Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions

Bénin

M. Victor Dassi Adossou
 - Président
Cour suprême, Boulevard Lagunaire, Avassa, Gbedji, Porto-Novo, Ouémé, Bénin

1. Composition et structure

1.1. Nombre de membres

  • un président, 4 conseillers,
  • 2 assistants,
  • le Ministère Public : un avocat général.

1.2. Modalités de recrutement et incompatibilités

Recrutement : magistrats et juristes de haut niveau avec au moins quinze ans d'expérience professionnelle ; nomination par décret pris en Conseil des ministres par le Président de la République sur proposition du président de la Cour suprême, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Incompatibilités : les membres de la Chambre ne peuvent être membre du Gouvernement, ni occuper un mandat électif, ni exercer les professions d'avocat, d'officier ministériel ou d'auxiliaire de Justice ou toute autre activité professionnelle privée.

1.3. Organisation interne

La chambre siège à trois magistrats.
La périodicité des audiences est fixée par une ordonnance du Président de la Cour suprême. Les audiences sont publiques sauf huis clos prononcé d'office, ou à la requête du Procureur général.

1.4. Publications (rapport annuel, revues, etc...)

Bulletin semestriel des arrêts de la Cour ; suspendue depuis plusieurs années, la parution reprendra sous peu.
Rapport annuel d'activités.

2. Attributions juridictionnelles et consultatives

2.1. Attributions juridictionnelles

Domaine de compétence :

Le contentieux administratif : recours pour excès de pouvoir, recours en interprétation et en appréciation de légalité, litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public, contentieux des élections locales.

Organisation de l'ordre de juridiction :

La Chambre administrative est juge de droit commun en premier et dernier ressort en matière administrative.

Elle connaît, comme juge d'appel, des décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel. Ces mêmes décisions rendues en dernier ressort sont susceptibles de cassation devant la Cour suprême statuant en Assemblée plénière.

Pouvoirs du juge (annulation, réformation, indemnités, etc... ) :

Annulation et indemnités.

Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions.

2.2. Attributions consultatives

Existence et étendue de la compétence consultative :

En vertu de l'article 132 de la Constitution, la Cour suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Elle peut, à la demande du Chef de l'État, être chargée de la rédaction ou de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale.

Autorité et publicité des avis :

Les avis ne sont pas publics et ne s'imposent pas à l'autorité administrative.

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