RWANDA
   
Composition et structure
Attributions juridictionnelles
Attributions consultatives
 

Nom de l'institution : Cour suprême

Président :

Mme Aloysie CYANZAYIRE

Adresse :
Cour suprême
B.P. 2197
KIGALI
RWANDA

Tél :
(250) 82 268 (réception)
(250) 87 407 (secrétariat)

Fax :
(250) 82 276

Email :
pcs@rwandatel1.rwanda1.com

Site Internet :
http://www.supremecourt.gov.rw



Composition et structure

Nombre de membres :
La Cour Suprême comprend un Président, un Vice-Président et douze autres juges.

Modalités de recrutement et incompatibilités :
Les juges à la Cour Suprême sont élus par le Sénat à la majorité absolue de ses membres parmi une liste de candidats proposés par le Président de la République après consultation du Conseil des Ministres et du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Président et le Vice-président sont élus pour un mandat unique de huit ans non renouvelable. Les autres juges de la Cour Suprême n'ont pas de mandat. Toutefois, ils cessent leurs fonctions à l'âge de la retraite.

Les juges à la Cour Suprême doivent avoir au minimum une licence en droit et une pratique professionnelle relevante de 8 ans au moins.

De même que le Président et le Vice-président, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour manque de dignité, incompétence ou pour faute professionnelle grave par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers des membres de chaque Chambre (Sénat et Chambre des Députés) et à l'initiative des trois cinquième des membres de la Chambre des Députés ou du Sénat.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment, en séance solennelle, devant le Président de la République et en présence des membres du Parlement.

Incompatibilités :
Les fonctions de juge à la Cour Suprême sont incompatibles avec toute fonction politique ou administrative et avec toute autre activité professionnelle publique ou privée exercée directement par soi-même ou indirectement par personne interposée. Toutefois ils peuvent donner des enseignements relevant de leurs fonctions après dérogations individuelles accordées par le Président de la Cour Suprême et ils peuvent sans autorisation préalable se livrer à des travaux scientifiques, littéraires et artistiques.

Avant d'entrer en fonction et chaque année, les juges de la Cour Suprême doivent faire parvenir à l'Ombudsman une déclaration sur l'honneur de leurs biens et patrimoines.

Organisation interne :
La Cour Suprême est placée sous l'autorité du Président de la Cour Suprême qui est responsable de l'administration, du fonctionnement et de la discipline intérieure de la Cour. Il est en outre responsable de la bonne marche des juridictions ordinaires.

Les différents organes de la Cour sont l' Assemblée Générale des juges, l'Assemblée Générale du personnel de la Cour, le service du greffe, l'Inspection générale des Cours et Tribunaux et le Secrétariat Général, le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature.

- L' Assemblée Générale des juges est convoquée par le Président de la Cour Suprême et se réunit au moins une fois tous les trois mois et chaque fois en cas de besoin pour délibérer sur toute question intéressant la justice.

- L' Assemblée Générale du personnel de la Cour est convoquée par le Président de la Cour Suprême et se réunit tous les six mois et chaque fois en cas de besoin pour délibérer sur toute question intéressant la marche des services de la Cour.

- Le Service du greffe est dirigé par un greffier en chef. Celui-ci, ainsi que tous les autres greffiers sont nommés après concours par le Président de la Cour Suprême. Ils sont tous titulaires d'une licence en droit.

- L'Inspection générale des Cours et Tribunaux est dirigée par un Inspecteur Général. Ce service est chargé de contrôler le fonctionnement des juridictions inférieures, la discipline des juges, des greffiers et du personnel d'appui ainsi que de la mise en application des règles, instructions et directives régissant l'activité des juridictions.

- Le Secrétariat Général de la Cour est dirigé par le Secrétaire Général qui supervise et coordonne les activités du personnel administratif d'appui.

- Le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature est chargé de la gestion journalière des activités du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Publications (rapport annuel, revues, etc...) :
1° Le rapport annuel des activités de la Cour Suprême et de toutes les autres juridictions ordinaires du pays est rendu public par le Président de la Cour Suprême.

2° Le journal " Ubucamanza mu Rwanda " que l'on peut traduire par " la Magistrature au Rwanda " sort une fois par trimestre.

3° Le recueil des décisions sur les procès de génocide.

Il est à noter que le recueil des autres décisions judiciaires sortira prochainement. En outre, la Cour Suprême participe avec le Ministère de la Justice, le Parquet Général de la République, le Barreau et les Facultés de droit à l'élaboration de "la revue juridique du Rwanda" qui est une revue trimestrielle de doctrine et de jurisprudence.

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Attributions juridictionnelles

Domaine de compétence :
La Constitution du 4 juin 2003 a institué une Cour Suprême unifiée, dépourvue de sections et dont le domaine de compétence couvre les contentieux civil, pénal, commercial, social, administratif et constitutionnel. La Cour Suprême exerce des compétences ordinaires et extraordinaires.

1° Les compétences ordinaires :

- Statuer sur les appels formés contre les arrêts rendus au 1er degré par la Haute Cour de la République et la Haute Cour Militaire;
- Statuer sur les appels formés contre les arrêts rendus au second degré par la Haute Cour de la République et la Haute Cour Militaire lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la loi.

Les appels formés devant la Cour Suprême font d'abord l'objet d'un pré examen. Le juge du pré examen détermine la compétence et /ou la régularité de la saisine selon les cas. La décision du juge du pré examen est susceptible d'appel. Dans ce dernier cas, les juges siègent au nombre de trois.

2° Les compétences extraordinaires :

- Juger au pénal, en 1er et dernier ressort les plus hautes autorités du pays ;
- Statuer, sur saisine de toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, sur les recours en inconstitutionnalité des lois organiques, des lois, des décrets-lois et des traités et accords internationaux ;
- Juger du contentieux électoral relatif au référendum, aux élections présidentielles et législatives ;
- Trancher, sur demande, les conflits d'attribution opposant les différentes institutions de l'Etat ;
- Connaître en matière pénale des recours en révision ;
- Constater la vacance du poste du Président de la République en cas de décès, de démission, de condamnation pour toute trahison ou violation grave et délibérée de la Constitution;
- Donner l'interprétation authentique de la coutume en cas de silence de la loi.

Organisation de l'ordre de juridiction :
La Constitution du 4 juin 2003 a institué 4 juridictions ordinaires : la Cour Suprême, la Haute Cour de la République, les Tribunaux de Province et de la Ville de Kigali et les Tribunaux de District et de Ville.

1° La Cour Suprême
C'est la plus haute juridiction du pays. Son ressort couvre le pays et son siège est dans la ville de Kigali. D'ordinaire, elle siège à 3 juges mais elle peut aussi siéger à 5, 7, 9,11 et 13 selon l'importance de l'affaire à examiner.

2° La Haute Cour de la République
Le ressort de cette juridiction couvre l'ensemble du territoire national. Son siège est fixé à Kigali mais elle est dotée de 4 chambres détachées.

Au 1er degré, la Haute Cour de la République siège à juge unique est seule compétente pour connaître des infractions graves telles que l'assassinat, le meurtre, le terrorisme, les crimes de guerre, la traite des êtres humains, le crime de génocide et les crimes contre l'humanité. Toutefois le génocide commis au Rwanda entre 1990 et 1994 relève d'une législation spécifique.

Au 2ème degré, la Haute Cour de la République connaît de l'appel des jugements rendus par les Tribunaux de Province et de la Ville de Kigali et les juges siègent à trois.

3° Les Tribunaux de Province et de la Ville de Kigali
Il y a 12 Tribunaux de province, un dans chaque province du pays, et un Tribunal de la Ville de Kigali. Chaque Tribunal est doté de deux chambres spécialisées : une chambre pour mineurs et une chambre administrative.

Le Tribunal de la Ville de Kigali et les Tribunaux de Province de Butare et Ruhengeri comportent en plus deux autres chambres spécialisées : une en matière commerciale, financière et fiscale et une autre en matière sociale.

Les Tribunaux de Province et de la Ville de Kigali connaissent notamment au 1er degré du contentieux commercial, financier, fiscal, administratif, social et des infractions punissables de plus de 5 ans d'emprisonnement et du crime de génocide commis au Rwanda entre 1990 et 1994 par les personnes relevant de la première catégorie. Ils connaissent en appel des jugements rendus par les Tribunaux de District et de la Ville de leur ressort.

Au 1er degré, le tribunal siège à juge unique assisté d'un greffier sauf dans la chambre commerciale où le siège est composé d'un juge unique assisté de 2 assesseurs commerçants. En appel, les juges siègent à trois assistés d'un greffier.

4° Les Tribunaux de District et de Ville
Il y a un tribunal dans chaque District et dans chaque ville du pays, soit 106 Tribunaux. Les tribunaux de District et de Ville siègent à juge unique.

Ces juridictions connaissent en premier et dernier ressort des actions civiles dont la valeur du litige n'excède pas 50.000 Frw. En outre, ils connaissent au 1er degré des contestations dont la valeur du litige n'excède pas 3 millions de francs rwandais (il y a quelques exceptions à cette règle), les affaires relatives à l'état des personnes et de la famille, les infractions punissables d'une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à 5 ans.

A noter que avant d'être portées devant le Tribunal de District ou de Ville, les actions civiles et certaines petites infractions doivent être soumises aux comités des conciliateurs institués pour fournir un cadre de conciliation obligatoire, préalable et gratuit.

Pouvoirs du juge (annulation, réformation, indemnités, etc...) :
En toutes matières et conformément aux règles de compétence, la juridiction supérieure a le pouvoir d'annuler ou de réformer le jugement rendu par la juridiction inférieure.

En matière administrative et conformément aux règles de compétence, le juge apprécie la légalité des décisions, conventions ou actes de l'administration et peut annuler ou accorder des dommages intérêts en réparation du préjudice subi. Le juge peut également adresser des injonctions à l'administration et spécialement lui prescrire ou interdire de faire un acte ou une opération déterminée, ou encore énoncer un certain nombre d'indications relatives à la conduite que devra suivre tel responsable de l'administration pour se conformer à la décision de justice et cela sous peine d'être personnellement condamné à des dommages intérêts.

En matière constitutionnelle, la Cour Suprême peut annuler en tout ou partie les lois non conformes à la constitutions. Les arrêts d'annulation doivent être publiés au Journal Officiel.

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Attributions consultatives

Existence et étendue de la compétence consultative :
- En matière d'organisation du pouvoir judiciaire, la Cour Suprême peut proposer au Gouvernement tout projet de réforme qui lui paraît conforme à l'intérêt général. Elle peut également être consultée en toute matière par le Gouvernement ou par le Parlement.

- En matière d'interprétation authentique des lois, le Parlement doit préalablement demander l'avis de la Cour Suprême.

- En matière de grâce, le Président de la République doit également demander l'avis de la Cour Suprême.

Autorité et publicité des avis :
Les avis donnés par la Cour Suprême au Gouvernement ou au Parlement, soit à leur demande, soit de sa propre initiative, ne sont obligatoires que dans les matières où cette obligation est expressément prévue par la loi.

Remarques diverses
L' indépendance du pouvoir judiciaire :
-La Constitution du 4 juin 2003 a renforcé l'indépendance du pouvoir judiciaire en instituant une autonomie de gestion administrative et financière des Cours et Tribunaux. Le budget de la Cour Suprême et des autres Cours et Tribunaux ordinaires est préparé par la Cour Suprême et fait l'objet de concertation directe avec le Gouvernement. En outre, la Cour Suprême est chargée de l'administration de toutes les juridictions ordinaires du pays.

Les juridictions spécialisées :
Les juridictions spécialisées sont les suivantes :

- Les juridictions Gacaca qui sont chargées de la poursuite et du jugement du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, à l'exception des auteurs de la première catégorie qui relèvent des juridictions ordinaires.

- Les juridictions militaires sont le Tribunal militaire et la Haute Cour Militaire. Ces deux juridictions connaissent des infractions commises par les personnes justiciables des juridictions militaires. Les décisions de la Haute Cour Militaire peuvent faire l'objet d'appel devant la Cour Suprême dans les cas prévus par la loi.

Langues de travail :
Le Rwanda a trois langues officielles : le kinyarwanda qui est la langue nationale, le français et l'anglais. La plupart des décisions sont rendues en kinyarwanda qui est la langue commune de la plupart des plaideurs. A l'heure actuelle, il existe très peu de décisions rendues en français ou en anglais et la Cour Suprême n'a pas de service de traduction. Une étude est en cours sur la possibilité de traduire certaines décisions, ce qui permettrait notamment de participer au recueil des décisions publiées par l'AIHJA ou d'autres institutions.

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