Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions

Chine

M. Zhang Jun
 - Juge en Chef
27 Dongjiaominxiang, Dongcheng, Pékin, 100010, Chine

1. Organisation judiciaire nationale

1.1. Présentation générale de l'organisation judiciaire et de la position de l'ordre juridictionnel administratif

En ce qui concerne la présentation générale des organisations judiciaires, les tribunaux chinois comprennent les tribunaux populaires ordinaires et les tribunaux populaires spécialisés. L'Article 12 de la loi fondamentale existante de la Cour populaire de la République populaire de Chine précise : « Les tribunaux populaires comprennent les éléments suivants : (1) la cour populaire suprême ; (2) les cours populaires locales à différents niveaux ; et (3) les cours populaires spécialisées. » En outre, l’Article 13 prévoit : « Les tribunaux populaires locaux aux différents niveaux sont divisés en hautes juridictions populaires, tribunaux populaires intermédiaires et tribunaux populaires primaires. » En outre, l’Article 15.1 dispose : « Les tribunaux populaires spécialisés comprennent les tribunaux militaires, les tribunaux maritimes, les tribunaux de propriété intellectuelle, les tribunaux financiers, etc. » À l'heure actuelle, la Cour suprême populaire a également mis en place six tribunaux de circuit.

En ce qui concerne les auditions administratives, l'Article 4.2 de l'actuelle Loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine prévoit : « Le tribunal populaire mettra en place une division administrative pour connaître des affaires administratives. » À cet égard, la Cour populaire suprême, la haute juridiction populaire, les tribunaux populaires intermédiaires et les tribunaux populaires primaires disposent de divisions administratives pour connaître exclusivement des affaires administratives. Dans le même temps, sous réserve de l’Article 3 de l'Interprétation de la Cour populaire suprême sur l’Application de la Loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine , les tribunaux administratifs des cours populaires à tous les niveaux entendront des affaires administratives et examineront les cas dans lesquels les organes administratifs ont demandé l’exécution de leurs actes administratifs. En outre, les tribunaux populaires spécialisés et les tribunaux populaires n'entendent pas des affaires administratives ni ne revoient et n'exécutent les affaires dans lesquelles les organes administratifs ont demandé l'exécution de leurs actes administratifs. Lors de la connaissance des affaires administratives, les tribunaux populaires spéciaux, comme les tribunaux des transports ferroviaires, mettront en œuvre les dispositions de l'Article 18.2 de la Loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine : « Avec l'approbation de la Cour populaire suprême, les hautes juridictions populaires peuvent, en fonction de la situation réelle de l'adjudication, indiquer plusieurs tribunaux populaires pour entendre des affaires administratives dans toutes les régions administratives ».

 

1.2. Dates importantes de l'évolution de la juridiction administrative et du contrôle des actes de l'administration

L'Article 3.2 de la Loi de Procédure civile de la République Populaire de Chine (Procès) (adoptée par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale le 8 mars 1982 et en vigueur depuis le 1 octobre 1982) prévoit : « Les dispositions de cette législation s'appliqueront aux affaires administratives dont doivent entendre les tribunaux populaires tels que décrits par la législation. » Les organes concernés ont dispensé la justice administrative depuis l'entrée en vigueur de la législation le 1 octobre 1982.

En outre, l'Article 1 de la Loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine (adoptée par l'Assemblée populaire nationale le 4 avril 1989 et en vigueur depuis le 1 octobre 1990) indique : « Cette loi est adoptée conformément à la Constitution en vue d’assurer l’audience correcte et rapide des dossiers administratifs par les tribunaux populaires, protégeant les droits et intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et des autres organisations, et maintenant et supervisant l’exercice des fonctions administratives et des pouvoirs par les organes administratifs en vertu de la Loi. » En outre, l’Article 2 dispose : « Les citoyens, les personnes morales ou les autres organisations qui croient que les actes administratifs spécifiques des organes administratifs et du personnel des organes administratifs empiètent sur leurs droits et intérêts légitimes auront le droit d’intenter une action devant le tribunal populaire conformément à cette loi. » L’Article 5 indique également : « Le tribunal populaire entendra des affaires administratives et analysera la légalité des actes administratifs spécifiques. » L'entrée en vigueur de la loi le 1 octobre 1990 a marqué la mise en place officielle du Code de procédure administrative.

Le 1 novembre 2014, le Comité permanent de la 12ème Assemblée nationale populaire a adopté la décision modifiant la Loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine. Cette décision est entrée en vigueur le 1 mai 2015. Cette décision a complètement révisé la Loi de procédure Administrative de la République Populaire de Chine, établissant les fondations pour le développement des audiences administratives. Le 27 juin, 2017, le législateur a révisé la loi de procédure administrative pour la deuxième fois et a établi le système d'arbitrage des intérêts publics à caractère administratif.

 

1.3. Critères de compétence de la juridiction administrative

I. Portée des audiences : L’Article 12 de la Loi de procédure administrative de la République Populaire de Chine indique la portée de l’acceptation des affaires dans les procédures administratives. L’Article 12.1 dispose : « Le tribunal populaire accepte les procès intentés par des citoyens, des personnes morales ou d'autres organisations sur les questions suivantes : (1) le mécontentement concernant des sanctions administratives, comme la détention administrative, la suspension ou la révocation d'autorisations et de licences ; l'ordre de suspendre la production ou les affaires ; la confiscation de revenus illégaux ; la confiscation de biens illégaux, les amendes, les avertissements, etc. ; (2) le refus d'accepter des mesures administratives obligatoires, telles que la restriction de la liberté individuelle ou la pose de scellés, la saisie ou le gel de biens et l'application administrative ; (3) la demande d'une licence administrative, l'organe administratif refuse de répondre ou ne répond pas dans les délais imposés, ou refuse d'accepter d'autres décisions prises par l'organe administratif concernant la licence administrative ; (4) le refus d'accepter la décision prise par l'organe administratif de confirmer la propriété ou le droit d'utilisation de ressources naturelles, telles que la terre, les ressources minérales, les eaux, les forêts, les montagnes, les prairies, les terres stériles, les plages et les mers ; (5) le refus d'accepter la décision sur une expropriation ou une réquisition et les décisions de compensation ; (6) le refus par l'organe administratif d'exercer ses devoirs légaux ou de répondre lorsque l'on s'adresse à lui pour la réalisation de ses devoirs légaux de protection des droits et intérêts légitimes des personnes, des biens, etc. ; (7) l'organe administratif enfreint son autonomie ou le droit de gestion des terres rurales et le droit à la gestion des terres rurales ; (8) l'organe administratif abuse de son pouvoir administratif d'exclure ou de limiter la concurrence ; (9) les organes administratifs soulèvent des fonds de manière illégale, affectent des dépenses, ou requièrent illégalement d'autres obligations ; (10) l'organe administratif ne paye pas les pensions, les allocations de subsistance minimum ou les avantages d'assurance sociale conformément à la loi ; (11) l'organe administratif n'agit pas conformément à la loi, n'agit pas conformément à la convention ou modifie ou résilie illégalement un contrat de franchise gouvernemental de manière illégale, un contrat de compensation pour expropriation, etc. et (12) les organes administratifs enfreignent d'autres droits et intérêts légaux comme des droits personnels et des droits de propriété. »

En outre, l’Article 12.2 dispose : « Outre les dispositions établies à l’alinéa précédent, le tribunal populaire acceptera d'autres affaires administratives qui peuvent être introduites conformément aux lois et règlements ».

Dans le même temps, l’Article 13 de la Loi actuelle de procédure administrative de la République Populaire de Chine prévoit que les quatre situations suivantes ne relèvent pas de la compétence de l'arbitrage administratif : « Les tribunaux populaires n'acceptent pas les procès intentés par des citoyens, des personnes morales ou d'autres organisations sur les questions suivantes : (1) la défense nationale et les affaires étrangères et autres affaires d'État ; (2) des règlements administratifs, des règles ou des décisions et des ordres contraignants de manière universelle formulés et émis par des organes administratifs ; (3) des décisions d’organes administratifs sur les récompenses, la sanctions, la nomination et la révocation du personnel des organes administratifs ; et (4) des actes administratifs prévus par la loi qui doivent être décidés par l’organe administratif. »

De plus, la portée de l'acceptation des dossiers dans les procédures administratives est régie par les interprétations judiciaires de la loi de procédure administrative.

II. Mode d'audition : Conformément aux dispositions de la loi de procédure administrative, le tribunal populaire examinera la légalité de l’acte administratif poursuivi. Pour les cas d’accord administratif, le tribunal populaire peut procéder à un examen juridique et à un examen contractuel.

III. Critères d'audition : Conformément aux dispositions de la loi de procédure administrative, les procédures administratives de la Chine sont divisées comme suit :

(1) Révocation du jugement : Cela est applicable aux actes administratifs illégaux, comme une preuve principale insuffisante, une mauvaise application des lois et règlements, une violation des procédures légales, une autorité outrepassante, un abus de pouvoir ou une faute évidente.

(2) Jugement relatif au paiement : Si le défendeur n’a pas exécuté ses obligations légales, le jugement ordonne au défendeur de remplir ses obligations. Dans le même temps, si le défendeur a l’obligation de payer en vertu de la loi, le défendeur sera sommé d’exécuter ladite obligation.

(3) Confirmation du jugement : Le tribunal populaire confirme l’illégalité des actes administratifs mais ne les annule pas étant donné les graves dommages aux intérêts nationaux ou aux intérêts publics que l’annulation occasionnera et que seules des violations mineures aux procédures statutaires sont concernées.

En outre, le tribunal populaire a pleine compétence pour connaître des cas d’accord administratif et peut porter des jugements conformément aux dispositions pertinentes de la loi.

2. Organisation de la juridiction administrative

2.1. Fondements textuels

Voir 1.1 pour les fondations de la justice administrative.

Loi de procédure administrative de la République populaire de Chine

 

2.2. Organisation et compétence de la juridiction administrative

2.2.1. Organisation générale de l'ordre juridictionnel administratif

La justice administrative est-elle rendue par des juridictions spécialisées ou par des chambres spécialisées au sein de juridictions disposant dune compétence générale ? La juridiction administrative comprend-t-elle plusieurs niveaux de juridiction (premier ressort, appel, cassation) ? Existe-t-il des juridictions administratives spécialisées ?

 La justice administrative est exécutée par un tribunal administratif constitué au sein du tribunal populaire possédant une juridiction générale.

Les Articles 14, 15, 16 et 17 de la Loi de procédure administrative de la République populaire de Chine disposent que la justice administrative comprend quatre niveaux de compétence : Cour populaire suprême, haute juridiction populaire, tribunaux populaires intermédiaires et tribunaux populaires primaires. Pendant ce temps, l’Article 7 prévoit que le tribunal populaire entendra des affaires administratives et mettra en œuvre le système de tribunal de seconde instance et de dernière instance. Par exemple, si le tribunal populaire de base est le tribunal de première instance, le tribunal de deuxième instance sera le tribunal populaire intermédiaire. Si le tribunal populaire intermédiaire est le tribunal de première instance, le tribunal de deuxième instance sera la haute juridiction populaire. Selon l’autorisation prévue à l’Article 18.2 de la loi de procédure administrative, les tribunaux des transports ferroviaires peuvent entendre des dossiers administratifs avec l’approbation de la Cour suprême populaire. En outre, les tribunaux maritimes et les tribunaux de propriété intellectuelle exercent des affaires administratives dans leur domaine respectif, comme autorisé par la loi.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de tribunaux administratifs spéciaux.

 

2.2.2. Organisation interne des tribunaux administratifs et composition des bancs des juges

Les juridictions administratives sont-elles organisées en chambres ou en pôles ? Ces chambres ou pôles sont-ils spécialisés ? Ces chambres ou pôles sont-ils spécialisés ? Existe-t-il plusieurs degrés de formation de jugement (juge unique, formation collégiale à trois, cinq… juges, formation plénière solennelle) ?

 L'Article 4.2 de la loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine dispose : « Le tribunal populaire mettra en place une division administrative pour connaître des affaires administratives. » En outre, l’Article 68 prévoit : « Le tribunal populaire entendra des affaires administratives par un panel collégial de juges ou par un panel collégial de juges et des jurés populaires. Le nombre de membres du panel collégial doit être un nombre impair supérieur à trois. »

Conformément aux dispositions énoncées à l’Article 83 de l’actuelle Loi de procédure administrative de la République Populaire de Chine , les affaires administratives de première instance entendues par les tribunaux populaires seront entendues par un juge unique si les procédures sommaires sont appliquées. Pendant ce temps, l'Article 16 de la loi sur Juré populaire la République populaire de Chine dispose : « Le tribunal populaire entend les cas suivants de première instance qui doivent être menés par un groupe collégial de sept personnes composé de juges et de jurés populaires : ... (2) dossiers d'arbitrage d'intérêt public saisis conformément à la loi de procédure civile et la loi de procédure administrative ; (3) dossiers impliquant la réquisition de terres et la démolition, la protection de l'environnement écologique, l'alimentation et l'innocuité des médicaments et l'impact social important ; ... »

 

2.2.3. Les juridictions administratives détiennent-elles une compétence consultative (conseil à l’administration, au gouvernement, au parlement, etc.) ?

 Le tribunal populaire est responsable d'entendre des affaires administratives et n’a pas le droit de consulter (émettre des suggestions aux services administratifs, au gouvernement, au parlement, etc.). L'exception est la disposition suivante de l'Article 64 de l'actuelle loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine : « Si le tribunal populaire considère les documents normatifs prévus à l’Article 53 de cette Loi illégaux après examen, ils ne seront pas utilisés comme base pour déterminer la légalité des actes administratifs et émettra des suggestions aux autorités prenant les dispositions. »

En outre, l’Article 53.1 dispose : « Des citoyens, des personnes morales ou d'autres organismes peuvent exiger l'examen des documents normatifs formulés par les services du Conseil d’État, les gouvernements populaires locaux et leurs départements sur lesquels l’acte administratif repose lorsqu'ils ont intenté une action en justice contre l’acte administratif ». Pendant ce temps, l'Article 53.2 dispose également : « Les documents normatifs spécifiés à l’alinéa précédent ne contiennent pas de règles. »

En outre, sous réserve des dispositions énoncées à l’Article 96 de la loi de procédure administrative, la cour populaire peut formuler des suggestions judiciaires à l’organe de surveillance ou à l’organe administratif du niveau supérieur. Certaines de ces suggestions judiciaires peuvent entraîner des modifications aux règlements administratifs, aux règles et aux documents normatifs.

 

2.2.4. Outils et ressources documentaires mis à disposition des juges

 Les tribunaux populaire disposent généralement de bibliothèques (salles de références) où les juges ont accès à des documents papier et électroniques comme des lois, des règlements et des matériaux de recherche juridique.

 

2.3. Statut des juges administratifs

 Quelles sont les modalités de recrutement des juges (concours, désignation politique, élection par des pairs, ) ? Quelles garanties statutaires leur sont offertes dans lexercice de leurs fonctions, en particulier en termes dindépendance ?

 En ce qui concerne la sélection et la garantie des juges, l'Article 47.1 de l'actuelle loi fondamentale du tribunal populaire de la République Populaire de Chine dispose : « Les juges sont choisis parmi les personnes qui ont obtenu les qualifications professionnelles juridiques et satisfont aux autres conditions prescrites par la loi. Les juges nouvellement nommés font l'objet d'un examen par le Comité de sélection juge au niveau des compétences professionnelles. Les Juges des tribunaux populaires à des niveaux supérieurs sont généralement choisis parmi les juges des tribunaux populaires des niveaux inférieurs ». En outre, l’Article 47.2 prévoit : « Le président possédera des connaissances et une expérience juridiques professionnelles. Les vice-présidents et membres du comité d'adjudication seront élus parmi les juges, les procureurs ou toutes autres personnes ayant les qualifications des juges et des procureurs ». En outre, l’Article 47.3 prévoit : « Les devoirs, la gestion et la protection des juges seront soumis aux dispositions énoncées dans la loi de la République Populaire de Chine sur les juges. »

En ce qui concerne les droits des juges, l'Article 8 de l'actuelle loi sur les juges de la République Populaire de Chine dispose : « Les juges auront les droits suivants : (1) fourniture des mandats et conditions de travail nécessaires à l’exécution de leurs fonctions de juges ; (2) droit d'entendre des affaires dans le cadre de la loi sans ingérence des organes administratifs, des organisations sociales et des particuliers ; (3) Exempt de démission, rétrogradation, destitution ou punition sans raisons juridiques ou procédures ; (4) rémunération de travail et assurance et avantages sociaux ; (5) sécurité personnelle, des biens et des résidences protégée par la loi ; (6) proposition de formations ; (7) droit de déposer des plaintes ou d'accusations ; et (8) droit de démissionner. »

 

3. Procédure devant le juge administratif

3.1. Types de recours ouverts

Quelle est la nature des demandes que les requérants peuvent former devant la juridiction administrative ? Les actions ayant pour objectif lannulation dactes administratifs sont-elles les seules actions ouvertes ? La juridiction administrative peut-elle statuer sur des recours indemnitaires ?

 L’Article 49.3 de la loi de procédure administrative de la République Populaire de Chine dispose que les procédures administratives seront initiées « avec des demandes spécifiques ». Conformément aux dispositions de l’interprétation judiciaire, les parties peuvent formuler un large éventail de demandes d'arbitrage, comme la formation d'un arbitrage, un arbitrage de paiement, une confirmation d'arbitrage, une révision des documents normatifs et l'audition de litiges civils. En outre, l'Article 68.1 de l'Interprétation de la Cour populaire suprême sur l'application de la loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine dispose : « Il y a une 'demande de procédure spécifique' comme indiqué à l'Article 49.3 de la loi de Procédure administrative, qui fait référence à : (1) une demande que le jugement soit révoqué ou que l'acte administratif soit modifié ; (2) une demande à l’organe administratif de réaliser certains devoirs statutaires ou des obligations de paiement ; (3) une demande de jugement pour confirmer que l’acte administratif est illégal ; (4) une demande de jugement pour confirmer la nullité de l’acte administratif ; (5) une demande à l’organe administratif d’accorder une indemnité ; (6) une demandant de règlement des litiges sur des accords administratifs ; (7) une demande d’examen des documents réglementaires suivants ensemble ; (8) une demandant de résolution commune des litiges civils ; ou (9) d'autres demandes ».

Il est à noter que le demandeur peut seulement demander une confirmation de la nullité de l’acte administratif et le tribunal populaire doit traiter cela séparément selon les situations. Dans le même temps, l'Article 94.2 de l'Interprétation de la Cour populaire suprême sur l'application de la loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine dispose : « Si un citoyen, une personne morale ou toute autre organisation intente une action en justice pour confirmer la nullité d’un acte administratif et que le tribunal populaire considère que l’acte administratif ne relève pas de la situation de nullité et que le demandeur sollicite l’annulation de l’acte administratif comme expliqué, la Cour populaire poursuivra ses auditions et prononcera un jugement correspondant en vertu de la loi. Si le demandeur sollicite l'annulation de l'acte administratif mais dépasse le délai légal pour le dépôt d'une action en justice, le tribunal prononcera le rejet de l'action en justice. Si le demandeur refuse de modifier la plainte, le tribunal prononcera le rejet de la plainte. »

Selon les dispositions de la loi de Procédure administrative et de la loi de Compensation d’État, la cour populaire peut rendre un jugement d’indemnisation pour les dommages causés par des actes administratifs illégaux. En outre, l’Article 68.1.5 de l'Interprétation de la Cour populaire suprême sur l’application de la loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine prévoit que le demandeur peut demander à l’organe administratif d’accorder une indemnité administrative. Le tribunal populaire peut prononcer un jugement sur la requête du demandeur pour une indemnité administrative après avoir entendu l’affaire administrative ainsi formée.

 

3.2. Procédures d'urgence

 Des procédures durgence existent-elles devant la juridiction administrative ? Si oui, sont-elles générales ou concernent-elles seulement des domaines particuliers de laction administrative (libertés individuelles, marchés publics, etc.) ?

 L’Article 56 de la loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine dispose : « Lors des procédures, l'exécution des actes administratifs ne sera pas suspendue. Toutefois, dans l'une des circonstances suivantes, l'exécution des actes administratifs sera suspendue : (1) le défendeur juge nécessaire de cesser l'exécution ; (2) le plaignant ou la partie intéressée demande une suspension de l'exécution et le tribunal populaire estime que l'exécution de l'acte administratif cause des pertes irréparables et la suspension ne nuit pas à l'état des intérêts publics ; (3) le tribunal populaire estime que la mise en œuvre de l'acte administratif causera d'importants dommages à l'état et aux intérêts publics ; et (4) l'acte doit être suspendu conformément à la législation et aux règlements. Toute partie mécontente du jugement ou de la cessation ou de la non-cessation de l'exécution peut demander un nouvel examen. » Pendant ce temps, l'Article 57 prévoit : « en cas de défaut de paiement d'une pension, d'une allocation de subsistance minimum, d'une assurance médicale ou sociale liée au travail contre tout organe administratif, le tribunal populaire peut, à la demande du plaignant, décider d'appliquer à l’avance, si la relation des droits et des obligations est claire et que la vie du plaignant en est affectée s'il n'y a pas de mise en application précoce. Toute partie mécontente d'une application précoce peut demander une fois un nouvel examen. L'application ne sera pas suspendue pendant un tel examen. »

 

3.3. Principes régissant la procédure suivie devant le juge administratif

Quelles règles régissent le déroulement de la procédure contentieuse devant le juge administratif ? De quelles garanties bénéficient les parties ? Comment sorganisent les relations entre le juge et les parties ?

 Le tribunal populaire doit instituer un système d’enregistrement des procédures administratives initiées par les citoyens, les personnes morales ou d’autres organisations. L'Article 51.1 de la loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine dispose : « Lors de la réception d'une plainte, le tribunal populaire doit enregistrer et instruire un dossier d'affaire si cette plainte répond aux exigences de cette loi. » En outre, l’Article 51.2 prévoit : « S’il est impossible de déterminer si les conditions d’introduction d’une plainte prévues par la présente loi sont remplies sur place, le tribunal recevra la plainte, délivrera une attestation écrite indiquant la date de réception et décidera s’il convient d'ouvrir un dossier dans les sept jours. Si la plainte ne remplit pas les conditions pour l’introduction d’une plainte, le tribunal se prononcera contre la saisie d'un dossier. La décision indiquera les raisons de ce classement. Si le plaignant refuse d’accepter la décision, il peut introduire un recours ». En outre, l’Article 51.3 dispose : « Si le contenu de la plainte est incomplet ou s'il y a d'autres erreurs, des conseils et des explications seront donnés et les parties seront informées du contenu qui doit être corrigé en une fois. Sans conseils ni explications, il est interdit de refuser la réception d’une plainte au motif que celle-ci ne répond pas aux exigences. »

Sous réserve des dispositions énoncées à l’Article 6 de la loi du tribunal populaire de la République Populaire de Chine, les tribunaux populaires se conformeront à la justice, se baseront sur le faits, utiliseront la loi comme critères, respecteront les procédures légales, protégeront les droits d'arbitrage et les droits et intérêts légitimes des individus et des organismes en vertu de la loi, et respecteront et protégeront les droits de l’homme.

En outre, sous réserve de l'Article 32.12 de la loi de la République Populaire de Chine sur les juges, les juges ne sont pas autorisés à rencontrer les parties et leurs agents sans autorisation. Ils ne sont pas non plus autorisés à accepter des cadeaux et des avantages des parties et de leurs agents. Ceci étant, l'Article 55.1 de l'actuelle loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine dispose : « Si les parties estiment que les officiers de justice ont un intérêt dans le dossier ou ont d’autres relations susceptibles d'affecter leur impartialité, elles auront le droit de demander la révocation des officiers de justice. » Dans le même temps, l’Article 55.2 indique : « Si un officier de justice estime qu’il ou elle a un intérêt ou d'autre relations avec le dossier, il ou elle demandera sa révocation. »

 

3.4. Normes de référence pour le contrôle exercé par les juges administratifs

 Par rapport à quelle norme (règlements, lois, conventions internationales, constitution, ) les juges administratifs contrôlent-ils les actes qui leur sont soumis ? Sont-ils compétents pour contrôler la conformité des lois et des règlements à la Constitution (examen judiciaire constitutionnel) ? Sont-ils compétents pour contrôler la conformité des lois et des règlements aux traités internationaux (examen judiciaire de droit international) ?

 À cet égard, l'Article 63.1 de la loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine dispose : « Les tribunaux populaires entendront des affaires administratives sur la base des lois, des réglementations administratives et des réglementations locales. Les réglementations locales s'appliqueront aux affaires administratives survenant dans leurs régions administratives respectives. » En outre, l’Article 63.2 dispose : « Les tribunaux populaires entendront leurs affaires administratives dans les zones ethniques autonomes sur la base des règlements autonomes et des règlements distincts des régions ethniques autonomes. » En outre, l’Article 63.3 dispose : « Les tribunaux populaires se référeront aux règlements dans l'audition des affaires administratives. » Dans le jugement d'affaires administratives, la question de savoir si les lois et les règlements sont conforme à la constitution et aux traités internationaux n’entre pas dans le cadre de l’examen par les tribunaux populaires. L’article 98 prévoit : « Cette loi s’applique aux procédures administratives par les étrangers, les apatrides et les organisations étrangères en République populaire de Chine, sauf disposition contraire prévue par la loi. » En outre, l’Article 99 dispose : « les étrangers, les apatrides et les organisations étrangères ont les mêmes droits et obligations dans les procédures administratives en République populaire de Chine que les citoyens et les organisations de République populaire de Chine. Si un tribunal d'un pays étranger limite les droits d'arbitrage administratif des citoyens et des organisations de la République populaire de Chine, les tribunaux populaires appliqueront le principe de réciprocité aux droits d'arbitrage administratifs des citoyens et des organisations de ce pays. » Pendant ce temps, l’Article 100 prévoit : « les étrangers, les apatrides et les organisations étrangères qui veulent des avocats pour les représenter dans une procédure administrative devant le tribunal feront appel à des avocats de bureaux d'avocats de la République populaire de Chine. » En outre, l'Article 101 prévoit : « lorsque le tribunal entend des affaires administratives, les dispositions pertinentes de la loi de procédure civile de la République populaire de Chine relatives à la période, aux services, à la préservation des biens, à la médiation, aux audiences, à la suspension de l'arbitrage, à la résiliation de l'arbitrage, à la procédure récapitulative et à l'application ainsi que la supervision du parquet populaire sur l’acceptation, l’audience, le jugement et l'application des dossiers administratifs qui ne sont pas fournis en vertu de la présente loi seront soumis à la loi de procédure civile de la République populaire de Chine. »

En outre, l'article 267 du code de procédure civile de la République populaire de Chine indique : « Si un traité international conclu ou ratifié par la République populaire de Chine a des dispositions différentes de la présente loi, les dispositions de ce traité international sont d'application, à l'exception des clauses déclarées comme réservées par la République populaire de Chine. » En même temps, l'Article 268 prévoit : « La procédure civile vis-à-vis des étrangers, des organisations étrangères ou des organisations internationales avec des privilèges et des immunités diplomatiques est menée conformément à la législation pertinente de la République populaire de Chine et aux dispositions des traités internationaux conclus ou ratifiés par la République populaire de Chine. »

En outre, l'article 274 prévoit : « Le tribunal populaire peut présenter des documents d'arbitrage aux parties qui n'ont pas de domicile sur le territoire de la République populaire de Chine des manières suivantes : (1) par les moyens prévus dans les traités internationaux conclus ou ratifiés par le pays où se trouve le destinataire avec la République populaire de Chine ; (2) par la voie diplomatique ; (3) pour les destinataires ayant la nationalité de la République populaire de Chine, l’ambassade ou le consulat de la République populaire de Chine dans le pays où ils se trouvent peuvent être utilisés pour présenter des documents au nom des destinataires. » L'Article 283 prévoit également : « Selon les traités internationaux conclus ou ratifiés par la République populaire de Chine, ou conformément au principe de réciprocité, les tribunaux populaires et les tribunaux étrangers peuvent se demander mutuellement de présenter des documents, d'enquêter, de recueillir des preuves et d'effectuer d’autres actes d'arbitrage en leur nom. Le tribunal populaire n'appliquera pas de dossier demandé par un tribunal étranger si cela est au détriment de la souveraineté, de la sécurité ou des intérêts publics de la République populaire de Chine. »

En outre, l'Article 284 dispose : « Une assistance judiciaire doit être demandée ou fournie par les moyens spécifiés par les traités internationaux conclus ou ratifiés par la République populaire de Chine ou, en l’absence d'un tel traité, par des moyens diplomatiques. Les ambassades ou les consulats étrangers stationnés en République populaire de Chine peuvent fournir des documents aux citoyens de leur propre pays ou enquêter sur eux pour recueillir des preuves ; à condition toutefois qu'ils ne violent pas les lois de la République populaire de Chine et qu'ils ne prennent pas de mesures obligatoires. À l'exception de ceux prévus à l'alinéa précédent, aucun organe étranger ou au aucun particulier ne peut fournir de documents ou enquêter pour recueillir des preuves sur le territoire de la République populaire de Chine, sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente de la République populaire de Chine. » À cet égard, l’Article 287 indique : « Si la personne concernée ou son bien ne se trouve pas sur le territoire de la République populaire de Chine et lorsque l’autre partie demande l’exécution, la partie peut soit directement demander au tribunal étranger compétente la reconnaissance et l'exécution, soit demander au tribunal populaire la reconnaissance et l'exécution par le tribunal étranger conformément aux dispositions des traités internationaux conclus ou ratifiés par la République populaire de Chine ou conformément au principe de réciprocité. »

Concomitamment, l’Article 288 indique : « Si le jugement d'un tribunal étranger avec effet légal est reconnu et exécuté par le tribunal populaire de la République populaire de Chine, la partie peut soit directement demander au tribunal populaire intermédiaire de la République populaire de Chine compétent la reconnaissance et l'exécution soit demander au tribunal étranger de demander la reconnaissance et l'exécution par le tribunal populaire conformément aux dispositions des traités internationaux conclus ou ratifiés par la République populaire de Chine ou conformément au principe de réciprocité. » À cet égard, l'article 289 prévoit : « Si le tribunal populaire décide de reconnaître la validité d'un jugement juridiquement valable ou décision rendue par un tribunal étranger demandant la reconnaissance et l'exécution, il rend une ordonnance d'exécution conformément aux dispositions pertinentes de cette loi s'il estime que cela ne viole pas les principes de base des lois de la République populaire de Chine ou la souveraineté nationale du peuple, la sécurité et les intérêts sociaux et publics après l'avoir examiné conformément aux traités internationaux conclus ou ratifiés par la République populaire de Chine ou aux principe de réciprocité. Ceux qui violent les principes de base des lois de la République de Chine ou la souveraineté, la sécurité ou les intérêts sociaux et publics de l'État ne seront pas reconnus, ni exécutés. »

En outre, l'Article 290 indique : « Si un prix remis par une institution d'arbitrage étrangère doit être reconnue et exécutée par le tribunal populaire de la République populaire de Chine, les parties demanderont directement au tribunal populaire intermédiaire du lieu où la personne est soumise à exécution est domiciliée ou où son bien est situé et le tribunal populaire gérera cela conformément aux traités internationaux conclus ou ratifiés par la République populaire de Chine ou conformément aux principes de réciprocité. »

En outre, l’Article 87 de la loi législative de la République populaire de Chine prévoit : « La Constitution a l’effet juridique le plus haut et toutes les lois, les règlements administratifs, les règlements locaux, les règlements autonomes et les règlements distincts et les règles ne contreviendront pas à la Constitution. » L'article 88 énonce : « Les lois sont supérieures aux règlements administratifs, aux réglementations locales et aux règles. Les règlements administratifs sont supérieurs aux réglementations locales et aux règles. » Pendant ce temps, l’Article 89 prévoit : « Les règlementations locales sont supérieures aux règles du gouvernement local au même niveau et à des niveaux inférieurs. Les règles formulées par les gouvernements populaires des provinces et des régions autonomes sont supérieures à celles formulées par les gouvernements populaires des villes avec des districts et des préfectures autonomes dans les zones administratives respectives. »

Dans le même temps, l’Article 90 prévoit : « Si les règlements autonomes et les règlements distincts apportent des modifications aux lois, aux réglementations administratives et aux règlements locaux selon la loi, les dispositions des règlementations autonomes et des règlements distincts s’appliquent dans cette région autonome. Lorsque les lois, les règlementations administratives et les règlements locaux sont modifiés conformément à l'autorisation, aux dispositions des lois et aux règlements de la zone économique spéciale s'appliquent à la zone économique spéciale. »

Par ailleurs, l’Article 91 prévoit : « Il y a un effet égal entre les réglementations et les règles départementales et entre les règles départementales et les réglementations et les règles des gouvernements locaux. Toutes seront mises en œuvre dans leurs limites d'autorité respectives. » En même temps, l'article 92 lit : « Si les dispositions spéciales des lois, des réglementations administratives, des réglementations locales, des réglementations autonomes et des réglementations spéciales et des règles formulées par la même autorité sont incompatibles avec les dispositions générales, des dispositions particulières seront d'application. Si les nouvelles réglementations sont incompatibles avec les anciennes réglementations, les nouvelles réglementations seront d'application. » L'Article 93 prévoit en outre : « Les lois, les règlementations administratives, les réglementations locales, les réglementations autonomes et les réglementations spéciales et règles ne sont pas rétroactives, à l’exception des dispositions spéciales pour mieux protéger les droits et les intérêts des citoyens, des personnes morales et des autres organisations. »

 

3.5. Champ et nature du contrôle du juge administratif

 Les juges administratifs sont-ils compétents pour contrôler lensemble des actes pris par ladministration ? Certains actes sont-ils soustraits à leur contrôle ?

 Le tribunal populaire n'est pas autorisé à juger de la légalité de tous les actes des organes administratifs.  L’Article 13 de la loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine prévoit que les quatre situations suivantes ne relèvent pas de la compétence de l'arbitrage administratif : « Les tribunaux populaires n'acceptent pas les procès intentés par des citoyens, des personnes morales ou d'autres organisations sur les questions suivantes : (1) la défense nationale et les affaires étrangères et autres affaires d'État ; (2) des règlements administratifs, des règles ou des décisions et des ordres contraignants de manière universelle formulés et émis par des organes administratifs ; (3) des décisions d’organes administratifs sur les récompenses, la sanctions, la nomination et la révocation du personnel des organes administratifs ; et (4) des actes administratifs prévus par la loi qui doivent être décidés par l’organe administratif. » Néanmoins, ces types de comportements ne sont pas restés sans contrôle et ont été supervisés par d'autres lois et réglementations.

 

Quel est le degré de contrôle exercé par les juges administratifs ? Ce degré de contrôle varie-t-il en fonction de la nature de lacte attaqué et/ou de la marge dappréciation laissée à ladministration ?

 Sous réserve de l’Article 6 de la loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine, « le tribunal populaire entend les affaires administratives et examine la légalité des actes administratifs». Ici, l'examen de la légalité est le principe fondamental du tribunal populaire dans les affaires administratives. Généralement, les tribunaux populaires n'examinent pas la rationalité des actes administratifs. L’exception à cette règle est la disposition de l’Article 70.6 de la présente loi qui dit que « Si l’organe administratif présente clairement des lacunes dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire administratif, le tribunal populaire peut décider de le révoquer. Toutefois, le tribunal populaire respectera le droit de l’organe administratif d’exercer son pouvoir discrétionnaire en raisons justifiables. »

 

3.6. Opinions dissidentes

Les juges qui sont en désaccord avec le sens de la décision rendue peuvent-ils publiquement faire part de leur opinion dissidente ? Si oui, est-ce le cas pour toutes les affaires ?

 Lors de discussions des dossiers, les juges peuvent exprimer des opinions divergentes. Dans un tel cas, ils peuvent décider du dossier selon le principe de la majorité. Cependant, ces opinions divergentes ne sont généralement pas prises en compte dans les documents de jugement.

 

3.7. Méthodes alternatives de règlement des litiges

Existe-t-il des méthodes alternatives de règlement des litiges ? Veuillez préciser.

 Généralement, le tribunal populaire applique la méthode d'adjudication pour la résolution de litiges dans les affaires administratives au lieu des méthodes de résolution des litiges alternatives. Une exception à cette règle est la disposition suivante de l'Article 60.1 de la loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine : « Le tribunal populaire ne pratiquera pas la médiation lors de l'audition d'affaires administratives. Toutefois, des cas d’indemnisation administrative, d'indemnisation et l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les organes administratifs, tel que prescrit dans les lois et les réglementations, peuvent faire l'objet d'un arbitrage. »

  

3.8. Procédures dématérialisées

Existe-t-il une procédure spécifique pour soumettre les réclamations ?

 La loi de Procédure administrative de la République populaire de Chine ne prévoit pas de procédures numériques pour porter plainte. Ces dernières années, les tribunaux populaires ont activement exploré l'acceptation en ligne des plaintes. À cet égard, l'Article 3 des avis directeurs de la Cour populaire suprême sur la promotion intégrale du développement des centres de services d'arbitrage des tribunaux populaires de 2014 prévoit : « le tribunal populaire passera par les procédures de soumission des dossiers au centre de services d'arbitrage avec les parties et leurs agents, lorsque de telles parties réalisent une soumission en ligne des matériaux conformes aux exigences de dépôt des dossiers, comme examiné par les juges de dépôt des dossiers en ligne. Les tribunaux populaires doivent explorer un mécanisme pour déterminer l’authenticité des litiges et assurer le dépôt des dossiers en ligne par les juges. » En outre, l'Article 1.1 des dispositions sur plusieurs questions relatives à l'adjudication des dossiers par les tribunaux Internet formulées par la Cour populaire suprême en 2018 prévoit : « Les tribunaux Internet réalisent essentiellement des essais en ligne, où l'acceptation des dossiers, la livraison, la médiation, l'échange de preuves, la préparation avant le procès, le tribunal de première instance et le jugement sont généralement réalisés en ligne. » Jusqu'à présent, les dossiers administratifs qui doivent être entendus par les tribunaux Internet ont été soumis en ligne.

 

 

4. Effets et exécution des jugements

4.1. Pouvoirs des juges administratifs

Les juges peuvent-ils amender les actes administratifs en substituant leurs propres analyses à celles de ladministration ou peuvent-t-ils seulement les invalider ? Peuvent-ils contraindre ladministration à agir d'une manière spécifique (pouvoir dinjonction, astreintes) ?

 En général, le tribunal populaire ne modifie pas directement l'acte administratif dans son jugement ou un dossier administratif ; à condition toutefois que l'organe administratif respecte pleinement la décision du tribunal populaire dans le jugement et réalise un nouvel acte administratif selon l'avis du tribunal populaire. Pendant ce temps, l'article 77.1 de la loi de Procédure administrative de la République populaire de Chine prévoit : « Si la sanction administrative est clairement inadéquate, ou si d'autres actes administratifs impliquent la détermination du montant, le tribunal populaire peut décider de la changer. »

Dans le même temps, l’Article 96 de la loi de Procédure administrative de la République populaire de Chine prévoit : « si un organe administratif refuse d’exécuter un jugement, un règlement ou une déclaration de conciliation, le tribunal populaire de première instance peut prendre les mesures suivantes : (1) demander à la banque de transférer l'amende ou le paiement à effectuer par l'organe administratif depuis son compte ; (2) imposer une amende de 50 à 100 RMB par jour à la personne responsable de l'organe administratif qui ne met pas à exécution dans le délai prescrit (l'amende sera calculée à partir de la date d'expiration de ce délai) ; (3) annoncer le refus d'exécuter de l'organe administratif ; (4) d'émettre des suggestions judiciaires à l'organe de supervision ou à l'organe administratif au niveau supérieur de l'organe administratif (l'organe qui accepte la proposition judiciaire gérera cela conformément aux dispositions pertinentes et informera le tribunal populaire des résultats) ; ou (5) détiendra la personne responsable ou l'autre personne responsable de l'organe administratif qui refuse d'appliquer le jugement, le règlement ou la médiation, provoquant des impacts sociaux contraires, ou le tiendra criminellement responsable si la circonstance est suffisamment grave pour constituer un crime. »

 

4.2. Portée des décisions du juge administratif et autorité de la chose jugée

À qui les décisions rendues par les juges administratifs simposent-elles (effet absolu - erga omnes - ou res judicata, effet relatif) ? Quel est le critère permettant de décider entre ces deux options le cas échéant ?

 Sous réserve de l’Article 2.1 de la loi de Procédure administrative de la République Populaire de Chine, « Les citoyens, les personnes morales ou les autres organisations qui estiment que les actes administratifs des organes administratifs et le personnel des organes administratifs portent atteinte à leurs droits et intérêts légitimes peuvent intenter une action auprès du tribunal populaire en vertu de cette loi. » Ici, les dossiers administratifs sont constitués par un citoyen spécifique, une personne morale ou des organisations intentant une action auprès du tribunal populaire contre un dossier administratif spécifique réalisé par un organe administratif spécifique. Comme le tribunal populaire prononce un jugement sur un dossier administratif spécifique, la chose jugée est généralement relative, c.-à-d. qu'elle est contraignante uniquement pour les parties qui décident du dossier administratif et n'ont généralement pas d’effet absolu.

L'exception à cette règle est un arbitrage objectif dans lequel le jugement de la légalité de l'acte administratif poursuivi retient le jugement de la légalité du même acte administratif poursuivi en justice dans d'autres cas.

  

4.3. Voies de recours

 Les décisions rendues par les tribunaux administratifs peuvent-elles être contestées ? Pendant combien de temps ? Devant quelles autorités/juridictions ?

 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 de la loi de Procédure administrative de la République populaire de Chine, le tribunal populaire entendra les affaires administratives et implémentera le système de tribunal de seconde instance, étant celui de dernière instance. Si une partie refuse d'accepter le jugement de première instance, elle peut interjeter appel auprès du tribunal populaire au niveau supérieur.

Entre-temps, en ce qui concerne le délai d’appel, l’Article 85 de la loi prévoit ce qui suit : « Si une partie refuse d’accepter un jugement de première instance d’un tribunal populaire, elle a le droit d'interjeter un appel auprès du tribunal populaire de l’échelon immédiatement supérieur dans les 15 jours suivant la date à laquelle le jugement écrit a été rendu. Si une partie refuse d’accepter un ordre écrit de première instance d’un tribunal populaire, elle a le droit d'interjeter un appel auprès d'un tribunal populaire de l’échelon immédiatement supérieur dans les 10 jours suivant la date à laquelle l'ordre écrit a été rendu. Si aucun appel n’a été interjeté dans le délai imparti, le jugement ou la décision de première instance du tribunal populaire prend effet. »

 

 

5. Chiffres clés

5.1. Volume daffaires et délais de jugement (sur les 5 dernières années)

 De 2018 à 2022, les tribunaux populaires de tous les niveaux à l’échelle nationale ont accepté les nombres suivants d'affaires administratives de première instance : 261 855 en 2018; 279 547 en 2019; 260 220 en 2020; 319 977 en 202 et 278 304 en 2022.

Sous réserve des Articles 81 et 88 de la loi de Procédure administrative de la République populaire de Chine, le délai prévu pour permettre au tribunal populaire d’entendre des affaires administratives de première instance est de six mois et le délai pour les affaires administratives de deuxième instance est de trois mois. Toute extension de ces délais sera soumise à l'approbation de la haute Cour populaire. En outre, l'extension des délais des dossiers en appel par le haute Cour populaire sera soumise à l'approbation de la Cour populaire suprême.

 

5.2. Effectifs des magistrats administratifs

 Le pays compte 8 331 juges administratifs dans les tribunaux populaires à tous les niveaux.

 

5.3. Données économiques et financières (budget, etc.)

 Les tribunaux administratifs mis en place par les tribunaux populaires à tous les niveaux du pays ne disposent pas de budgets indépendants. Dans le même temps, les données économiques et financières des tribunaux administratifs n'ont pas été comptabilisées séparément.

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