Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions

Autriche

Dr. Rudolf Thienel
 - Président
Verwaltungsgerichtshof, 11, Judenplatz, Textilviertel, Innere Stadt, Vienne, 1010, Autriche

1. Organisation judiciaire nationale

1.1. Présentation générale de l'organisation judiciaire et de la position de l'ordre juridictionnel administratif

La Cour administrative (VwGH) est l’une des trois cours d’Autriche et décide en dernière instance en matière de droit administratif. En tant que tel, elle est placée au-dessus des tribunaux administratifs inférieurs, qui veillent à ce que les autorités administratives, telles que les services des impôts, les services administratifs du district et l’Office fédéral d’immigration et d’asile, agissent conformémant à la loi.

La justice autrichienne comporte deux ordres juridictionnels : la juridiction judiciaire, statuant en matières civiles et pénales, et la juridiction administrative, statuant sur les questions administratives, y compris le droit pénal administratif. La Cour suprême (OGH) est compétente de juger des litiges en matière de juridiction judiciaire en dernière instance. La Cour administrative (VwGH) et la Cour constitutionnelle (VfGH) statuent en dernière instance sur la juridiction administrative.

 

VwGH

COUR ADMINISTRATIVE

 

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

9 tribunaux administratifs des Länder

Tribunal administratif fédéral

Tribunal fiscal fédéral

 

AUTORITES ADMINISTRATIVES

1.2. Dates clés du développement de l'ordre juridictionnel administratif et du contrôle des actes administratifs

Le 2 avril 1876, la loi portant à la création de la Cour administrative de l'ancienne monarchie autrichienne entre en vigueur.

Après la dissolution de la monarchie austro-hongroise, la Cour administrative de la République d'Autriche fut établie en 1918 en vertu de la nouvelle constitution républicaine. En 1934, après la fin du système démocratique parlementaire, la Cour administrative et la Cour constitutionnelle sont fusionnées en Cour fédérale de justice (« Bundesgerichtshof ») et plusieurs juges sont mis à la retraite pour des raisons politiques. En 1940, la Cour fédérale de justice est intégrée au système de justice administrative du Reich allemand et fusionnée avec d'autres tribunaux administratifs du Reich allemand en « Reichsverwaltungsgericht » l’année suivante. En 1945, la Cour administrative d’Autriche est rétablie et reprend le travail le 7 décembre.

En 1995, la République d'Autriche rejoint l'Union européenne, intégrant la Cour administrative au système de justice européen. Le 8 septembre 1996, la Cour administrative a saisi la Cour de justice européenne d'une première demande de décision préjudicielle.

En 2014, à la suite d’une des réformes les plus complètes du système de justice administrative en Autriche, de nouveaux tribunaux administratifs de première instance au niveau fédéral et des Länder ont été mis en place. La réforme a créé onze nouveaux tribunaux administratifs, dit « modèle 9 + 2 » : un pour chacun des neuf Länder, un pour le contrôle des décisions des autorités fédéraux et un pour le contrôle des décisions administratives en matière financière. La Cour administrative comme instance administrative suprême des juridictions administratives assure l'unité de la jurisprudence sur le plan national.

 

1.3. Critères de compétence de la juridiction administrative

La compétence administrative ne peut être exercée que sur les actes d'une autorité publique exerçant sa prérogative de puissance publique (décisions rendues ou actes de contrainte et d'impératifs immédiats) ou le non-respect par une autorité administrative du délai imparti pour rendre une décision. Pour que les tribunaux administratifs puissent agir, un recours doit être présenté devant le tribunal compétent.

En règle, la Cour administrative n'agit que sur demande. La Constitution fédérale prévoit différentes manières de saisir la Cour administrative :

Les personnes physiques et morales peuvent demander le contrôle des décisions des tribunaux administratifs inférieures si celles-ci soulèvent une question juridique de principe. Une question de droit est considérée comme étant de principe lorsque la décision s’écarte de la jurisprudence de la Cour administrative, lorsqu’une telle jurisprudence fait défaut ou lorsque la question à résoudre n’a pas encore trouvé de réponse uniforme dans la jurisprudence de la Cour administrative.

Si la Cour administrative trouve pour le pétitionnaire, elle annule la décision faisant l'objet du pourvoi et la renvoie au tribunal administratif qui l'a rendue. En rendant sa nouvelle décision, le tribunal inférieur est tenu d'appliquer l'interprétation de la Cour administrative. Sinon, le pourvoi est rejeté comme infondé. Néanmoins, dans certaines circonstances, la Cour administrative peut elle-même se prononcer sur le fond, en exigeant éventuellement que le tribunal inférieur établisse des faits supplémentaires. Si une demande de pourvoi est jugée formellement défectueuse (par exemple, si elle a été déposée tardivement ou si elle ne soulève pas de question juridique de principe), elle est rejetée par la Cour administrative. La Cour administrative peut également être appelée dans les cas où un tribunal administratif inférieur a omis de se prononcer dans le délai imparti. En outre, il statue sur les litiges relatifs aux conflits de compétences et, à la demande d'un tribunal judiciaire (par exemple : civil/pénal), sur la légalité des décisions rendues par les autorités administratives ou les tribunaux administratifs inférieurs.

En règle, les pouvoirs adressés à la Cour administrative doivent être rédigés et déposés par un avocat (ou en matière fiscale alternativement par un conseiller fiscal ou un expert‑comptable).

2. Organisation de l'ordre juridictionnel administratif

2.1. Textes fondateurs

  • Loi constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgesetz - B-VG), notamment Art. 129-136
  •  
  • Loi concernant la Cour administrative 1985 (Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG 1985)
  •  
  • Loi concernant le Tribunal administratif fédéral (Bundesverwaltungsgerichtsgesetz - BVwGG)
  •  
  • Loi concernant le Tribunal fiscal fédéral (Bundesfinanzgerichtsgesetz - BFGG)
  •  
  • Lois concernant les neuf tribunaux administratifs (Landesverwaltungsgerichtsgesetze)

 

La Loi constitutionnelle fédérale, la Loi concernant la Cour administrative et la Loi concernant le Tribunal administratif fédéral sont disponibles en ligne en anglais :


https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erv&Dokumentnummer=ERV_1930_1 (B-VG)


https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erv&Dokumentnummer=ERV_1985_10 (VwGG)


https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erv&Dokumentnummer=ERV_2013_1_10 (BVwGG)

2.2. Organisation et compétences de la juridiction administrative

2.2.1. Organisation générale de l’ordre juridictionnel administrative

La juridiction administrative est-elle rendue par des tribunaux spécialisés ou par des chambres spécialisées établies dans une juridiction à compétence générale ? La juridiction administrative comprend-t-elle plusieurs niveaux de juridiction (première instance, appel, cassation) ? Existe-t-il des tribunaux administratifs spécialisés ?

Comme mentionné précédemment, le législateur fédéral autrichien a adopté le « modèle 9 + 2 » en 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (« Bundesverwaltungsgericht »), le Tribunal fiscal fédéral (« Bundesfinanzgericht ») et neuf tribunaux administratifs des Länder (« Verwaltungsgerichte der Länder ») ont été mis en place (voir aussi Art. 129 B-VG).

Conformément à l'Art. 130 al. 1 B-VG, les tribunaux administratifs statuent sur les recours pour illégalité d'une décision d’une autorité administrative, pour illégalité d’un acte de contrainte et d'impératif immédiat, pour inactivité des autorités administratives et contre des instructions en vertu de l’Art. 81a al. 4 B-VG liées aux autorités scolaires. En raison de la réorganisation récente des autorités scolaires, cette compétence sera supprimée à partir du 1.1.2019.

Selon l'Art. 130 al. 1a B-VG, le Tribunal administratif fédéral rend des jugements sur l'utilisation de moyens de contrainte à l'égard des témoins des commissions d'enquête du conseil national autrichien. Le législateur a transposé la directive de l'Union européenne concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale dans une loi fédérale, dans laquelle la possibilité de renforcer la compétence des tribunaux administratifs en matière d'exécution des décisions d'instruction européennes dans un autre État membre est stipulée par une clause constitutionnelle
(§ 3 al. 2 EAO-VStS). Dans ces matières l'Art. 131 al. 1 à 5 B-VG s’applique également.

Outre la compétence susmentionnée inscrite dans la Loi constitutionnelle fédérale, une législation fédérale ou d’un Land peut prévoir que les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur les recours formés contre la conduite illégale d'une autorité administrative dans l'exécution des lois et les recours pour conduite illégale en matière de marchés publics ou du contentieux de la fonction publique (Art. 130 al. 2 B-VG).

En règle générale (sauf stipulation contraire), les tribunaux administratifs des Länder sont compétents pour tous les recours au sens de l'Art. 130 al. 1 B-VG (Art. 131 al. 1 B-VG). Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les recours au sens de l'Art. 130 al. 1 B-VG en matière juridique directement exécutée par les autorités fédérales, en matière des marchés publics, si l'application de ces dispositions relève de la responsabilité fédérale, et en matière de la fonction publique pour les fonctionnaires fédéraux. Le Tribunal fiscal fédéral traite, conformément à l'Art. 130 al. 1 B-VG, les recours en matière juridique concernant les taxes publiques (à l'exception des frais administratifs de la Fédération, des Länder et des municipalités) et le droit pénal financier ainsi que dans d'autres matières déterminées par la loi, dans lesquelles des autorités fiscales fédérales ou pénales financières sont directement impliquées.

Les compétences du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fiscal fédéral peuvent être modifiées par la législation fédérale. Les tribunaux administratifs peuvent avoir compétence sur ces matières (Art. 131 al. 4 chiffre 1 B-VG) ou le Tribunal administratif fédéral peut se voir reconnaître la compétence pour les affaires juridiques qui ne sont pas directement exécutées par les autorités fédérales (Art. 131 al. 4 chiffe 2 lit. b B-VG). La même modification peut également être mise en oeuvre par la législation des Länder concernant les compétences des tribunaux administratifs en les conférant aux tribunaux fédéraux.

Contre les décisions des tribunaux administratifs susmentionnés, une voie de recours est ouverte auprès de la Cour administrative et de la Cour constitutionnelle. Selon l'Art. 133 al. 4 B-VG, un pourvoi en cassation contre une décision d’un tribunal administratif devant la Cour administrative est recevable si la solution dépend d’une question juridique de principe, notamment lorsque la décision s’écarte de la jurisprudence de la Cour administrative, lorsqu’une telle jurisprudence fait défaut ou lorsque la question à résoudre n’a pas encore trouvé de réponse uniforme dans la jurisprudence de la Cour administrative. Si la peine infligée n’était qu’une amende de faible hauteur dans une affaire relevant du droit administratif pénal, les législations des Länder peuvent prévoir que le dernier recours est irrecevable (voir également la réponse à la question 3.5.). La Cour constitutionnelle peut être saisie si une violation de droits garantis par la Constitution (droits fondamentaux) est alléguée (voir également la réponse à la question 4.3.).

 

2.2.2. Organisation interne et composition des juridictions administratives

Les juridictions administratives sont-elles organisées en chambres ou en sections ? Ces chambres ou sections sont-elles spécialisées? Existe-t-il plusieurs formations de jugement (juge unique, chambre à trois, cinq ... juges, assemblé plénière) ?

Les juridictions administratives sont et peuvent être organisées de manière interne en chambres ou sections afin de diviser ou joindre des affaires juridiques ayant un lien objectif. Les juges sont ensuite affectés à une certaine chambre. Par exemple, le Tribunal administratif fédéral se compose de plusieurs chambres, telles que pour le droit d'immigration et d'asile, pour le droit social, y compris l'emploi des étrangers et l'assurance-chômage, pour le droit de l'éducation, de la fonction publique et disciplinaire, ainsi que pour le droit de l’économie, de la communication, du transport et de l’environnement.

En général, les tribunaux administratifs statuent en tant que juge unique, la prise de décision par des chambres peut toutefois être prévue. Par exemple concernant le Tribunal administratif de Vienne, la décision d'une chambre à trois juges est prévue dans les affaires du droit des marchés publics, du droit de la fonction publique et du droit disciplinaire. De même, le Tribunal fiscal fédéral statue généralement en tant que juge unique, mais la décision d’une chambre peut être demandée.

La Cour administrative est composée de 22 chambres, chacune composée de cinq juges et présidée par un de ces juges, dit président. Chaque juge peut participer dans plusieurs chambres. La répartition des fonctions (« Geschäftsverteilung ») est élaborée chaque année à l’avance par l’assemblée plénière de la Cour (§ 10 al. 2 chiffre 2 VwGG) et peut être modifiée si nécessaire. Elle détermine la répartition des affaires entre les chambres. En général, la Cour administrative statue en chambre de cinq juges, tandis qu’elle statue en chambre de trois juges dans des affaires moins complexes et en droit pénal administratif (§ 12 VwGG). En vertu de § 13 VwGG, une chambre peut statuer par décision procédurale de rendre son jugement par une  chambre élargie composée de neuf juges, lorsque la décision s’écarte de la jurisprudence antérieure ou il n’y a pas de jurisprudence uniforme de la Cour administrative.

 

2.2.3. Les juridictions administratives ont-elles des pouvoirs consultatifs (conseil auprès de l'administration, du gouvernement, du parlement, etc.) ?

En Autriche, il n’existe aucun régime général permettant à la juridiction administrative de conseiller ou rendre un avis avant l’élaboration d’un nouveau projet de loi. Les initiatives législatives ont leurs origines souvent à l'extérieur du parlement ou du gouvernement : Des organisations et initiatives diverses adressent leurs propositions aux politiciens.

La Cour administrative n’a pas de fonctions supplémentaires comme le Conseil d’Etat en France, elle ne conseille par exemple pas le pouvoir exécutif. Par conséquent, la Cour administrative ne participe pas à tous les processus législatifs, mais uniquement à ceux qui l’affectent directement. Si la Cour administrative est affectée directement par une proposition législative (souvent une proposition ministérielle), le projet de loi est envoyé à la Cour dans le cadre de la procédure d’évaluation et elle peut dans un délai minimum de six semaines rendre un avis, qui est publié sur son site internet. La période d'examen dépend de la question, de la portée et de l'urgence de la législation prévue.

Dans le cadre de son rapport d'activité annuel, la Cour administrative a dans le passé proposé des améliorations et émis des recommandations. En outre, la Cour administrative a pris l’initiative d’attirer l’attention du législateur sur la base d’un processus législatif en cours: La Cour constitutionnelle a abrogé une disposition de la loi fédérale sur les procédures engagées devant les juridictions administratives (VwGVG), qui accordait une aide juridictionnelle seulement dans les affaires pénales administratives mais non dans les affaires administratives. Le législateur a adopté une nouvelle disposition relative à l’accord d'aide juridictionnelle, qui élargissait la possibilité d’en bénéficier. La Cour administrative a rendu non seulement un avis favorable dans le cadre de la procédure d’évaluation, mais également proposé l'introduction de nouvelles dispositions dans la loi concernant la Cour administrative.  Toutes ces recommandations ont été adoptées par le législateur.

Les remarques susmentionnées s’appliquent également aux tribunaux administratifs inférieurs.

 

2.2.4. Outils et ressources documentaires à la disposition des juges

La Cour administrative ainsi que les tribunaux administratifs disposent de bibliothèques proposant un large éventail d'ouvrages, textes et documents juridiques nationaux et internationaux, ainsi qu'une documentation complète sur les sources juridiques. Toutes les juridictions ont également accès au système d’information juridique (« RIS »), qui englobe d’une part la plupart des législations dans différents domaines, notamment la législation des Länder, et d’autre part les décisions de tous les tribunaux administratifs et de la Cour constitutionnelle (https://www.ris.bka.gv.at/default.aspx).

 

2.3 Le statut des juges administratifs

Comment se déroule le recrutement des juges (concours, nomination politique, élection par des pairs…) ? Quelles sont leurs garanties statutaires pendant leur mandat, notamment en termes d’indépendance ?

Tous les juges administratifs et tous les membres de la Cour administrative sont des juges professionnels. Ils sont indépendants, c’est-à-dire ils ne sont pas liés par aucune instruction dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, et ne peuvent être ni révoqués ni transférés (Art. 87 et 134 al. 7 B-VG).

Le président, le vice-président et les autres membres des tribunaux administratifs des Länder sont nommés par le gouvernement du Land respectif. En ce qui concerne la nomination des juges, le gouvernement du Land doit réunir les propositions de nomination (trois candidats par poste) auprès de l'assemblée plénière ou d'une commission, qui est élue parmi les membres du tribunal concerné (Art. 134 al. 2 B-VG).

En ce qui concerne le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fiscal fédéral, le président, le vice-président et les autres membres sont nommés par le chef du gouvernement du Land sur proposition du gouvernement du Land. Comme indiqué ci-dessus, le gouvernement du Land doit réunir les propositions de nomination (trois candidats par poste) auprès de l'assemblée plénière ou d'une commission du tribunal concerné (Art. 134 al. 3 B-VG).

Pour les tribunaux administratifs des Länder les propositions de nomination ne sont pas contraignantes. Au contraire, les propositions de nomination pour la Cour administrative (trois candidats par poste) sont contraignantes, mais pas l'ordre dans lequel les candidats ont été classés par contre. Aucune proposition de l'assemblée plénière ou d'une commission n'est nécessaire pour la nomination du président et du vice-président.

Les juges des tribunaux administratifs des Länder doivent avoir terminé leurs études de droit ou sciences politiques et avoir une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine juridique. Les juges du Tribunal fiscal fédéral doivent avoir terminé les études pertinentes et avoir au moins cinq ans d'expérience pertinente. Des règles d'incompatibilité similaires à celles applicables à la nomination des juges à la Cour administrative (voir ci-dessous) s'appliquent également à la nomination des juges aux tribunaux administratifs, à l'exception de l'interdiction d'être membre d'un organe de représentation politique.

Les juges sont nommés à la Cour administrative par le président de la République autrichienne sur proposition du gouvernement fédéral. À moins que le poste à pourvoir soit celui du président ou du vice-président, cette proposition doit correspondre à une liste de trois candidats établie par l'assemblée plénière de la Cour. Chaque membre de la Cour administrative doit avoir terminé des études de droit ou sciences politiques et avoir une expérience d’au moins dix ans dans une profession requérant ces études. Un quart de membres devrait être issu d’emplois relevant d’un Land, si possible des services administratifs d’un Land (Art. 134 al. 4 B-VG).

De plus, des règles d'incompatibilité strictes doivent être respectées. Les membres du gouvernement fédéral ou d’un Land, du conseil national ou conseil fédéral autrichien, du parlement d’un Land, du Parlement européen ou de tout autre organe représentatif politique (tel qu'un conseil communal, par exemple) ne sont pas éligibles pour devenir juges de la Cour administrative (Art. 134 al. 5 B-VG). Le président et le vice-président ne sont pas autorisés à exercer une telle fonction dans les cinq années précédant leur nomination.

 

 

 

3. Procédure devant le juge administratif

3.1. Types de voies de recours

Quel type de voie de recours les demandeurs peuvent-ils déposer devant les juridictions administratives ? Peuvent-ils seulement demander l’invalidation d’un acte administratif ? Les tribunaux administratifs statuent-ils sur des demandes d'indemnisation ?

 Les voies de recours devant les tribunaux administratifs prévues dans l'Art. 130 al. 1 B‑VG sont : le recours pour illégalité d'une décision de l'autorité administrative, le recours pour illégalité d’un acte de contrainte et d'impératif immédiat, le recours pour inactivité des autorités administratives et le recours contre des instructions en vertu de l’Art. 81a al. 4 B‑VG liées aux autorités scolaires. En raison d'une récente réorganisation des autorités scolaires, cette compétence sera supprimée à partir du 1.1.2019. En ce qui concerne les compétences supplémentaires des tribunaux administratifs, voir la réponse à la question 2.2.1.

Les règles de procédure devant les tribunaux administratifs, à l'exception du Tribunal fiscal fédéral, sont régies par la loi fédérale sur les procédures engagées devant les juridictions administratives (VwGVG). Les règles de procédure du Tribunal fiscal fédéral sont régies par une loi propre et sont distinctes. Les paragraphes qui suivent concernent le VwGVG.

Le § 28 VwGVG décrit le type de décisions qu'une juridiction administrative peut - et doit - rendre sur les recours susmentionnés. Sur la base d'un recours pour illégalité d'une décision de l'autorité administrative, le tribunal administratif peut rejeter un recours sans examen quant au fond pour des raisons de forme, annuler la décision et la renvoyer devant l'autorité administrative ou rendre une décision sur le fond, qui remplace la décision de l'autorité administrative (en la confirmant ou en statuant différemment). Si une affaire est renvoyée devant l’autorité administrative, elle est liée par l'avis juridique du tribunal administratif.

En cas de recours pour illégalité d’un acte de contrainte et d'impératif immédiat, le tribunal administratif peut rejeter le recours soit pour des raisons de forme soit comme non fondé ou déclarer que l'acte contesté était illégal.

En cas de recours pour inactivité des autorités administratives, le tribunal administratif doit (si le recours n'est pas à rejeté pour des raisons de forme) statuer sur le fond ou, dans certains cas, peut limiter sa décision aux questions juridiques essentielles et renvoyer l'affaire devant l'autorité administrative, qui doit rendre une décision dans un délai maximal de huit semaines. Si l'autorité administrative ne se conforme pas à l'ordonnance susmentionnée, le tribunal administratif doit statuer lui-même sur le fond.

Si l'autorité administrative a pris sa décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal administratif annule la décision contestée, à moins que le recours ne soit rejeté pour des motifs de forme ou sur le fond, et renvoi l'affaire devant l'autorité administrative pour qu’elle rende une nouvelle décision. Dans ce cas, l'autorité administrative est liée par l'opinion juridique de la juridiction administrative en prenant sa décision.

Dans le cas d’un recours contre des instructions en vertu de l'art. 81a par. 4 B-VG liées aux autorités scolaires, le tribunal administratif peut à nouveau rejeter le recours soit pour des motifs de forme soit sur le fond ou annuler la décision.

 Les juridictions administratives ne sont toutefois pas compétentes pour statuer sur les demandes d'indemnisations; celles-ci relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

Pour les pourvois admissibles devant la Cour administrative, voir la question 1.3.

La loi fédérale sur les procédures engagées devant les juridictions administratives (VwGVG) est disponible en ligne en anglais :

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erv&Dokumentnummer=ERV_2013_1_33

3.2. Procédures d'urgence

Existent-t-ils des procédures d'urgence devant les juridictions administratives ? Si la réponse à cette question est affirmative, couvrent-ils l'ensemble du domaine du droit administratif ou ne concernent-ils que des domaines spécifiques des mesures administratives (libertés individuelles, marchés publics, etc.) ?

 Aucune procédure d'urgence générale n'est en place dans le droit administratif (de procédure). Toutefois, le droit des marchés publics offre la possibilité de demander une injonction préliminaire devant la juridiction compétente.

À la plupart des recours déposés devant une juridiction administrative un effet suspensif est accordé automatiquement. Toutefois, il existe des cas d’exception.

Une autorité peut exclure l'effet suspensif par décision administrative si, après avoir mis en balance les intérêts publics concernés et les intérêts d'autres parties, l'exécution rapide de la décision administrative attaquée ou l'exercice de l'autorisation accordée par la décision administrative attaquée est requise de toute urgente afin de prévenir un danger imminent. Dans la mesure du possible, une telle exclusion doit être incluse dans la décision administrative rendue au fond. En outre, il existe une exception à l'effet suspensif dans les affaires d'asile. Les recours déposés dans les affaires d'asile n'ont d'effet suspensif que s’il est accordé par le Tribunal administratif fédéral (pour plus de détails, voir § 16 BFA-VG, disponible uniquement en allemand :

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007944).

 

3.3. Principes de procédure devant les juridictions administratives

Quelles sont les règles relatives à la conduite des litiges devant les juridictions administratives ? Quelles sont les garanties offertes aux parties ? Quels sont les principes régissant, les relations entre juges et parties ?

 La loi fédérale sur les procédures engagées devant les juridictions administratives (VwGVG) régit les procédures au niveau des juridictions administratives, lesquelles doivent appliquer la loi fédérale sur la procédure administrative générale 1991 (AVG) ainsi que toute loi de procédure spéciale pertinente que l'autorité administrative doit appliquer.

La Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (« la Charte ») font partie intégrante du droit autrichien et font partie du droit constitutionnel autrichien. Par conséquent, tous les principes fondamentaux qui y sont énoncés (par exemple, Art. 6 CEDH ou Art. 47 de la Charte) sont directement applicables et respectés par les juridictions administratives.

La relation entre les juges et les parties est régie par le principe fondamental de l'indépendance de la justice. Les juges sont indépendants et impartiaux. Pour garantir leurs indépendance et impartialité, les juges ne sont pas liés à des instructions et ne peuvent être ni révoqués ni transférés.

La loi fédérale sur la procédure administrative générale 1991 (AVG) est disponible en ligne en anglais :

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erv&Dokumentnummer=ERV_1991_51


3.4. Normes de références pour le contrôle exercé par les juridictions administratives

Par rapport à quelles normes (règlements, lois, conventions internationales, constitution, etc.) les juges administratifs contrôlent-ils les actes administratifs ? Sont-ils compétents pour contrôler la conformité des lois et des règlements avec la Constitution (contrôle de constitutionnalité) ? Ont-ils la compétence de contrôler la conformité des lois et des réglementations avec des traités internationaux (contrôle juridictionnel du droit international) ?

 Les tribunaux administratifs et la Cour administrative contrôlent la légalité des actes et des décisions administratifs en rapport avec les lois et les règlements fédéraux ou des Länder. Ils ne sont pas compétents pour contrôler les lois et décisions ou les dispositions juridiques applicables dans un litige quant à leur conformité avec le droit constitutionnel (voir Art. 130 al. 5 B‑VG pour les tribunaux administratifs et Art. 133 al. 5 B‑VG pour la Cour administrative). Le contrôle constitutionnel et le contrôle juridictionnel des traités internationaux (constitutionnalité et légalité) relèvent exclusivement de la compétence de la Cour constitutionnelle (Art. 139, 140 et 140a B‑VG). Toutefois, toutes les juridictions administratives et judiciaires peuvent demander à la Cour constitutionnelle d'abroger une disposition applicable dans un litige devant cette juridiction, au cas où elle douterait de la constitutionnalité de cette disposition légale spécifique.

En ce qui concerne le contrôle de la conformité des lois et règlements avec les traités internationaux, en particulier la CEDH et la Charte, qui font partie des droits garantis par la Constitution et sont contrôlé par la Cour constitutionnelle. En cas de contrôle juridictionnel du droit international en ce qui concerne les traités d’Etat, les procédures à appliquer et le droit de recours dépendent du statut du traité au niveau national et sont soumis aux règles régissant le contrôle des lois et des règlements. Cependant, la Cour constitutionnelle ne peut pas invalider un traité qui a été jugé contraire à la loi, elle ne peut qu'établir son inconstitutionnalité ou son illégalité. Un traité déclaré inconstitutionnel ou illégal ne peut plus être appliqué par les entités de l'Etat. La Cour constitutionnelle peut fixer un délai pour l’application de cette décision, afin de permettre une « réparation » du traité sans porter atteinte aux obligations qui incombent à l’Autriche en vertu du droit international.

 

3.5. Portée et nature du contrôle juridictionnel administratif

Les juges administratifs peuvent-ils contrôler tous les actes de l'administration ? Certains actes sont-ils exemptés de ce contrôle ?

 En vertu de l'Art. 130 al. 1 B‑VG et comme indiqué dans la réponse à la question 2.2.1., les tribunaux administratifs statuent sur les recours pour illégalité d'une décision d’une autorité administrative, pour illégalité d’un acte de contrainte et d'impératif immédiat, pour inactivité des autorités administratives et contre des instructions en vertu de l’Art. 81a al. 4 B‑VG liées aux autorités scolaires

Conformément au § 7 al. 1 VwGVG, un recours distinct contre une ordonnance de procédure est irrecevable en droit administratif. Telles ordonnances ne peuvent être contestées que lors du recours contre la décision administrative quant au fond. En outre, un recours n'est plus recevable lorsqu’une partie a expressément renoncé à son droit de recours après la notification formelle ou le prononcé d'une décision administrative. Comme précisé à l'Art. 130 al. 3 B‑VG, les tribunaux administratifs (à l’exception des affaires pénales et dans la compétence du Tribunal fiscal fédéral) ne peuvent pas statuer sur l’illégalité des actes et des décisions administratifs lorsque l’autorité administrative a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la loi (voir également la réponse à la question 3.1.).

Selon l'Art. 133 al. 1 B‑VG, la Cour administrative statue en dernière instance sur les pourvois en cassation contre une décision d'un tribunal administratif pour illégalité, sur les demandes de fixation d’un délai pour rendre une décision en raison d’inactivité d'un tribunal administratif et sur des conflits de compétence entre les tribunaux administratifs ou entre un tribunal administratif et la Cour administrative. En outre, le droit fédéral ou celui du Land peut stipuler d'autres compétences de la Cour administrative pour des demandes présentées par un tribunal ordinaire concernant la légalité d'une ordonnance ou d'une décision d'un tribunal administratif.

Comme indiqué ci-dessus concernant les tribunaux administratifs, la Cour administrative ne peut pas non plus statuer sur l'illégalité d'une décision administrative si le tribunal administratif compétent a appliqué son pouvoir discrétionnaire conformément à la loi (Art. 133 al. 3 B‑VG).

Un pourvoi en cassation contre une décision d'un tribunal administratif est recevable en vertu de l'Art. 133 al. 4 B‑VG, si la solution dépend d'une question juridique de principe, notamment lorsque la décision s’écarte de la jurisprudence de la Cour administrative, lorsqu’une telle jurisprudence fait défaut ou lorsque la question à résoudre n’a pas encore trouvé de réponse uniforme dans la jurisprudence de la Cour administrative. Si la peine infligée n’était qu’une amende de faible hauteur dans les affaires relevant du droit administratif pénal, les legislations des Länder peuvent prévoir qu’un pourvoi en cassation est irrecevable. Le § 25a al. 2 à 4 VwGG comportent une liste d’ordonnances qui sont exclues du contrôle de la Cour administrative. Le § 25a al. 2 VwGG indique, par exemple, qu’un pourvoi en cassation est irrecevable lorsqu’il est dirigé contre une ordonnance relative à une décision préliminaire d'un tribunal administratif, contre une ordonnance relative au rejet d'une demande de soumission tardive ou irrecevable et contre une ordonnance relative à l’aide judiciaire prise par un tribunal administratif. Le § 25a al. 3 VwGG déclare qu’un pourvoi en cassation contre une ordonnance de procédure est irrecevable. Ces ordonnances ne peuvent être contestées que dans un pourvoi déposé contre la décision sur le fond. En outre, l'Art. 25 al. 4 VwGG prévoit qu’un pourvoi en cassation est inadmissible dans les affaires pénales administratives ou fiscales, lorsque l’amende maximale prévue par la loi ne dépasse pas 750 euros, une peine privative de liberté n’est pas prévue et l’amende infligée ne dépasse pas 400 euros.

 

 Quel degré de contrôle est exercé par les juges administratifs ? Ce degré de contrôle varie-t-il en fonction de la nature de l'acte attaqué et / ou de la marge d'appréciation laissée à l'administration ?

 La portée générale du contrôle des tribunaux administratifs est définie par § 27 VwGVG, qui prévoit que, sauf si la décision attaquée est illégale en raison de l’incompétence de l’autorité administrative, le tribunal administratif contrôle la décision, l’acte de contrainte et d'impératif immédiat ou l’instruction contestée sur la base du recours (§ 9 al. 1 chiffres 3 et 4 VwGVG) ou de l’étendue du recours (voir aussi § 9 al. 3 VwGVG).

De manière générale, le principe d'interdiction de présentation de moyens nouveaux ne s'applique pas aux procédures administratives devant les tribunaux administratifs et n'est donc pas prévu par le VwGVG. Toutefois, la loi sur les procédures devant le BFA (BFA-VG), qui régit les procédures devant l'Office fédéral de l'immigration et de l'asile, contient une disposition restreignant la présentation de moyens nouveaux lors d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (interdiction partielle de présentation de moyens nouveaux, § 20 BFA‑VG). Conformément à la jurisprudence de la Cour administrative concernant § 20 BFA‑VG, l'interdiction (partielle) de présentation de moyens nouveaux nécessite une intention d'abus, en particulier une prolongation abusive de la procédure, qui doit être constatée par le Tribunal administratif fédéral. Toutefois, hormis les restrictions susmentionnées, le Tribunal administratif fédéral est obligé d’examiner et de statuer sur les moyens présentés dans la procédure de recours.

Comme mentionnées dans les réponses précédentes, un pourvoi en cassation contre une décision d'un tribunal administratif est recevable si la solution dépend d'une question juridique de principe. Dans ce contexte, la Cour administrative examine la décision du tribunal administratif concernant son illégalité, alléguée par le demandeur en cassation dans les motifs du pourvoi ou dans l’étendue du pourvoi.

En outre, le principe d'interdiction de présentation de moyens nouveaux s'applique à la procédure de la Cour administrative. Ce principe relève du § 41 VwGG : La Cour administrative doit, sauf si la décision attaquée est illégale en raison de l’incompétence du tribunal administratif ou de la violation de règles de procédure (§ 42 al. 2 chiffres 2 et 3 VwGG), réexaminez la décision ou l'ordonnance contestée sur la base des faits retenus par le tribunal administratif dans le cadre des motifs du pourvoi (§ 28 al. 1 chiffre 4 VwGG) ou de l’étendue du pourvoi (§ 28 al. 2 VwGG). Si la Cour administrative estime que la décision sur l’illégalité dépend de motifs, qui n'ont pas jusqu'à présent été notifiés à une des parties, les parties sont entendues et, si nécessaire, l’audience est ajournée. En d'autres termes, la Cour administrative examine la légalité des décisions des tribunaux administratifs en fonction de la situation factuelle et juridique au moment où la décision examinée a été rendue par le tribunal administratif.

En ce qui concerne l'application du pouvoir discrétionnaire et le contrôle de décisions administratives dans ces cas, voir la réponse à la première sous-question.

 

3.6. Opinions dissidentes

Lorsque les juges sont en désaccord avec une décision, ont-ils le droit d'exprimer une opinion dissidente ? Dans l'affirmative, peuvent-ils l'exprimer dans tous les cas ?

 Non, la notion d'opinions dissidentes n'existe pas dans le droit procédural administratif autrichien.

 

3.7. Méthodes alternatives de règlement des litiges

Existe-t-il des méthodes alternatives de règlement des litiges ? Veuillez préciser.

 Non, il n’existe aucune autre méthode de règlement des litiges.

 

3.8. Procédures numériques

Existe-t-il une procédure numérique spécifique pour le dépôt des demandes ?

 La conduite numérique des procédures a été largement accélérée en Autriche et est bien avancée.
Différentes formes numériques sont utilisées dans les procédures, par exemple en matière de transactions juridiques électroniques. Les tribunaux administratifs des Länder ainsi que le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fiscal fédéral utilisent également le système de transactions juridiques électroniques. De manière générale, les règles de procédure des tribunaux administratifs peuvent prévoir différentes possibilités pour le dépôt de demandes par voie électronique et différentes conditions, telles que la détermination des heures de bureau. Par conséquent, les possibilités et les conditions de dépôt de demandes varient d’un tribunal administratif à l’autre.

En ce qui concerne la Cour administrative, les avocats, les conseillers fiscaux et les experts‑comptables sont, en fonction de leurs faisabilités techniques, tenus de participer au système de transactions juridiques électroniques. Ils doivent attester qu’ils n’ont pas la possibilité d’utiliser ce système, s’ils ne déposent pas les pièces écrites via le système de transactions juridiques électroniques. Une telle obligation n'existe ni pour les autorités ni pour les particuliers.

Il est toutefois possible pour les particuliers de déposer une demande d’aide juridictionelle lors d’un recours en cassation par formulaire électronique en utilisant certaines applications « e‑gouvernement » pour leurs identifications, tels que la signature d’un téléphone portable ou la « carte de citoyen » (« Bürgerkarte », une forme de signature électronique). § 13 AVG régit généralement les communications avec les autorités administratives. Les pièces écrites peuvent être déposées devant l'autorité administrative dans toute forme techniquement possible. Le dépôt par courriel est seulement possible lorsqu’aucun moyen spécifique n'est prévu pour la communication électronique entre l'autorité administrative et les parties concernées (§ 13 al. 2 AVG). Le règlement de la Cour administrative concernant les transactions juridiques électroniques stipule dans son § 1 qu’une pièce ne peut pas être déposée devant la Cour administrative par courriel. La même règle s’applique pour le Tribunal administratif fédéral, alors que cela est par contre possible devant le Tribunal administratif de Vienne.

En outre, § 20 al. 2 du règlement du Tribunal administratif fédéral (GO-BVwG) énonce que les pièces écrites ne peuvent être déposées que pendant les heures de bureau (spécifiées dans § 20 al. 1 GO‑BVwG) de manière physique (postale, personnel ou par le biais d'un messager) ou par voie électronique au siège du Tribunal administratif fédéral à Vienne. La Cour administrative a statué qu'un recours déposé par transactions juridiques électroniques le dernier jour du délai de recours après les heures de bureau du Tribunal administratif fédéral est tardif. Au contraire, il n’existe aucune restriction en ce qui concerne les heures de bureau et le dépôt des pourvois par transactions juridiques électroniques devant la Cour administrative.

 

 

4. Effets et exécution des décisions des jugements

4.1. Le pouvoir des juges administratifs

es juges peuvent-ils modifier des actes administratifs en substituant leur propre analyse à celle de l'administration ou peuvent-ils seulement les invalider ? Peuvent-ils obliger l'administration à agir d'une manière spécifique (pouvoir d'injonction, sanctions) ?

 Voir la réponse à la question 3.1.

Les juges administratifs ne disposent d’aucun pouvoir en matière d'injonction ou de sanctions pour contraindre l'administration.

 

4.2. Impact et autorité des jugements administratifs

À qui s'appliquent les décisions rendues par les juges administratifs (effet absolu - erga omnes - de res judicata, effet relatif de res iudicata) ? Quel critère utilise-t-on pour choisir entre ces deux options ?

 En Autriche, les décisions rendues par les autorités administratives n’ont force obligatoire que pour les parties et l’affaire en cause et peuvent être exécutées immédiatement. Toutefois, si un recours est déposé auprès d'un tribunal administratif, cette demande confère automatiquement un effet suspensif à la décision contestée. Cependant, il existe des exceptions prévues par la loi (par exemple, dans les procédures d'asile). Dans ces cas-là, les recours déposés n’ont pas automatiquement un effet suspensif. Les décisions des tribunaux administratifs lient les parties en cause et peuvent être exécutées immédiatement. Les pourvois en cassation déposés auprès de la Cour administrative et de la Cour constitutionnelle n'ont pas d'effet suspensif, mais les parties peuvent toutefois en faire la demande. Si la Cour administrative a déclaré un pourvoi fondé, les tribunaux et les autorités administratives sont tenus d'établir immédiatement, dans les limites de leurs moyens, la situation juridique correspondante à l'avis rendu par la Cour administrative.

En vertu de ce principe, une affaire ne peut plus être tranchée par une autorité administrative (et à la suite de cette décision par un tribunal administratif) aussi longtemps que les parties, la question entraînante la demande et les lois applicables n'ont pas changé.

 

4.3. Pourvoi en cassation

Les décisions des tribunaux administratifs peuvent-elles être contestées ? Quel est le délai ? Devant quelles autorités ou juridictions ces décisions peuvent-elles être contestées ?

 Les décisions des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de six semaines devant la Cour administrative dans les conditions énoncées à la question 1.3.

En outre, les décisions des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet d'un recours constitutionel dans un délai de six semaines devant la Cour constitutionnelle dans la mesure où la violation d'un droit garanti par la Constitution ou la violation des droits individuels par l'application d'une loi inconstitutionnelle ou d'un règlement non conforme à la loi est alléguée. La même décision contestée peut faire l'objet d'un recours devant la Cour administrative et la Cour constitutionnelle simultanément. Alors que la norme de contrôle de la Cour constitutionnelle est le droit constitutionnel, la Cour administrative contrôle la conformité des décisions administratives avec des lois qui ne sont pas considérées comme droit constitutionnel. Les décisions de la Cour administrative et de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.

En outre, une réclamation peut être déposée auprès du Collège des médiateurs (« Volksanwaltschaft »), mais celle-ci ne constitue pas un recours. Le Collège des médiateurs est responsable de la surveillance de l'administration publique et assiste les citoyens, ainsi que les entreprises et les associations, s'ils estiment avoir été traités injustement par une autorité de l'administration autrichienne, même dans le cas où un tribunal a manqué à ses obligations. La réclamation peut impliquer l’inactivité d’une autorité, un avis juridique non conforme aux lois en vigueur, des injustices potentielles, des cas de mauvais fonctionnement de l’administration ou un acte de négligence grave. Les réclamations ne peuvent être déposées que contre des organes administratifs autrichiens. En revanche, une procédure administrative ou judictionnelle ne peut pas être en cours en même temps que la réclamation. En addition, toutes les voies de recours doivent avoir été épuisées. Une réclamation déposée contre un tribunal n'est possible que si le motif de la réclamation est lié à la durée excessive de la procédure. Le Collège des médiateurs examine chaque plainte et détermine s’il y a eu un mauvais fonctionnement de l’administration. Toutefois, le dépôt d’une réclamation auprès du Collège des médiateurs n’entraîne pas toujours une procédure d’enquête. Si une procédure d'enquête révèle un mauvais fonctionnement de l’administration, celui-ci sera expressément déterminé par le Collège des médiateurs. Dans ce cas, le Collège des médiateurs contactera l’autorité compétente avec une recommandation d’action spécifique. L'autorité dispose alors de huit semaines pour mettre en œuvre cette recommandation ou pour expliquer pourquoi elle ne suit pas l'avis du Collège des médiateurs. Si l'autorité corrige immédiatement son erreur après l'intervention du Collège des médiateurs, la procédure d'enquête est interrompue. Les déclarations de mauvaise administration se trouvent également dans les rapports du Collège des médiateurs au conseil national autrichien ou dans les rapports du Collège des médiateurs aux parlements des Länder. Si l'autorité concernée a agi correctement sur la base des lois applicables, une réclamation est considérée comme injustifiée.

 

5. Chiffres clés

5.1. Nombre de cas et durée approximative des cas (au cours des 5 dernières années)

La Cour administrative ne dispose que de données statistiques concernant les pourvois en cassation, qui ont été soumis à la Cour administrative.

En 2017, 7.300 nouvelles affaires juridiques ont été soumises à la Cour, 2.100 étaient en suspens depuis les années précédentes et 6.600 ont été conclues. À la fin de 2017, 2.800 étaient toujours en suspens. La durée approximative de procédure devant la Cour administrative était de 4,6 mois.

Les nouvelles affaires juridiques, qui ont été soumises à la Cour, étaient d’environ 5.100 en 2016, 4.600 en 2015, 3.900 en 2014 et 4.970 en 2013.

Les cas conclus étaient de 5.500 en 2016 d'une durée approximative de 6,9 mois, de 5.400 en 2015 d'une durée approximative de 8,9 mois, de 5.500 en 2014 d'une durée approximative de 10,6 mois et de 5.615 en 2013 avec une durée approximative de 16,7 mois.

 

5.2. Nombre de juges administratifs

La Cour administrative est actuellement composée du président, du vice-président, de 13 présidents de chambres et de 54 juges.

Le nombre de juges (y compris les présidents et les vice-présidents) engagés dans les tribunaux administratifs est le suivant:

- Tribunal administratif fédéral: 219

- Tribunal fiscal fédéral: 213

- Tribunal administratif de Vienne: 85

- Tribunal administratif du Burgenland: 10

- Tribunal administratif de l’Haute-Autriche: 36

- Tribunal administratif de la Basse-Autriche: 55

- Tribunal administratif de la Styrie: 37

- Tribunal administratif du Salzbourg: 30

- Tribunal administratif de la Carinthie: 21

- Tribunal administratif du Tyrol: 36

- Tribunal administratif du Vorarlberg: 15

 

5.3. Données économiques et financières (budget, etc...°

En 2018, un budget d'environ 20,5 millions d'euros a été alloué à la Cour administrative. En moyenne, 45 collaborateurs scientifiques assistent les juges. Comme la Cour administrative est une juridiction uniquement chargée de contrôler les décisions administratives, tous ses juges travaillent en droit administratif.

 

© AIHJA - IASAJ Copyright

2024