L’Algérie appartient à un système juridictionnel inspiré du système français. Dans le cadre de l’organisation juridictionnelle, ce système est fondé sur la dualité des ordres de juridiction qui distingue l’ordre des juridictions judiciaires de droit commun composées de 48 Cours de justice et de 132 tribunaux et à leur tête la Cour Suprême et d’autres part, l’ordre des juridictions administratives composées de 44 tribunaux administratifs et à leur tête le Conseil d’Etat. Cette dualité a été introduite et consacrée par la Constitution de 1996.
Avant cette réforme, le système était basé sur un seul ordre juridictionnel à l’intérieur duquel coexistait la dualité des contentieux judiciaire et administratif.
Les textes législatifs à l’origine de la création de ces juridictions sont :
- La loi organique n°98-01 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
- La loi n°98-02 du 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
- La loi n°98-03 du 03 juin 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits.
Avant 1962, la justice algérienne faisait partie du système judiciaire français.
Le règlement du contentieux administratif était dévolu à trois tribunaux administratifs qui siégeaient à Alger, Oran et Constantine et dont les décisions étaient censurées par le Conseil d’Etat à Paris.
Après l’indépendance, le système judiciaire a subi plusieurs changements.
De 1962 à 1965, trois tribunaux administratifs siégeant à Alger, Oran et Constantine se partageaient la totalité du contentieux administratif.
En 1965, ces trois tribunaux administratifs ont été transformés en chambres administratives au sein des Cours d’Alger, Oran et Constantine (cf. l’ordonnance n°65-278 du 16novembre 1965 portant organisation judiciaire et le décret 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n°65-278 du 16novembre 1965 portant organisation judiciaire).
En 1986, le nombre des chambres administratives est passé à vingt, les chambres administratives des Cours d’Alger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla avaient une compétence régionale.
A partir de 1990, chaque Cour disposait d’une chambre administrative. Les appels relevés contre leurs décisions étaient jugés par la chambre administrative de la Cour Suprême.
En 1996, la révision de la constitution a permis la création du Conseil d’Etat (art 152), juridiction suprême de l’ordre administratif au même titre que la Cour Suprême pour l’ordre judiciaire et organe régulateur de l'activité des juridictions administratives.
En 1998, a été promulguée la loi organique n°98-01 du 30 mai 1998 qui a doté le Conseil d'Etat d'une compétence judiciaire classique et d'une compétence consultative originale.
Depuis l’avènement de l’ordre juridictionnel administratif, la dualité des deux ordres est fondée sur la séparation des pouvoirs et sur la particularité des règles régissant l’administration.
Le contrôle des actes de l’administration se fait dans le cadre du contentieux, par le recours pour excès de pouvoir contre ces actes (recours objectifs) qui permet au juge administratif de censurer les actes entachés d’illégalité externe ou interne et de donner des injonctions à l’administration récalcitrante en cas de non-exécution de la décision administrative annulée en prononçant contre elle des astreintes en plus d’une indemnisation ou l’un ou l’autre.
Le critère de compétence est le critère organique consacré par l’article 800 du code de procédure civile et administrative(CPCA), à l’exception de cas particuliers où le critère matériel de compétence de la juridiction administrative est prévu (ex : l’article 6 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics qui stipule que les dispositions du code sont applicables (aussi) « aux établissements publics soumis à la législation régissant les activités commerciales, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ou des collectivités territoriales ».
C’est la loi 98-02 du 30 mai 1998 qui a institué les tribunaux administratifs.
Un premier décret exécutif n°98-356 du 14 novembre 1998 a fixé les modalités d’application des dispositions de la loi 98-02.
Ce décret exécutif a été modifié par le décret exécutif n°11-195 du 22 mai 2011.
Ces textes prévoient outre les règles de procédure applicables devant les tribunaux administratifs déterminés par le code de procédure civile et administrative (CPCA) ainsi que leur nombre et la compétence territoriale de ces tribunaux.
Il existe des juridictions administratives spécialisées dont les décisions sont soumises à la censure du Conseil d’Etat par la voie de la cassation, à savoir :
- la Cour des Comptes ;
- la commission bancaire ;
- les juridictions professionnelles
La justice administrative est rendue par des chambres non spécialisées disposant d’une compétence générale.
La formation de jugement est collégiale à tous les niveaux (tribunal administratif ou Conseil d'Etat).
Ces juridictions administratives sont organisées en chambres non spécialisées. Le législateur a institué une formation de jugement collégiale même en matière de référé.
Les tribunaux n’ont pas d’attributions consultatives. La fonction consultative est attribuée au Conseil d’Etat, et à lui seulement, par la loi fondamentale et par la loi organique qui l’organise.
Le Conseil d’Etat donne son avis au gouvernement sur les projets de lois et les projets d’ordonnances. En cas de vacance de l'Assemblée Nationale ou durant les vacances parlementaires, les ordonnances présidentielles sont aussi soumises à la compétence consultative du Conseil d'Etat.
Outils informatiques (PC et Internet) ; Bibliothèque ; voyages d’étude ; séminaires ; conférences.
Sur concours uniquement pour les titulaires d’une licence en droit en vue d’accéder à l’école supérieure de la magistrature pour une formation d’une durée de trois (03) années (formation théorique plus des stages pratiques au niveau des juridictions).
Les garanties statutaires offertes aux juges dans l’exercice de leurs fonctions sont consacrées par :
1. La Constitution aux articles 156 et 166 :
Article 156 : « Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire) ;
Article 166 : « Le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Est proscrite toute intervention dans le cours de la justice.
Le juge doit se prémunir de toute attitude susceptible de porter atteinte à son impartialité.
Le juge du siège est inamovible dans les conditions fixées par le statut de la magistrature.
La loi organique détermine les modalités de mise en œuvre de cet article.
2. La loi organique n°04-11 du 06 septembre 2004 portant statut de la magistrature :
Les tribunaux administratifs connaissent, en premier ressort et à charge d’appel de toutes les affaires où est partie l’Etat, la wilaya (le département), la commune ou un établissement public à caractère administratif (art 800 du CPCA).
Ils sont également compétents (art 801 du CPCA) pour statuer sur :
a. Les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs pris par :
b. Les recours de pleine juridiction ;
c. Les affaires que leur confèrent des textes particuliers.
Par dérogation aux dispositions des articles 800 et 801, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaires ordinaire les contentieux suivants :
Les demandes que les requérants peuvent former devant la juridiction administrative sont :
La juridiction administrative peut statuer sur des recours indemnitaires (devant les tribunaux administratifs).
Le Conseil d’Etat connait, en premier et dernier des recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales. Il connait également des affaires que lui confèrent des textes particuliers (art 901 du CPCA).
Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs. Il est également compétent comme juge d'appel pour les affaires qui lui sont conférées en application des textes particuliers (art 902 du CPCA).
Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation rendus par les juridictions administratives en dernier ressort. Il connait également des pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers (art 903 du CPCA).
Les voies de recours sont :
Elles existent effectivement. Elles sont générales et ne concernent pas des domaines particuliers de l’action administrative (art 919 et suite du CPCA).
Celles-ci concernent le référé liberté, le référé provision, le référé constat, le référé instruction, le référé en matière de passation des contrats et marchés et le référé fiscal.
L’une des règles régissant le déroulement de la procédure contentieuse devant le juge administratif est celle de réaliser un compromis entre l’intérêt général incarné dans le procès par l’administration et les intérêts des particuliers qui doivent être protégés contre les abus de la puissance publique.
D’abord, la procédure est inquisitoire. Elle est conduite par le juge. Celui-ci fixe la durée de l’instruction du litige et participe à la recherche de la preuve. Les parties bénéficient donc de ce pouvoir du juge qui intervient pour éviter que l’administration n’utilise sa position privilégiée pour différer le jugement ou retenir les éléments de preuve.
Aussi, l’urgence et la publicité des débats sont un gage d’une justice rapide (art 819 alinéa 2 du CPCA). Pour contrebalancer l’inégalité des personnes en cause, le juge utilise son pouvoir d’injonction au bénéfice des personnes privées en ne faisant pas supporter à celles-ci la charge en matière de la preuve.
La loi attribue au juge administratif le contrôle des actes de l’administration pour la contraindre au respect du droit et des droits subjectifs des individus. Elle leur permet, par le recours pour excès de pouvoir de les annuler.
Comme elle lui attribue le droit d’interprétation d’un acte administratif, la loi permet au juge administratif un contrôle normal de la légalité externe et un contrôle réduit de la légalité interne suivant le respect du principe de la séparation des autorités et du respect de la liberté d’action de l’autorité administrative.
En revanche, le juge administratif n’est pas compétent pour contrôler la conformité des lois et des règlements à la Constitution, attribution relevant du Conseil Constitutionnel (article 186 de la Constitution).
L’article 188 de la Constitution de 2016 a consacré l’exception d’inconstitutionnalité. La loi y afférente a été promulguée et son application est prévue à compter du 07 mars 2019.
Il est compétent pour contrôler l’ensemble des actes pris par l’administration sauf les actes de gouvernement, les actes parlementaires et les mesures relatives au fonctionnement du service judiciaire (actes juridictionnels édictés par les magistrats, actes de procédures non détachables des actes juridictionnels.
Quel est le degré de contrôle du juge administratif ?
Le contrôle exercé par le juge sur Les actes qui lui sont soumis est fondé sur les voies de droit permettant au particuliers de saisir le juge administratif dans le cadre d’un ordre de juridiction particulier (ordre administratif), spécialisé dans le jugement des affaires administratives, tout en respectant la règle de la séparation des pouvoirs ……
Le juge ne peut publiquement faire part de son opinion dissidente quand il est en désaccord avec le sens de la décision à laquelle il a participé. Il est soumis à une obligation de réserve (art 7 statut de la magistrature) et l’article 11 dudit statut lui interdit de communiquer toute information se rapportant aux décisions judiciaires.
Le juge est tenu par :
Il existe des modes alternatifs de règlement des litiges dont le souci est d’éviter l’encombrement des tribunaux et d’accélérer la résolution des litiges. Le CPCA a prévu dans son livre V : la conciliation, la médiation et l’arbitrage.
En matière d’arbitrage, toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les questions concernant l’ordre public, l’état et la capacité des personnes. Les personnes morales de droit public ne peuvent pas compromettre sauf dans leurs relations économiques internationales et en matière de marchés publics.
Il n'existe pas de procédure spécifique pour saisir le juge administratif par voie dématérialisée.
Le juge ne peut qu’annuler l’acte ou rejeter le recours. En annulant l’acte, il oblige en fait l’administration à prendre une décision positive. C’est une sorte d’obligation de faire indirecte qui se concrétise surtout quand l’administration a compétence liée. Le juge laisse le choix à l’administration entre l’inexécution de la décision dans un délai certain et la condamnation à une astreinte ou à une indemnisation.
Le juge ne peut pas substituer ses analyses et décisions à celles de l'administration (le principe de la séparation des pouvoirs), mais au cas où un jugement implique que l'administration doit prendre une mesure d'exécution bien déterminée et qui n'a pas été ordonnée à l'instance précédente, le juge administratif peut prescrire cette mesure comme il peut, en cas d'inexécution d'un jugement par l'administration, prononcer une astreinte.
Les décisions rendues par le juge administratif sont considérées comme passées en autorité de la chose jugée, à l’exception des jugements avant dire droit. La jurisprudence a consacré seulement l’autorité absolue des arrêts d’annulation intervenus sur recours pour excès de pouvoir. Cette autorité s’impose à tous.
Année 2015 : 14.281 affaires
Le Conseil d’Etat se compose de 72 magistrats dont 59 conseillers d’Etat et 13 magistrats relevant du Commissariat d’Etat.
A cet effectif, il y a lieu de rajouter 21 magistrats affectés aux services administratifs dont un magistrat chargé du greffe central.
Situation budgétaire du Conseil d’Etat
Exercice |
Crédits alloués |
Dépenses de personnels |
Dépenses de fonctionnement |
Total des dépenses |
2016 |
620.740.000 DA
|
96.466.281,00 |
104.018.068,79 |
500.484.349,79 |
2017 |
570.000.000 DA
|
405.643.292,03 |
85.371.562,64 |
491.014.854,67 |
pour les exercices 2016 et 2017
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