C'est au cours du congrès de l'Institut international des sciences administratives (IISA), tenu à Madrid le 1er juillet 1980, que s'est manifestée avec force l'idée de constituer une association entre les hautes juridictions administratives du monde, en vue de renforcer le progrès de l'Etat de droit par des échanges d'idées et d'expériences entre les membres de ces hautes juridictions et des juridictions des organisations internationales. Dès cette date, il a été entendu que, dans un souci d'économie de moyens, la nouvelle association, reconnaissante à l'égard de l'IISA pour l'appui que ses initiateurs ont trouvé auprès de cet organisme nouerait des relations privilégiées avec celui-ci, comme d'ailleurs il est légitime en raison de ces rapprochements qui s'établissent naturellement entre les travaux que se propose l'association et ceux que l'IISA a menés de longue date. Les présents statuts ont été rédigés à la lumière de ces perspectives.

DENOMINATION

Article premier - Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association dénommée :
"Association internationale des hautes juridictions administratives, AIHJA"

OBJET

Article 2 - L'association internationale des hautes juridictions administratives a pour objet de favoriser, entre les juridictions, quelle que soit leur appellation (par exemple : Conseil d'Etat, Cour Suprême, Tribunal administratif, Chambre administrative d'une Cour Suprême, juridiction administrative d'une organisation internationale), qui ont qualité pour régler en dernier ressort les litiges qui peuvent naître de l'activité des administrations publiques, les échanges d'idées et d'expériences sur les questions soumises à ces juridictions ou intéressant leur organisation et leur fonctionnement.

SIEGE

Article 3 - Le siège de l'association est fixé à PARIS. Il peut être modifié par décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.

MOYENS

Article 4 - Pour répondre à son objet, l'association peut susciter, encourager ou réaliser des études portant sur les questions définies à l'article 2 ; elle peut diffuser ou contribuer à diffuser aux membres de l'association et, le cas échéant, à toute personne intéressée, des informations utiles sur l'organisation, le fonctionnement et la jurisprudence des juridictions mentionnées à l'article 2 ; dans un souci d'information mutuelle, elle favorise les contacts entre les magistrats de ces juridictions.

L'association peut éditer tous documents conformes à son objet. Elle peut créer un centre de documentation mis à la disposition de ses membres.

Elle organise, selon une périodicité que définissent ses organes de direction, et en principe tous les trois ans, un congrès consacré à l'étude des questions qui entrent dans son objet.

Article 5 - L'association est composée des juridictions mentionnées à l'article 2.

Il ne peut y avoir qu'une adhésion par État ou par organisation internationale.

À l'assemblée générale, les délégations des juridictions membres ne disposent que d'une voix par État ou par organisation internationale.

Par État ou par organisation internationale, chaque délégation est composée de (A.G. du 28 avril 2004) " trois " personnes au plus lors des congrès ou des assemblées générales.


Article 6 - L'association peut admettre à ses congrès des observateurs, membres ou anciens membres des institutions intéressés par ses travaux.


Article 7 - L'assemblée générale est composée des délégations mentionnées à l'article 5 ; elle se réunit à l'occasion des congrès prévus à l'article 4. Elle élit en son sein les juridictions qui composent le conseil d'administration. Ces juridictions sont représentées par un de leurs membres ou de leurs anciens membres. Le représentant d'une juridiction reste en fonction jusqu'au congrès suivant sauf s'il démissionne ou si sa juridiction avise le secrétaire général de son remplacement.

L'assemblée générale désigne un secrétaire général, un trésorier et un commissaire aux comptes.

En cas de vacance, le bureau du conseil d'administration, prévu à l'article 11, pourvoit à leur remplacement jusqu'au prochain congrès.


Article 8 - L'association est administrée par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration vote le budget annuel. Il prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'association dans l'intervalle des sessions de l'assemblée générale. Il a qualité pour demander l'adhésion de l'association comme membre collectif de l'Institut international des sciences administratives. Il peut conclure avec celui-ci une convention en vue de bénéficier de l'assistance de cet institut pour le fonctionnement administratif ou les échanges de documentation.

Le conseil d'administration peut déléguer des actes de gestion courante à des agents rétribués de l'association.


Article 9 - Le conseil d'administration comprend (A.G. du 28 avril 2004) " 30 membres au plus ", dont :
- un président ;
- deux vice-présidents au moins.


Article 10 - Un secrétaire général assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement courant de l'association. Il a autorité sur le personnel. Le secrétaire général et le trésorier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix délibératives. Le secrétaire général assure le secrétariat du conseil d'administration.


Article 11 - Le conseil d'administration peut, pour certaines affaires, donner délégation à un bureau qui est composé du président, de trois vice-présidents, du secrétaire général et du trésorier.


Article 12 - Le conseil d'administration statue sur les demandes d'admission à l'association. Il soumet à l'assemblée générale les demandes d'adhésion sur lesquelles il a estimé ne pas pouvoir se prononcer favorablement.


Article 13 - Le conseil d'administration se réunit une fois par an au moins et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du tiers de ses membres.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

La présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Le procès-verbal des séances est envoyé à tous les membres de l'association.


Article 14 - Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

Les frais supportés par les membres du conseil d'administration pour se rendre aux réunions ne sont pas couverts par l'association, à l'exception, si nécessaire, des frais d'assurance personnelle des participants.

Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau.

LANGUES DE TRAVAIL

Article 15 - Les langues de travail de l'association sont l'anglais et le français. Les documents réalisés aux frais de l'association sont établis dans ces langues.

RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Article 16 - Les ressources de l'association comprennent :
- les cotisations des membres ;
- les dons et subventions qui peuvent être faits par les membres ou par toute personne publique ou privée, après acceptation par le conseil d'administration.


Article 17 - Le montant des cotisations est arrêté par chaque assemblée générale, selon un barème qui répartit les États en trois groupes pour tenir compte de la capacité contributive. Les organisations internationales sont rattachées à l'un des groupes sur décision du conseil d'administration.


Article 18 - Les frais relatifs à la préparation, à l'organisation, à la tenue des congrès de l'association, y compris les travaux de traduction, d'impression et de diffusion des comptes rendus de ces congrès, sont à la charge du pays où est organisé le congrès. (A.G. du 28 avril 2004) " Toutefois, l'Association peut prendre à sa charge, dans la limite d'un montant déterminé par le conseil d'administration, une partie des frais afférents à l'organisation du congrès ".

REVISIONS DES STATUTS - DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

Article 19 - La révision des statuts et la dissolution de l'association sont décidées par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers ; l'assemblée décide de l'affectation des biens et des fonds à une institution similaire.

Article 20 - La présente association est régie par la loi française.


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