Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions

Niger

M. Nouhou Hamani Mounkaïla
 - Premier Président
BP 13075, Niamey, Niger

1. Composition et structure

Le Conseil d'Etat se compose (art 26 de la L.O.) :

- du Premier président ;

- des présidents de Chambre ;

-du secrétaire général ;

-des conseillers d'Etat en service ordinaire ;

-des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;

-des auditeurs ;

-d'un greffier en chef et des greffiers.

Le Conseil d'Etat est organisé en chambres:  la Chambre du contentieux et la Chambre consultative (art. 26 de la L.O.).

La Chambre du contentieux comprend un président et onze conseillers d'Etat en service ordinaire.

La Chambre consultative comprend un président, les conseillers d'Etat en service ordinaire et quatre conseillers d'Etat en service extraordinaire.

 

1)   Le premier président du Conseil d'Etat

Le premier président du Conseil d'Etat est choisi parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire et nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux  après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour un mandat de trois ans renouvelable (art 31 de la L.O.).

Le premier  président  du Conseil  d'Etat préside  l'assemblée  générale  plénière,  l'assemblée  du contentieux, l'assemblée générale consultative et les audiences solennelles du Conseil (art 32 de la L.O.). Il préside en outre quand il le juge convenable,  toute formation juridictionnelle ou consultative du Conseil d'Etat.·

Le premier président du Conseil d'Etat est le chef de l'administration du Conseil d'Etat (art 33 de la L.O.). A cet effet, il est assisté du Bureau du Conseil formé, sous sa présidence, des présidents de Chambre et du secrétaire général qui assure le secrétariat. Il dispose d'un cabinet composé d'un secrétaire particulier et d'un chef de cabinet.

 

2)   Les présidents de chambre

Les présidents de Chambre sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire dans le grade le plus élevé (art 37 de la L.O.).

Ils suppléent le premier président du Conseil d'Etat par ordre d'ancienneté dans toutes ses attributions juridictionnelles et administratives en cas d'absence, d'empêchement ou sur sa délégation.

En cas d'empêchement d'un président de Chambre, il est remplacé par le conseiller en service ordinaire de ladite Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

3)  Le secrétariat général

Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général placé sous l'autorité du premier président du Conseil  d'Etat.  Il comprend  des directions  et services  dont l'organisation  et les attributions  sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la justice (art 38 de la L.O.).

Le secrétaire général est choisi parmi les personnalités reconnues pour leur compétence en matière juridique ou administrative relevant de la catégorie A1 du statut général de la fonction publique de l'Etat et ayant au moins quinze (15) ans d'ancienneté dans leur corps d'origine. Il est nommé par décret du Président de la République  sur proposition du ministre en charge de la justice (art 39 de la L.O.).

 

4)  Les Conseillers d'Etat en service ordinaire

Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont choisis parmi :

-les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.

- les enseignants-chercheurs  titulaires  d'un doctorat  en droit public ayant  au moins cinq ans d'expérience.

- les personnes d'une compétence reconnue en matière juridique ou administrative ayant au moins quinze (15) ans d'ancienneté dans leur corps d'origine et relevant de la catégorie A1 du statut général de la fonction publique ou catégorie assimilée (art 41 de la L.O.).

Les personnalités  autres que les magistrats nommées  conseillers d'Etat en service ordinaire  sont assimilées  aux magistrats.  Elles jouissent  des mêmes  avantages  et sont soumises  aux mêmes obligations que les magistrats de l'ordre judiciaire. Elles sont nommées par décret du Président de la République sur proposition du ministre en charge de la justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

 

5)  Les rapporteurs publics

Le premier président du Conseil d'Etat désigne pour deux ans au plus après avis du bureau, deux conseillers d'Etat en service ordinaire pour assurer les fonctions de rapporteurs publics (art 44 de la L.O.).

Le rapporteur public  est un membre de la juridiction  intervenant  publiquement  à l'audience  pour analyser le litige et proposer une solution. Il expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. Il  est un juge indépendant. Il n'est ni le représentant du Gouvernement, ni celui d'une partie, ni celui de l'opinion des autres membres de la formation de jugement. Il appartient à la formation de jugement prise comme l'ensemble des juges qui concourent à la formation collégiale de la décision juridictionnelle.

 

6)   Les conseillers d'Etat en service extraordinaire

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de la vie nationale. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes (art 45 de la L.O.).

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire siègent à l'assemblée générale consultative et à la Chambre consultative. Ils ne peuvent être affectés à la Chambre du contentieux (art 46 de la L.O.).

 

7)   Les auditeurs

Des auditeurs sont nommés au Conseil d'Etat par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice pour une période n'excédant pas trois ans. Ils sont choisis parmi les personnes titulaires d'au moins une Maîtrise en droit ou les diplômés du niveau supérieur de l'Ecole nationale d'administratioo et de la magistrature ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent. Leur nombre ne peut excéder six (6) (art 49 de la L.O.).

Les auditeurs assistent les conseillers dans la préparation des rapports ainsi que des décisions des Chambre. Ils assistent aux audiences mais ne prennent pas part aux délibérés.

 

8)  Les greffiers

Le greffe du Conseil d'Etat comprend un greffier en chef et des greffiers (art 51 de la L.O.).

Le greffier en chef est choisi parmi les greffiers principaux ou à défaut parmi les greffiers centraux les plus anciens. Il est nommé par arrêté du ministre en charge de la justice.

Le greffier en chef gère l'ensemble du personnel affecté au greffe du Conseil d'Etat. Il est chargé de tenir la plume devant toutes les formations du Conseil d'Etat, de conserver les minutes des arrêts, avis et décisions et d'en délivrer expédition. Il peut se faire suppléer par un greffier.

Les greffiers sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Ils sont choisis dans les corps des agents des services judiciaires.

2. Attributions juridictionnelles et facultatives

2.1. Attributions juridictionnelles

Le Conseil d'Etat est juge de l'excès de pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressorts  ainsi que des recours en interprétation  et en appréciation  de la légalité  des actes administratifs (art 23 de la L.O.)

Le Conseil d'Etat connaît également (art 24 de la L.O.) : des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues  en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative ; des décisions  rendues  en dernier  ressort  par les organismes  administratifs et les ordres professionnels ; des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux concernant les inscriptions sur les listes électorales ; des décisions rendues par les tribunaux de grande instance siégeant en matière électorale.

 

2.2 Attributions consultatives et administratives

Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de loi et d'ordonnance qui lui sont soumis par le Premier ministre, avant leur adoption en Conseil des ministres (art 16 alinéa 1 de la L.O.)

Le Conseil d'Etat donne son avis motivé au Gouvernement sur les projets de décret ou sur tout autre projet  de texte pour lesquels  son intervention  est prévue  par les dispositions constitutionnelles, législatives, règlementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement (art 16 alinéa 2 de la L.O.)

Le Conseil d'Etat peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur toutes questions ou difficultés d'ordre administratif (art 17 de la L.O.).

Le Conseil d'Etat peut également, de sa propre initiative, attirer l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général (art 18 de la L.O.).

Le Conseil d'Etat peut enfin être saisi par le tribunal administratif ou la chambre administrative de la Cour d'Appel pour donner son avis sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (art 20 de la L.O.).

 

3. Remarques diverses

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