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Composition
et structure
Nombre de
membres :
Le nombre des membres du Conseil d'État est de 95 dont un
président, un procureur général auprès
du Conseil d'État (Commissaire du gouvernement en chef),
2 vice-présidents, 13 présidents de section et 78
conseillers.
En plus des membres du Conseil d'État, il existe des maîtres
des requêtes et des procureurs (commissaires du gouvernement)
qui ont qualité de juge administratif.
Modalités
de recrutement et incompatibilités :
Trois conseillers sur quatre sont désignés par le
Conseil supérieur des Juges et des Procureurs parmi les juges
et procureurs de première classe des juridictions administratives
; le quart restant est nommé par le Président de la
République parmi les fonctionnaires dont les qualifications
sont fixées par la loi. Selon la loi organique sur le Conseil
d'État, ont qualité pour être nommés
par le Président de la République les fonctionnaires
ayant occupé un poste élevé comme ministre,
sous-secrétaire d'État, ambassadeur, préfet,
professeur de droit, d'économie, de finances ou d'administration
publique, etc...
Le président, le procureur général, les vice-présidents
et les présidents de section sont élus par l'Assemblée
générale du Conseil d'État parmi les membres
de carrière, au scrutin secret et à la majorité
absolue de la totalité des membres pour une période
de quatre ans. Ils sont rééligibles.
Les maîtres des requêtes et les procureurs sont nommés
au Conseil d'État par le Conseil supérieur des Juges
et des Procureurs parmi les juges des juridictions administratives.
Les présidents de section sont élus pour une section
déterminée. Les conseillers et les maîtres des
requêtes sont affectés aux sections, par décision
du Conseil de la Présidence, selon les besoins du service
; ils peuvent être mutés à une autre section
par la même procédure.
Les procureurs accomplissent leurs fonctions sous le contrôle
du procureur en chef. Les dossiers des procès sont remis
aux procureurs selon une répartition de fonction que le procureur
en chef juge adéquate. Les procureurs examinent les dossiers
au nom du procureur en chef et remettent leurs conclusions écrites
dans un délai maximum d'un mois.
Les membres de carrière du Conseil d'État ont le statut
de juge. Ce statut est réglementé par la Constitution
et la loi, dans le respect du principe de l'indépendance
des tribunaux et des juges. Les juges sont irrévocables et
ne peuvent, sans leur consentement, être mis à la retraite
avant l'âge de 65 ans révolus. Enfin, ils ne peuvent
en aucun cas être privés de leur traitement.
Ils exercent, en principe, leurs fonctions au Conseil d'État.
Il existe cependant une disposition exceptionnelle de la loi organique
du Premier ministre selon laquelle les membres des juridictions
supérieures ainsi que ceux du Conseil d'État peuvent
accepter d'être affectés auprès du Premier ministre.
Les présidents des juridictions supérieures ont d'ailleurs
le devoir de répondre positivement aux demandes faites par
le Premier ministre.
Organisation
interne :
Le Conseil d'État de Turquie (Danistay) est une institution
prévue par la Constitution. Il est, en tant que haute cour
administrative, à la fois une instance faisant fonction de
tribunal administratif et un organe de consultation et d'examen.
Sa composition est réglementée par une loi organique,
compte tenu des fonctions qui lui sont attribuées.
Les organes
de la formation contentieuse contiennent :
- Les sections du contentieux qui constituent chacune un tribunal
indépendant et qui statuent sur les recours administratifs
et fiscaux, au nom de la nation turque.
- L'Assemblée générale des sections du contentieux
administratif.
- L'Assemblée générale des sections du contentieux
fiscal.
- L'Assemblée d'unification de la jurisprudence.
Les organes
de la formation administrative sont les suivants :
- Les sections.
- Le Conseil des affaires administratives.
- L'Assemblée générale du Conseil d'État.
Les sections
se composent d'un président et d'au moins 4 conseillers.
Le quorum est de 5 personnes. Les décisions sont prises à
la majorité.
Publications
(rapport annuel, revues, etc...) :
Une revue trimestrielle.
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Attributions
juridictionnelles
Domaine de
compétence :
La juridiction administrative turque est compétente en ce
qui concerne les recours liés à l'excès de
pouvoir se rapportant aux actes unilatéraux émanant
soit d'une autorité administrative, soit d'une organisation
professionnelle ayant le caractère d'établissement
public et ceux des procès de pleine juridiction.
Organisation
de l'ordre de juridiction :
La juridiction administrative turque comprend des tribunaux administratifs,
fiscaux et administratifs régionaux ainsi que le Conseil
d'État.
Les tribunaux administratifs sont juges de droit commun en premier
et dernier ressort du contentieux administratif. Les tribunaux fiscaux
sont compétents dans les domaines des recours concernant
les impôts, les frais, les dépens et les charges fiscales.
Les tribunaux administratifs régionaux examinent les appels
formés contre les décisions prises par l'un des juges
des tribunaux administratifs ou fiscaux et ceux formés par
l'une des parties contre les jugements ordonnant ou refusant le
sursis à exécution des tribunaux administratifs ou
fiscaux et statuent sur ces appels.
Le Conseil d'État est, avant tout, juge de cassation des
décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribuanux
administratifs ou fiscaux. Il est également juge de premier
et dernier ressort pour certains litiges prévus par la loi
organique. Ainsi, les procès formés contre les réglements
d'administration publique, les réglements, les actes réglementaires
des ministres et des autorités publiques et contre les actes
relatifs à la situation individuelle des hauts fonctionnaires
relèvent en premier et dernier ressort du Conseil d'État.
Pouvoirs
du juge (annulation, réformation, indemnités, etc...)
:
Les pourvois en cassation contre les jugements des tribunaux administratifs
ou fiscaux sont examinés par une section intéressée
du Conseil d'État ; et ceux contre les jugements rendus par
une section du Conseil d'État comme juge de premier et dernier
ressort, sont examinés, selon leur nature, par l'Assemblée
générale des sections du contentieux administratif
ou fiscal.
Le Conseil d'État casse la décision qu'il a examinée
en cassation,
- lorsque celle-ci a été prise en dehors des attributions
et de la compétence du tribunal ;
- lorsqu'elle est contraire au droit ;
- lorsqu'il y a inobservation des dispositions et des règles
procédurales et il renvoit le dossier de l'affaire au tribunal
dont la décision est cassée.
- S'il n'existe aucun des moyens de cassation, le Conseil d'État
rejette le pourvoi et ratifie la décision du juge.
En matière
de recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État,
en tant que juge de premier et dernier ressort, dispose du pouvoir
d'ordonner le sursis à exécution ou l'annulation des
actes illégaux. En matière de contentieux de pleine
juridiction, il peut décider du versement de dommages et
intérêts.
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Attributions
consultatives
Existence
et étendue de la compétence consultative :
Selon la Constitution et la loi organique, comme organe de consultation
et d'examen, le Conseil d'État donne son avis sur les projets
de loi qui lui sont envoyés par le Premier ministre, et sur
toutes les affaires qui sont envoyées par le Président
de la République et par le Premier ministre ; il est tenu
d'examiner les projets de règlement d'administration publique
et les cahiers des charges et contrats de concession ; il est également
autorisé à statuer sur les conflits et sur les autres
tâches qui lui sont confiés par la loi.
Les projets de règlement d'administration publique et les
cahiers des charges et contrats de concession doivent être
soumis à l'examen préalable du Conseil d'État.
Autorité
et publicité des avis :
Les avis du Conseil d'État ne lient pas le Gouvernement.
Mais il est rare qu'il n'en soit pas tenu compte.
Les avis rendus par la section administratives sont publiés
dans la revue du Conseil d'État.
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