Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions

Irak

Kareem Khamees Khasbak
 - President
Bagdad, Irak

Premièrement – un bref aperçu historique de la création de la juridiction administrative du Conseil d’État d’Irak

Les origines de la juridiction administrative irakienne remontent à l’année 1929. L’article (4) de la Loi sur la discipline des fonctionnaires de l’État n° (41) de 1929 a prévu la création du Conseil disciplinaire général, chargé d’exercer des fonctions juridictionnelles administratives et d’examiner les affaires administratives concernant les fonctionnaires. Ce conseil constitue l’ancêtre de l’actuelle Cour de justice des fonctionnaires. En revanche, les origines du Conseil d’État irakien remontent à plus de 90 ans. Le Bureau de la rédaction juridique, créé il y a plus de quatre-vingt-huit ans en vertu de la loi n° (49) de 1933, était chargé de fournir des avis juridiques, des décisions et des consultations, ainsi que de statuer sur les questions administratives relatives aux fonctionnaires en Irak. Le précité Conseil disciplinaire général, compétent spécifiquement pour les affaires des fonctionnaires, était initialement chargé d’exercer la juridiction administrative. Par la suite, conformément à la loi susmentionnée relative au Bureau de la rédaction juridique, la dénomination de ce bureau a été modifiée pour devenir le Conseil d’État, lequel s’est vu confier la mission de préparer et de réviser les projets de législation, de clarifier les textes et dispositions juridiques, ainsi que d’exercer les fonctions de la justice administrative. Afin que le conseil précité soit à la hauteur de ses responsabilités, par la définition de ses missions et la structuration de ses formations et de sa composition conformément aux évolutions successives de la scène juridique, la loi n° (65) de 1979 relative au Conseil de la Choura de l’État a été promulguée. Cette loi a abrogé la loi du Bureau de la codification juridique n° (49) de 1933, considérée comme le premier noyau du lancement et de la formation du Conseil de la Choura de l’État, de sorte que les compétences de la justice administrative en Irak lui soient confiées.

Par la suite, conformément à l’article (101) de la Constitution de la République d’Irak de 2005 et aux lois ultérieures régissant le Conseil d’État, le législateur irakien a institué le Conseil d’État. Cette institution a été prévue au chapitre III de la troisième partie relative au pouvoir judiciaire, et s’est vu confier les missions de la justice administrative, de l’émission d’avis juridiques et de la rédaction des projets de lois. Sur la base de l’article précité, le Conseil d’État a été créé par la loi n° (71) de 2017. Cette appellation a remplacé la dénomination antérieure « Conseil de la Choura de l’État » partout où elle figurait, conformément à la Constitution. L’objectif était d’assurer l’indépendance de la juridiction administrative vis-à-vis du pouvoir exécutif, auquel elle était historiquement rattachée, en particulier au ministère de la Justice. En vertu de cette loi, le Conseil d’État est devenu un organe indépendant doté de compétences juridictionnelles et consultatives, jouissant de la personnalité morale. Il comprend la juridiction administrative, les tribunaux de la justice des fonctionnaires et la Cour administrative suprême, et statue sur les affaires qui lui sont soumises en toute impartialité et indépendance.

Deuxièmement – La composition du Conseil :

Conformément aux dispositions de la loi précitée relative au Conseil d’État, celui-ci se compose d’un président et de deux vice-présidents : l’un chargé des affaires de la législation, des avis et des consultations juridiques, et l’autre chargé des affaires de la juridiction administrative. Il comprend également au moins cinquante (50) conseillers et au moins vingt-cinq (25) conseillers assistants, sans que leur nombre n’excède la moitié de celui des conseillers.

Ces conseillers assistants sont sélectionnés après vérification de leur éligibilité, sur la base des conditions et qualifications prévues par la loi du Conseil d’État, et à l’issue d’entretiens menés par la présidence du Conseil d’État. En outre, le Conseil comprend un certain nombre de fonctionnaires qui exercent les missions qui leur sont confiées conformément à la loi.

Le Conseil comprend plusieurs organes d’appui, notamment :

1- L’Assemblée générale ;

2- La Présidence ;

3- Les formations spécialisées ;

4- La Cour administrative suprême ;

5- Les tribunaux de la juridiction administrative ;

6- Les tribunaux de la justice des fonctionnaires ;

7- La direction de la législation et des avis juridiques ;

8- La direction des affaires juridiques ;

9- La direction des affaires administratives et financières ;

10- La direction de l’unification des principes juridiques ;

11- La direction des sources de la législation ;

12- La direction des relations publiques, ainsi que d’autres organes d’appui chargés d’exécuter les missions qui leur sont confiées.

Troisièmement – Les missions du Conseil :

Le Conseil d’État exerce de nombreuses missions et attributions, notamment législatives, consultatives et juridictionnelles, comme suit :

A – La fonction législative

Le Conseil est chargé de la justice administrative, de l’émission des avis juridiques, ainsi que de la rédaction, de la préparation, de l’étude et de l’examen des projets de législation relatifs aux ministères ou aux entités non rattachées à un ministère. Cela contribue à garantir l’unité législative, à unifier les fondements de la rédaction législative, ainsi qu’à harmoniser la terminologie et les expressions juridiques. Le Conseil joue un rôle majeur dans l’élévation du niveau des textes législatifs aux plus hauts standards de rigueur et de précision. Il dispose des outils et de l’expertise nécessaires pour examiner et rédiger les projets de lois avant leur adoption par l’autorité législative, et il a le droit d’émettre des observations et des réserves à leur sujet.

B – La fonction consultative

Elle consiste à fournir des avis et des consultations juridiques sur les questions et problématiques juridiques aux administrations publiques et au secteur public, dans le but d’unifier les interprétations juridiques divergentes. Par ailleurs, dans le domaine des accords et conventions, le Conseil est légalement compétent pour les examiner, les rédiger et formuler des avis juridiques à leur sujet, en plus de son rôle dans la rédaction et l’examen des lois relatives à leur ratification ou à l’adhésion de l’État.

C – La compétence juridictionnelle

À travers les dispositions constitutionnelles et les législations juridiques précitées, le législateur irakien a cherché à s’éloigner du système juridictionnel unifié, tel qu’il existe dans certains pays, et a opté pour l’adoption d’un système juridictionnel dual. Celui-ci repose sur l’existence d’un appareil judiciaire ordinaire ou de droit commun, en tant que pouvoir judiciaire indépendant, parallèlement à un système de juridiction administrative exercé par le Conseil d’État, à l’instar de ce qui est en vigueur dans d’autres Etats. En conséquence, la compétence juridictionnelle du Conseil d’État, telle qu’organisée par la loi, est multiple et s’exerce à travers ses différentes juridictions administratives. Ces juridictions ont œuvré à instaurer un équilibre entre, d’une part, les intérêts de l’État et ceux des individus, et, d’autre part, à limiter le pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cela s’est particulièrement affirmé après la promulgation du deuxième amendement de la loi n° (106) de 1989 relative au Conseil d’État, lequel a ajouté une nouvelle compétence en vertu de l’article (7/Septième), par la création du Tribunal administratif. Ce tribunal est devenu l’autorité compétente pour examiner et trancher les ordres et décisions administratives émanant des fonctionnaires et des organes des départements de l’État et du secteur public, pour lesquels une voie de recours est prévue. Ainsi, la compétence du Conseil a été complétée par la création d’une deuxième branche, la juridiction des citoyens, aux côtés de la juridiction des fonctionnaires établie depuis 1929. Dès lors, le Conseil d’État en Irak, dont les fondements remontent à l’année 1929, est reconnu pour avoir instauré une juridiction administrative indépendante de la juridiction ordinaire. Comme indiqué précédemment, le Conseil exerce la justice administrative depuis plus de quatre-vingt-dix (90) ans et œuvre à l’élargissement du champ de cette compétence dans les différentes provinces irakiennes.

  • Le Tribunal administratif : ce tribunal exerce une compétence importante, consistant à statuer sur la légalité des ordres et décisions administratifs, qu’ils soient individuels ou réglementaires, lorsque le législateur n’a pas prévu de voie de recours spécifique, et ce à la demande d’une partie justifiant d’un intérêt certain et actuel.
  • Le Tribunal de la justice des fonctionnaires : ce tribunal est compétent pour connaître des litiges opposant les fonctionnaires à l’administration, relatifs aux droits découlant de la fonction publique, conformément aux lois qui la régissent, ainsi que des sanctions disciplinaires prévues par la loi.
  • La Cour administrative suprême : cette cour occupe le sommet de la hiérarchie de la juridiction administrative en Irak. Elle exerce une compétence étendue en examinant les recours formés contre les décisions et jugements rendus par le Tribunal administratif et le Tribunal de la justice des fonctionnaires. Elle tranche également les conflits de compétence entre ces deux juridictions, ainsi que les litiges relatifs à l’exécution de deux décisions définitives et contradictoires émanant de celles-ci. En ce qui concerne sa compétence pour connaître des recours contre les décisions et jugements du Tribunal administratif et du Tribunal de la fonction publique, elle peut confirmer la décision attaquée, l’annuler, la casser et la renvoyer devant la juridiction inférieure, ou statuer elle-même sur le fond lorsque l’affaire s’y prête. À ce titre, elle peut rejeter la demande, annuler la décision attaquée ou la modifier pour les motifs qu’elle estime appropriés. En outre, cette cour exerce les attributions de l’Assemblée générale de la Cour fédérale de cassation, telles que prévues par la loi de procédure civile n° (83) de 1969, lorsqu’elle examine les recours dirigés contre les décisions du Tribunal administratif et du Tribunal de la fonction publique.

Par conséquent, à travers l’exercice de l’ensemble de ces compétences, le Conseil d’État rend des milliers d’avis, de consultations juridiques et de décisions juridictionnelles par l’intermédiaire de ses formations spécialisées en matière législative, consultative et juridictionnelle administrative, consacrant ainsi ces principes comme un cadre de référence pour le fonctionnement des institutions de l’État.

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