SENEGAL
   
Composition et structure
Attributions juridictionnelles
Attributions consultatives



Nom de l'institution : Conseil d'Etat.


Président :

M. Mohamed SONKO

Adresse :
Immeuble Ex. USB
Rue Béranger Ferraud
Angle rue Ramez Bourgi
BP 3162 - Dakar SÉNÉGAL

Tél :
(221) 823.81.79 (Présidence)
(221) 822.47.86 (Juridiction)
(221) 822.47.04 (Mme Habibatou GUEYE, Secrétaire Général)

Fax :
(221) 822.14.48

 

Composition et structure

Nombre de membres :
Membres permanents : 12, soit le Président, le Président de section, les conseillers d'État et les magistrats référendaires ;
Membres non permanents : 20 conseillers d'État en service extraordinaire, nommés pour un an renouvelable.

Modalités de recrutement et incompatibilités :
Les membres du Conseil d'État sont recrutés parmi les magistrats des cours et tribunaux, et nommés sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par décret du Président de la République, dans les conditions fixées par la loi organique portant statut des magistrats. Ils sont en principe inamovibles.
Les membres non permanents du Conseil d'État (les "conseillers en service extraordinaire"), au nombre maximum de 20, sont des personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale, et sont désignés par décret pour une période d'un an renouvelable autant de fois que nécessaire ; ces conseillers sont appelés à siéger à l'Assemblée générale consultative.
Les fonctions de membre permanent du Conseil d'État sont incompatibles avec toute activité publique ou privée. Elles le sont également avec tout mandat électoral.

Organisation interne :
Le Président du Conseil d'État est chargé de l'administration, de la discipline et de la gestion des crédits. Il est assisté dans ces fonctions d'un "Bureau du Conseil", formé sous sa présidence des Présidents de section ; d'un Secrétaire général, choisi parmi les conseillers d'État et nommé à ces fonctions par décret présidentiel ; d'un Secrétariat du Conseil, qui fait office de Greffe et est dirigé par un Greffier en chef nommé par décret lui aussi.
Le Président du Conseil d'État peut également réunir les membres en Assemblée intérieure. Il préside, s'il le juge convenable, toute formation juridictionnelle du Conseil d'État.
Les formations du Conseil d'État sont les suivantes :
les sections réunies : présidées par le Président du Conseil d'État, elles comprennent les présidents de section et tous les conseillers d'État.
les sections : la première section, composée d'un président et de deux conseillers d'État, est chargée de connaître les recours pour excès de pouvoir et les litiges liés au contentieux électoral (Municipalités et Conseils ruraux) ; la seconde section (section des comptes), est compétente pour juger les comptes des comptables publics. Elle siège à trois magistrats dont un président et deux conseillers d'État.

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Attributions juridictionnelles

Domaine de compétence :
Recours pour excès de pouvoir : le Conseil d'État est juge en premier et dernier ressort de l'excès de pouvoir des autorités exécutives : contrôle des actes administratifs et des décisions de l'Administration à l'égard des citoyens. Le juge a pouvoir d'annulation.
Contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils municipaux et ruraux : le Conseil d'État est juge d'appel des décisions rendues en la matière par les tribunaux départementaux. Le juge a pouvoir de réformation.
Recours en cassation et pourvoi en révision : le Conseil d'État, en sections réunies, connaît des recours en cassation contre les décisions de la Cour de discipline budgétaire, et se prononce sur les demandes de révision dirigées contre ces mêmes décisions. Il connaît également des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.
Assistance et contrôle de vérification et de juridiction en matière de comptabilité publique : le Conseil d'État assiste le Président de la République, le Gouvernement et l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution de la Loi de Finance. A ce titre, il contrôle et vérifie les comptes des comptables publics, ainsi que la gestion financière des entreprises et organismes du secteur para-public. Il dispose à cet effet de conseillers-rapporteurs désignés parmi les magistrats de la section et/ou de rapporteurs venant soit de la Commission de vérification des comptes et des entreprises publiques, qui lui est rattachée, soit de la Cour de discipline budgétaire.
Les décisions prises par la section sont successivement un arrêt provisoire, notifié au comptable à qui sont adressées éventuellement observations et injonctions ; puis, après instruction complète, un arrêt définitif.
Le président de la section des comptes, par voie de référé, s'adresse au Président de l'Assemblée nationale et aux ministres intéressés pour signaler les observations faites sur leur gestion, susciter les redressements et, le cas échéant, exercer une action disciplinaire contre les administrateurs fautifs. Par des déclarations de conformité, la section atteste la concordance générale des écritures des administrateurs et des comptables.
Enfin, le Conseil d'État, en matière de comptabilité publique, doit, à l'intention du Président de la République, établir annuellement un rapport public, où il signale les irrégularités les plus importantes et propose éventuellement des réformes et améliorations.

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Attributions consultatives

Réuni en Assemblée générale consultative, le Conseil d'État :
- donne au gouvernement un avis motivé sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis par le Premier Ministre.
- donne son avis motivé non seulement sur la constitutionnalité ou la légalité des dispositions sur lesquelles il est consulté, mais aussi sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs visés par les pouvoirs publics.
- donne son avis au Président de la République ou au Premier Ministre, dans tous les cas ou sa consultation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, et à chaque fois qu'il est consulté par ces mêmes autorités sur les difficultés rencontrées en matière administrative.
- donne son avis sur les propositions de loi, lorsqu'il est saisi par le Président de l'Assemblée Nationale après examen de la Commission compétente.

 

Remarques diverses

Elles ont trait à deux innovations apportées par le législateur par rapport au texte sur la Cour suprême défunte :
- le législateur a introduit, dans la Constitution comme dans les textes relatifs au Conseil d'État, la possibilité pour les plaideurs de soulever devant le Conseil l'exception d'inconstitutionnalité d'un texte, pour contraindre le Conseil d'État à saisir sur la question le Conseil Constitutionnel ;
- l'article 33 de la loi organique sur le Conseil d'État, après avoir introduit la notion de rabat d'arrêt, a conféré à cette procédure un effet rétroactif, en ouvrant la requête en rabat d'arrêt aux affaires antérieurement jugées par la Cour suprême, tant en matière administrative que judiciaire.

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