Composition et Structure
Nombre de
membres :
La Cour administrative
suprême compte 15 magistrats, soit :
1. Un président
de la Cour Administrative Suprême;
2. Deux vice-présidents de la Cour Administrative Suprême;
3. Quatre présidents de section ;
4. Huit Juges administratifs.
Modalité
de recrutement et incompatibilités
La loi portant
création des juridictions administratives et de la procédure
administrative contentieuse (1999) a renouvelé la procédure
de nomination des juges à la Cour Administrative Suprême.
Aux termes de cette loi, les qualifications requises pour être
nommé juge à la Cour sont les suivantes :
1. être
de nationalité Thaïlandaise ;
2. être âgé de plus de 45 ans ;
3. être titulaire d'un diplôme dans les domaines suivants:
droit, sciences-politiques, affaires publiques, économie,
sciences sociales ;
4. avoir été titulaire d'au moins un des postes suivants:
Président de section d'une Cour de Première Instance,
procureur général, professeur d'université,
directeur d'administration, avocat.
Le Conseil Supérieur
de la Magistrature Administrative (C.S.M.A.) choisit les personnes
qui disposent de toutes ces qualifications et qui leur semblent
convenir au poste. Il présente au Premier Ministre la liste
des magistrats désignés, liste que le Premier Ministre
soumet au Sénat dans les 15 jours pour recueillir son approbation.
Cette approbation obtenue, il appartient ensuite au Roi de nommer
les juges à leurs nouvelles fonctions.
Cependant, les magistrats administratifs dont la nomination a été
approuvée par le Sénat et atteints par les incompatibilités
mentionnées par la loi portant création des juridictions
administratives doivent se décharger des fonctions incompatibles
dans un délai de quinze jours à partir de l'approbation
du Sénat. Sinon, leur nom n'est pas transmis par le Premier
Ministre au Roi pour nomination.
Il existe en effet de nombreuses incompatibilités de fonction
pour les juges de la Cour Administrative Suprême, qui ne peuvent
exercer dans une entreprise privée ou public aux fonctions
de direction, ni être membre élu d'une assemblée
locale ou membre d'un parti, et qui ne peuvent pas travailler dans
l'administration ni dans le gouvernement.
Le Président, les Vice-Présidents et Présidents
de Section sont nommés selon la même procédure.
Organisation
interne
La présence
d'au moins 5 magistrats est nécessaire à la tenue
d'un procès devant la Cour (trois pour les Tribunaux de Première
Instance). Les affaires sont réparties entre les différentes
sections de la Cour.
Lorsqu'une requête a été attribuée à
une section, le Président de cette section la confie à
un juge administratif qui mènera l'instruction : il rassemble
les éléments de fait et de droit nécessaires
au jugement et entend les parties.
Avant l'audience, le juge en charge de l'instruction de l'affaire
donne le dossier clos à un autre magistrat, qui sera, lui,
en charge des conclusions. Il établit une synthèse
des éléments de fait et de droit et une opinion à
leur égard qu'il soumettra à la section en formation
de jugement, et dont il donnera communication orale le jour de l'audience.
A ce titre, il ne participe pas au vote des juges.
L'audience doit être publique et permet aux parties de faire
au moins une communication orale devant la Cour. A cet effet, les
parties reçoivent les conclusions du juge d'instruction du
dossier avant l'audience.
L'arrêt ou l'ordonnance sera rendue par la Cour à la
majorité, et toute opinion dissidente sera jointe au texte
du jugement, le cas échéant.
Si le Président de la Cour le souhaite, si la loi l'exige
ou si le règlement établi par l'Assemblée Générale
des Juges de la Cour Administrative Suprême le prescrit, le
jugement sera rendu par l'Assemblée Générale
des Juges.
Publication:
L'extrait des jugements et des décisions de la Cour Administrative
Suprême et des tribunaux administratifs de première
instance.
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Attributions juridictionnelles
Juridiction
La Cour Administrative
Suprême est compétente pour connaître :
1. des appels formés contre une décision d'une commission
quasi-juridictionnelle conformément aux règles fixées
par l'Assemblée Générale des Juges de la Cour
Administrative Suprême;
2. des recours concernant la légalité des décrets
royaux, des règlements pris en Conseil des ministres ou approuvés
par le Conseil des ministres;
3. des litiges qui lui sont attribués par la loi;
4. des appels formés contre un jugement ou une décision
des tribunaux administratifs.
Organisation
de l'ordre de juridiction
La Juridiction
Administrative est à double-degré : la Cour Administrative
Suprême et les tribunaux administratifs de première
instance comprenant un tribunal administratif central et des tribunaux
administratifs régionaux.
|
Cour
Administrative Suprême
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|
Cours
Administratives de Première Instance
|
|
Tribunal
Administratif Central
|
Tribunaux
Administratifs Régionaux
|
|
(1
Tribunal)
|
(16
Tribunaux)
|
Le Tribunal
Administratif Central se trouve à Bangkok et son ressort
couvre Bangkok et ses provinces limitrophes comme Nakhon Pathom,
Pathum Thani, Ratchaburi, Samut Sakhon et toutes les provinces qui
ne sont pas encore comprises dans le ressort d'un tribunal régional.
En effet, conformément à la loi de 1999, seize tribunaux
administratifs régionaux doivent être finalement créés
dans tout le pays, mais seuls 7 tribunaux régionaux sont
aujourd'hui en activité.
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Pouvoirs du juge
Tout juge administratif
à qui sa section a confié la charge d'un dossier dispose
de pouvoirs étendus pour instruire le dossier, notamment
:
1. Le pouvoir d'exiger des parties en cause -et notamment de l'Administration
et de tout représentant de l'Etat- des déclarations
et des explications écrites quant au travail qui a été
fait par l'administration mise en cause.
2. Le pouvoir de contraindre les parties à fournir tout objet,
document ou preuve ou de convoquer un de leurs représentants
pour un supplément d'information.
Lorsqu'ils rendent
une décision, la Cour et les tribunaux peuvent :
1. Ordonner l'abrogation d'un règlement ou l'empêchement
d'une opération -totalement ou en partie- s'ils considèrent
que l'Administration agissait illégalement.
2. Faire injonction à l'administration afin qu'elle s'acquitte
de ses obligations, dans un délai que la Cour définit,
lorsque la Cour condamne l'administration pour carence.
3. Le paiement d'un dommage, la livraison d'un bien, l'accomplissement
d'un acte -dans un délai que la Cour a loisir de définir
ou pas- en matière de contrat administratif ou de responsabilité
de l'administration.
4. Le respect d'un droit ou d'un devoir lorsque la requête
avait pour objet la reconnaissance par la Cour de ce droit ou de
ce devoir.
5. Une injonction de faire ou de ne pas faire à l'égard
d'une personne, afin que celle-ci se conforme à la loi.
Attributions
consultatives
Aucune
Remarques diverses
Aucune
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