juridictionnel administratif à venir sera composé du Conseil d’Etat, des Cours Administratives d’Appel et des tribunaux administratifs.

  

2.2.2. Organisation interne des juridictions administratives et des formations de jugement

Les juridictions administratives sont-elles organisées en chambres ou en pôles ? Ces chambres ou pôles sont-ils spécialisés ? Existe-t-il plusieurs degrés de formation de jugement (juge unique, formation collégiale à trois, cinq… juges, formation plénière solennelle) ?

La Chambre Administrative est organisée en formation. Elle comprend actuellement  4 formations de jugement : 1ère Formation A, 1ère Formation B, 2ème formation A,  2ème Formation B.

Toutes les Formations comprennent au moins 3 Magistrats.

  

2.2.3. Les juridictions administratives détiennent-elles une compétence consultative (conseil à l’administration, au Gouvernement, au Parlement…) ?

 La Chambre Administrative dispose d’une compétence consultative très réduite. Elle est appelée seulement à donner des avis lorsque des textes  le prévoient, notamment la loi relative à la Commission Nationale des Droits de l’Homme qui impose l’avis de la Chambre Administrative sur le règlement intérieur de la Commission Nationale des Droits de l’Homme.

Le Conseil d’Etat à venir sera doté d’une compétence consultative conformément à la Constitution.

   

2.2.4. Outils et ressources documentaires mis à disposition des juges

La Chambre Administrative est abonnée aux revues AJDA, RFDA et à la base de données juridiques Lexis Nexis. Elle dispose d’une base de données jurisprudentielles dénommée COMOE et un Système Intégré de Gestion de la Chambre Administrative (SIGCA).

2.3. Statut des juges administratifs

Quelles sont les modalités de recrutement des juges (concours, désignation politique, élection par des pairs…) ? Quelles garanties statutaires leur sont offertes dans l’exercice de leurs fonctions, en particulier en termes d’indépendance ?

La voie principale de recrutement  est le concours, mais il existe des recrutements au tour extérieur.

Le Statut de la Magistrature offre un certain nombre de garanties, notamment l’inamovibilité, la protection fonctionnelle et le statut  Hors hiérarchie accordé aux Conseillers de la Chambre Administrative.

3. Procédures devant le juge administratif

3.1. Types de recours ouverts

Quelle est la nature des demandes que les requérants peuvent former devant la juridiction administrative ? Les actions ayant pour objectif l’annulation d’actes administratifs sont-elles les seules actions ouvertes ? La juridiction administrative peut-elle statuer sur des recours indemnitaires ?

Les requérants peuvent former des recours pour excès de de pouvoir et des recours indemnitaires.

 

3.2. Procédures d’urgence

Des procédures d’urgence existent-elles devant la juridiction administrative ? Si oui, sont-elles générales ou concernent-elles seulement des domaines particuliers de l’action administrative (libertés individuelles, marchés publics…) ?

Il existe des procédures d’urgence : le sursis à exécution et le référé administratif.

3.3. Principes régissant la procédure suivie devant le juge administratif

Quelles règles régissent le déroulement de la procédure contentieuse devant le juge administratif ? De quelles garanties bénéficient les parties ? Comment s’organisent les relations entre le juge et les parties ?

Les règles régissant le déroulement de la procédure devant le juge de la Chambre Administrative  sont relativement différentes selon les saisines, avec pour point commun le principe du contradictoire.

La procédure est inquisitoriale.

 

3.4. Normes de référence pour le contrôle exercé par le juge administratif

 Par rapport à quelle norme (règlements, lois, conventions internationales, constitution…) le juge administratif contrôle-t-il les actes qui lui sont soumis ? Est-il compétent pour contrôler la conformité des lois et des règlements à la Constitution ? Est-il compétent pour contrôler la conformité des lois et des règlements aux traités internationaux ?

Le juge de la Chambre Administrative est compétent pour contrôler les actes administratifs.

Il n’est pas compétent pour contrôler la conformité des lois et règlements à la Constitution, attribution qui relève du Conseil Constitutionnel. Il n’est pas, également, compétent pour contrôler la conformité des lois et règlements aux traités internationaux.

  

3.5. Champ et nature du contrôle du juge administratif

Le juge administratif est-il compétent pour contrôler l’ensemble des actes pris par l’administration ? Certains actes sont-ils soustraits à son contrôle ?

La Chambre Administrative ne contrôle que les actes de l’administration qui font grief aux administrés, à l’exception des actes de gouvernement.

   

Quel est le degré de contrôle exercé par le juge administratif sur les actes qui lui sont soumis ? Ce degré de contrôle varie-t-il en fonction de la nature de l’acte attaqué et de la marge d’appréciation dont dispose l’administration ?

En général, l’intensité du contrôle de la Cour varie selon que l’administration bénéficie d’une compétence liée ou d’une compétence discrétionnaire. En cas de compétence, la Cour étend son contrôle à la qualification juridique des faits et, dans certaines hypothèses rares, le pousse à l’appréciation du sens même de la décision. En cas de compétence discrétionnaire, la Cour limitait son contrôle à l’exactitude matérielle des faits à la base de la décision administrative, mais s’est reconnue compétente pour censurer l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration.

 

3.6. Opinions dissidentes des juges

Les juges ayant participé au jugement mais qui sont en désaccord avec le sens de la décision rendue peuvent-ils publiquement faire part de leur opinion dissidente ? Si oui, est-ce le cas pour toutes les affaires ?

Les juges ayant participé au jugement mais qui sont en désaccord avec le sens de la décision rendue ne peuvent pas publiquement faire part de leur opinion.

  

3.7. Modes alternatifs de règlement des litiges

Existe-t-il des modes alternatifs de règlement des litiges ? Si oui, lesquels ?

Oui, il existe des modes alternatifs de règlement des litiges, notamment :

la conciliation (articles 133 et 134 Code procédure civile, commerciale et administrative ; articles 166 et suivants du code des marchés publics).

la médiation (le Médiateur de la République, selon l’article 7 de la loi organique n° 2007-540 du 1er août 2007 relative au Médiateur de la République, a pour mission de régler, par la médiation ; les différends de toute nature qui peuvent opposer les citoyens entre eux ou les citoyens à l’administration publique).

3.8. Procédures dématérialisées

Existe-t-il une procédure spécifique pour saisir le juge administratif par voie dématérialisée ?

Non.

4. Effet et exécution des jugements

4.1. Pouvoirs du juge

Le juge peut-il substituer ses propres analyses et décisions à celles de l’administration ou a-t-il seulement un choix binaire : annuler l’acte ou rejeter le recours ? Peut-il contraindre l’administration à agir dans un sens déterminé (pouvoir d’injonction, astreintes) ?

  Non, le juge de la Chambre Administrative ne peut pas substituer ses propres analyses. Il annule soit il rejette les recours.

Il ne dispose actuellement ni du pouvoir d’injonction ni pouvoir d’astreintes, mais dans certaines décisions, il a ordonné à l’administration d’agir dans un sens donné.

Dans le texte de loi relative au Conseil d’Etat en voie d’adoption devant l’Assemblée Nation, il est prévu les pouvoirs d’injonction et d’astreinte.

4.2. Portée des décisions du juge administratif et autorité de la chose jugée

À qui les décisions rendues par le juge administratif s’imposent-elles ? A tous sans distinction (autorité absolue de la chose jugée) ou seulement aux parties au litige (autorité relative de la chose jugée) ? Quel est le critère permettant de décider entre ces deux options le cas échéant ?

 Les décisions rendues par la Chambre Administrative s’imposent à tous.

4.3. Voies de recours 

Les décisions rendues par le juge administratif peuvent elles être contestées ? Pendant combien de temps ? Devant quelles autorités / juridictions ?

 

 

Les décisions rendues par la Chambre Administrative peuvent être contestées devant la Chambre Administrative par les procédures de tierce opposition, de rétractation, de révision, de saisine des formations réunies en cas de cassation.

Il n’y a pas de délai pour exercer ces voies de recours.

 

5. Chiffres clés

5.1. Volume d’affaires et délais de jugement (sur les 5 dernières années si possible) 

2013-2014 : 446 affaires

2014-2015 : 510 affaires

2015-2016 : 679 affaires

2016-2017 : 726  affaires

2017-2018 : 1042 affaires

Le délai moyen de jugement est de 2 ans.

 

5.2. Effectifs des magistrats administratifs 

La Chambre Administrative compte actuellement 17 magistrats, 13 Conseillers et 4 Auditeurs.

 

5.3. Données économiques et financières (budget, etc.)

Le budget annuel de la Chambre Administrative est de 500 millions de francs CFA.

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