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Nom de l'institution : Cour Administrative Suprême (Regeringsräten)
Président :
M. Sten HECKSCHER
Commissaire
aux comptes
de l'AIHJA :
M. Gustaf SANDSTRÖM
Adresse
:
Regeringsrätten
Box 2293
S - 103 17 Stockholm
SWEDEN
Tél
:
(46) (8) 617.62.00 (Juridiction)
(46) (8) 617.62.13 (Présidence)
(46) (8) 617.62.12 (Secrétariat)
(46) (8) 617.62.29 (Commissaire aux comptes)
Fax
:
(46) (8) 617.62.34
E-mail
:
leif.lindstam@reg.dom.se
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Composition
et structure
Nombre de
membres :
17.
Modalités
de recrutement et incompatibilités :
Les membres sont nommés par le Gouvernement après
discussion entre le Ministre de la Justice et la Cour. Au moins
les deux tiers des membres doivent avoir une maîtrise en droit.
Un membre ne peut être révoqué que s'il a montré,
en commettant un crime ou en négligeant gravement ou de façon
répétée son travail, qu'il n'était plus
apte à poursuivre sa tâche. L'âge de la retraite
est en principe fixé à 65 ans, mais les membres à
la retraite peuvent dans certaines circonstances être juges
pour des affaires spécifiques.
Organisation
interne :
La Cour est divisée en deux sections. La formation de jugement
minimale est de cinq membres, ou de quatre si trois d'entre eux
sont du même avis. Pour certaines affaires simples, la Cour
est constituée de trois juges. Les questions de recevabilité
ne peuvent être jugées par plus de trois juges, et
le sont le plus souvent par un seul.
Si une section prévoit de revenir sur une jurisprudence antérieure
ou de s'écarter d'un principe juridique, l'affaire est renvoyée
en formation plénière. La procédure est en
principe écrite et les affaires sont préparées
pour la Cour par des rapporteurs formés juridiquement.
Publications
(rapport annuel, revues, etc... ) :
Le rapport annuel (RegeringsrŠttens Arsbok) reprend certaines affaires.
Les arrêts particulièrement importants sont présentés
avec plus de détails et un chapeau présentant les
problèmes juridiques en jeu.
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Attributions
juridictionnelles
Domaine
de compétence :
Principalement, droit administratif, notamment fiscalité,
urbanisme, sécurité sociale et décisions des
conseils municipaux.
La Cour est également juge en dernière instance dans
les affaires de brevets et de propriété industrielle.
Enfin, la Cour peut annuler, sous certaines conditions, des décisions
administratives gouvernementales, si celles-ci portent atteinte
aux droits et obligations à caractère civil et ne
peuvent être déférées à aucune
autre cour. Dans les mêmes conditions, des décisions
administratives autres que celles du Gouvernement peuvent être
annulées par une cour administrative d'appel.
Organisation
de l'ordre de juridiction :
Il y a trois degrés de cours administratives : les tribunaux
administratifs en première instance, les cours administratives
en appel et la Cour administrative suprême. Presque tous les
cas sont examinés en premier lieu par un tribunal administratif.
A l'exception de certains cas, par exemple les cas fiscaux, un recours
contre un jugement d'un tribunal administratif est examiné
par une cour administrative en appel, seulement si la cour a rendu
une déclaration de recevabilité. Une telle déclaration
est toujours nécessaire si l'on veut obtenir un examen par
la Cour administrative suprême.
Des cas, concernant par exemple la révision d'un procès,
restitutio fatalium ou l'annulation d'une décision administrative,
sont examinés par une cour administrative en appel, si la
décision en question est prise par une autorité administrative
ou par un tribunal administratif en première instance. Les
recours dans ces cas sont examinés par la Cour administrative
suprême si celle-ci choisit de rendre une déclaration
de recevabilité. Si la décision est prise par une
cour administrative en appel ou par le Gouvernement, l'affaire est
portée directement devant la Cour administrative suprême.
Pouvoirs
du juge (annulation, réformation, indemnités, etc...
) :
La Cour administrative suprême a le pouvoir d'annuler ou de
réformer les décisions individuelles des autorités
administratives et a un pouvoir de pleine juridiction sur les faits
et sur le droit. Cependant les décisions individuelles des
autorités politiques municipales ne peuvent qu'être
annulées et non réformées.
La Cour administrative suprême n'a pas le pouvoir d'accorder
des dommages-intérêts, mais elle a un pouvoir d'injonction
et peut prononcer une astreinte pour faire respecter ses décisions
dans les cas prévus par la loi.
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Attributions
consultatives
Existence
et étendue de la compétence consultative :
Le Gouvernement peut demander l'avis de la Cour administrative suprême
sur des questions juridiques relevant de sa compétence. Des
membres de la Cour font partie du Conseil de la Loi qui est chargé
de rendre un avis juridique sur les projets de lois avant leur dépôt
au Parlement.
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