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Nom de l'institution : Conseil d'Etat.
Président :
M. Mohamed SONKO
Adresse :
Immeuble Ex. USB
Rue Béranger Ferraud
Angle rue Ramez Bourgi
BP 3162 - Dakar SÉNÉGAL
Tél
:
(221) 823.81.79 (Présidence)
(221) 822.47.86 (Juridiction)
(221) 822.47.04 (Mme Habibatou GUEYE, Secrétaire Général)
Fax :
(221) 822.14.48
Composition
et structure
Nombre de
membres :
Membres permanents : 12, soit le Président, le Président
de section, les conseillers d'État et les magistrats référendaires
;
Membres non permanents : 20 conseillers d'État en service
extraordinaire, nommés pour un an renouvelable.
Modalités
de recrutement et incompatibilités :
Les membres du Conseil d'État sont recrutés parmi
les magistrats des cours et tribunaux, et nommés sur proposition
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par décret du
Président de la République, dans les conditions fixées
par la loi organique portant statut des magistrats. Ils sont en
principe inamovibles.
Les membres non permanents du Conseil d'État (les "conseillers
en service extraordinaire"), au nombre maximum de 20, sont des personnalités
qualifiées dans les différents domaines de l'activité
nationale, et sont désignés par décret pour
une période d'un an renouvelable autant de fois que nécessaire
; ces conseillers sont appelés à siéger à
l'Assemblée générale consultative.
Les fonctions de membre permanent du Conseil d'État sont
incompatibles avec toute activité publique ou privée.
Elles le sont également avec tout mandat électoral.
Organisation
interne :
Le Président du Conseil d'État est chargé de
l'administration, de la discipline et de la gestion des crédits.
Il est assisté dans ces fonctions d'un "Bureau du Conseil",
formé sous sa présidence des Présidents de
section ; d'un Secrétaire général, choisi parmi
les conseillers d'État et nommé à ces fonctions
par décret présidentiel ; d'un Secrétariat
du Conseil, qui fait office de Greffe et est dirigé par un
Greffier en chef nommé par décret lui aussi.
Le Président du Conseil d'État peut également
réunir les membres en Assemblée intérieure.
Il préside, s'il le juge convenable, toute formation juridictionnelle
du Conseil d'État.
Les formations du Conseil d'État sont les suivantes :
les sections réunies : présidées par le Président
du Conseil d'État, elles comprennent les présidents
de section et tous les conseillers d'État.
les sections : la première section, composée d'un
président et de deux conseillers d'État, est chargée
de connaître les recours pour excès de pouvoir et les
litiges liés au contentieux électoral (Municipalités
et Conseils ruraux) ; la seconde section (section des comptes),
est compétente pour juger les comptes des comptables publics.
Elle siège à trois magistrats dont un président
et deux conseillers d'État.
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Attributions
juridictionnelles
Domaine de
compétence :
Recours pour excès de pouvoir : le Conseil d'État
est juge en premier et dernier ressort de l'excès de pouvoir
des autorités exécutives : contrôle des actes
administratifs et des décisions de l'Administration à
l'égard des citoyens. Le juge a pouvoir d'annulation.
Contentieux des inscriptions sur les listes électorales et
des élections aux conseils municipaux et ruraux : le Conseil
d'État est juge d'appel des décisions rendues en la
matière par les tribunaux départementaux. Le juge
a pouvoir de réformation.
Recours en cassation et pourvoi en révision : le Conseil
d'État, en sections réunies, connaît des recours
en cassation contre les décisions de la Cour de discipline
budgétaire, et se prononce sur les demandes de révision
dirigées contre ces mêmes décisions. Il connaît
également des pourvois en cassation dirigés contre
les décisions rendues en dernier ressort par les organismes
administratifs à caractère juridictionnel.
Assistance et contrôle de vérification et de juridiction
en matière de comptabilité publique : le Conseil d'État
assiste le Président de la République, le Gouvernement
et l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution
de la Loi de Finance. A ce titre, il contrôle et vérifie
les comptes des comptables publics, ainsi que la gestion financière
des entreprises et organismes du secteur para-public. Il dispose
à cet effet de conseillers-rapporteurs désignés
parmi les magistrats de la section et/ou de rapporteurs venant soit
de la Commission de vérification des comptes et des entreprises
publiques, qui lui est rattachée, soit de la Cour de discipline
budgétaire.
Les décisions prises par la section sont successivement un
arrêt provisoire, notifié au comptable à qui
sont adressées éventuellement observations et injonctions
; puis, après instruction complète, un arrêt
définitif.
Le président de la section des comptes, par voie de référé,
s'adresse au Président de l'Assemblée nationale et
aux ministres intéressés pour signaler les observations
faites sur leur gestion, susciter les redressements et, le cas échéant,
exercer une action disciplinaire contre les administrateurs fautifs.
Par des déclarations de conformité, la section atteste
la concordance générale des écritures des administrateurs
et des comptables.
Enfin, le Conseil d'État, en matière de comptabilité
publique, doit, à l'intention du Président de la République,
établir annuellement un rapport public, où il signale
les irrégularités les plus importantes et propose
éventuellement des réformes et améliorations.
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Attributions
consultatives
Réuni
en Assemblée générale consultative, le Conseil
d'État :
- donne
au gouvernement un avis motivé sur les projets de loi et
de décret qui lui sont soumis par le Premier Ministre.
- donne son avis motivé non seulement sur la constitutionnalité
ou la légalité des dispositions sur lesquelles il
est consulté, mais aussi sur la pertinence des moyens juridiques
retenus pour atteindre les objectifs visés par les pouvoirs
publics.
- donne son avis au Président de la République ou
au Premier Ministre, dans tous les cas ou sa consultation est prévue
par des dispositions législatives ou réglementaires,
et à chaque fois qu'il est consulté par ces mêmes
autorités sur les difficultés rencontrées en
matière administrative.
- donne son avis sur les propositions de loi, lorsqu'il est saisi
par le Président de l'Assemblée Nationale après
examen de la Commission compétente.
Remarques
diverses
Elles ont trait
à deux innovations apportées par le législateur
par rapport au texte sur la Cour suprême défunte :
- le législateur a introduit, dans la Constitution comme
dans les textes relatifs au Conseil d'État, la possibilité
pour les plaideurs de soulever devant le Conseil l'exception d'inconstitutionnalité
d'un texte, pour contraindre le Conseil d'État à saisir
sur la question le Conseil Constitutionnel ;
- l'article 33 de la loi organique sur le Conseil d'État,
après avoir introduit la notion de rabat d'arrêt, a
conféré à cette procédure un effet rétroactif,
en ouvrant la requête en rabat d'arrêt aux affaires
antérieurement jugées par la Cour suprême, tant
en matière administrative que judiciaire.
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