Nom
de l'institution : Tribunal administratif de l'Organisation internationale
du Travail
Président
:
M. Michel GENTOT
Adresse :
4, route des Morillons
1211 Genève 22
Tél
:
(41.22) 799.61.11
Fax :
(41.22) 798.86.85
E-mail :
trib@ilo.org
Internet
:
www.ilo.org/trib
Composition et structure
Nombre de
membres :
7
Modalités
de recrutement et incompatibilités :
Le tribunal comprend 7 juges, dont chacun doit appartenir à
une nationalité différente. Les juges sont nommés
pour une durée de trois ans par la Conférence de l'Organisation
internationale du Travail. Le tribunal, pour sièger, doit
être composé de trois juges, ou, pour les affaires
exceptionnelles, de cinq, désignés par le Président,
ou des sept.
Organisation
interne :
Le tribunal est pourvu d'un greffier et d'un greffier adjoint désignés
par le Directeur genéral du Bureau international du Travail.
Publications
(rapport annuel, revues, etc...) :
Deux recueils de jugements par an.
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Attributions
juridictionnelles
Domaine
de compétence :
Le tribunal est compétent pour connaître des requêtes
invoquant l'inobservation, soit, quant au fond, soit quant à
la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires
du Bureau international du Travail et des dispositions du Statut
du personnel qui sont applicables à l'espèce.
Le tribunal est compétent pour statuer sur tout différend
concernant les indemnités prévues pour les cas d'invalidité
et d'accident ou de maladie survenus à un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions, et pour fixer définitivement
le montant de l'indemnité, s'il y a lieu.
Le tribunal est compétent pour connaître des requêtes
fondées sur l'inobservation du Règlement de la Caisse
des pensions ou des régles en application de ce dernier,
et formées par un fonctionnaire, le conjoint ou les enfants
d'un fonctionnaire ou par toute catégorie de fonctionnaires
à laquelle s'appliquent ledit Règlement ou les dites
règles.
Le tribunal est compétent pour connaître des différends
issus de contrats auxquels l'Organisation internationale du Travail
est partie et qui lui attribuent compétence en cas de différend
au sujet de leur exécution.
Le tribunal connaît en outre des requêtes invoquant
l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme,
des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des
dispositions du statut du personnel des autres organisations internationales
de caractère interètatique agréées par
le Conseil d'administration qui auront adressé au Directeur
général une déclaration reconnaissant, conformément
à leur constitution ou à leur régles administratives
internes, la compétence du tribunal à l'effet ci-dessus,
de même que ses règles de procédure.
Ont accès
au tribunal :
-le fonctionnaire, même si son emploi a cessé, ainsi
que toute personne ayant succédé mortis causa aux
droits du fonctionnaire ;
-toute personne autre pouvant justifier de droits résultant
du contrat d'engagement du fonctionnaire décédé
ou des dispositions du statut du personnel dont pouvait se prévaloir
ce dernier.
En cas de contestation
sur le point de savoir s'il est compétent, le tribunal décide,
sous réserve des dispositions de l'article XII.
Organisation
de l'ordre de juridiction :
Une requête n'est recevable que si la décision contestée
est définitive, l'intéressé ayant épuisé
tous les moyens de recours mis à sa disposition par le statut
du personnel (demande de réexamen d'une décision administrative)
et, selon les organisations, saisine de l'organe paritaire de recours
ou réclamation interne auprés du Directeur général.
Les jugements du tribunal sont définitifs, sans appel et
ne sont sujets à révision que dans des cas tout à
fait exceptionnels.
Au cas où le conseil d'administration du Bureau international
du Travail, ou le conseil exécutif d'une organisation internationale
ayant reconnu la compétence du tribunal, conteste une décision
de celui-ci affirmant sa compétence ou considère qu'une
décision dudit tribunal est viciée par une faute essentielle
dans la procédure suivie, la question de la validité
de la décision rendue par le tribunal sera soumise par ledit
conseil d'administration ou ledit conseil exécutif, pour
avis consultatif, à la Cour internationale de Justice. L'arrêt
rendu par la Cour aura force obligatoire.
Intervention
des tierces parties dans la procédure :
Toute personne ayant accès au Tribunal aux termes de l'article
II du Statut peut intervenir dans une affaire au motif que la décision
du Tribunal est susceptible de l'affecter.
Une organisation ayant reconnu la compétence du tribunal
peut intervenir dans une affaire au motif que la décision
du tribunal est susceptible de l'affecter.
Le tribunal ou, entre les sessions, le Président peut ordonner
au greffier de notifier une requête à toute tierce
partie s'il apparaît que cette partie peut souhaiter s'exprimer.
Pour être recevable, une demande d'intervention doit parvenir
au greffe avant l'ouverture de la session au rôle de laquelle
l'affaire est portée.
Pouvoirs
du juge (annulation, réformation, indemnités, etc...)
:
Dans les cas visés à l'article II du statut, le tribunal,
s'il reconnaît le bien-fondé de la requête, ordonne
l'annulation de la décision contestée ou l'exécution
de l'obligation invoquée. Si cette annulation ou exécution
n'est pas possible, ou opportune, le tribunal attribue à
l'intéressé une indemnité pour le préjudice
souffert.
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Attributions
consultatives
Pas de compétence
consultative.
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