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Composition
et structure
Nombre de
membres :
La Cour Suprême comprend un Président, un Vice-Président
et douze autres juges.
Modalités
de recrutement et incompatibilités :
Les juges à la Cour Suprême sont élus par le
Sénat à la majorité absolue de ses membres
parmi une liste de candidats proposés par le Président
de la République après consultation du Conseil des
Ministres et du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Président
et le Vice-président sont élus pour un mandat unique
de huit ans non renouvelable. Les autres juges de la Cour Suprême
n'ont pas de mandat. Toutefois, ils cessent leurs fonctions à
l'âge de la retraite.
Les juges à
la Cour Suprême doivent avoir au minimum une licence en droit
et une pratique professionnelle relevante de 8 ans au moins.
De même
que le Président et le Vice-président, ils peuvent
être relevés de leurs fonctions pour manque de dignité,
incompétence ou pour faute professionnelle grave par le Parlement
statuant à la majorité des deux tiers des membres
de chaque Chambre (Sénat et Chambre des Députés)
et à l'initiative des trois cinquième des membres
de la Chambre des Députés ou du Sénat.
Avant d'entrer
en fonction, ils prêtent serment, en séance solennelle,
devant le Président de la République et en présence
des membres du Parlement.
Incompatibilités :
Les fonctions de juge à la Cour Suprême sont incompatibles
avec toute fonction politique ou administrative et avec toute autre
activité professionnelle publique ou privée exercée
directement par soi-même ou indirectement par personne interposée.
Toutefois ils peuvent donner des enseignements relevant de leurs
fonctions après dérogations individuelles accordées
par le Président de la Cour Suprême et ils peuvent
sans autorisation préalable se livrer à des travaux
scientifiques, littéraires et artistiques.
Avant d'entrer
en fonction et chaque année, les juges de la Cour Suprême
doivent faire parvenir à l'Ombudsman une déclaration
sur l'honneur de leurs biens et patrimoines.
Organisation
interne :
La Cour Suprême est placée sous l'autorité du
Président de la Cour Suprême qui est responsable de
l'administration, du fonctionnement et de la discipline intérieure
de la Cour. Il est en outre responsable de la bonne marche des juridictions
ordinaires.
Les différents
organes de la Cour sont l' Assemblée Générale
des juges, l'Assemblée Générale du personnel
de la Cour, le service du greffe, l'Inspection générale
des Cours et Tribunaux et le Secrétariat Général,
le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature.
- L'
Assemblée Générale des juges est convoquée
par le Président de la Cour Suprême et se réunit
au moins une fois tous les trois mois et chaque fois en cas de besoin
pour délibérer sur toute question intéressant
la justice.
- L' Assemblée
Générale du personnel de la Cour est convoquée
par le Président de la Cour Suprême et se réunit
tous les six mois et chaque fois en cas de besoin pour délibérer
sur toute question intéressant la marche des services de
la Cour.
- Le Service
du greffe est dirigé par un greffier en chef. Celui-ci, ainsi
que tous les autres greffiers sont nommés après concours
par le Président de la Cour Suprême. Ils sont tous
titulaires d'une licence en droit.
- L'Inspection
générale des Cours et Tribunaux est dirigée
par un Inspecteur Général. Ce service est chargé
de contrôler le fonctionnement des juridictions inférieures,
la discipline des juges, des greffiers et du personnel d'appui ainsi
que de la mise en application des règles, instructions et
directives régissant l'activité des juridictions.
- Le Secrétariat
Général de la Cour est dirigé par le Secrétaire
Général qui supervise et coordonne les activités
du personnel administratif d'appui.
- Le Secrétariat
du Conseil Supérieur de la Magistrature est chargé
de la gestion journalière des activités du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Publications
(rapport annuel, revues, etc...) :
1° Le rapport annuel des activités de la Cour Suprême
et de toutes les autres juridictions ordinaires du pays est rendu
public par le Président de la Cour Suprême.
2° Le journal
" Ubucamanza mu Rwanda " que l'on peut traduire par "
la Magistrature au Rwanda " sort une fois par trimestre.
3° Le recueil
des décisions sur les procès de génocide.
Il est à
noter que le recueil des autres décisions judiciaires sortira
prochainement. En outre, la Cour Suprême participe avec le
Ministère de la Justice, le Parquet Général
de la République, le Barreau et les Facultés de droit
à l'élaboration de "la revue juridique du Rwanda"
qui est une revue trimestrielle de doctrine et de jurisprudence.
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Attributions
juridictionnelles
Domaine de
compétence :
La Constitution du 4 juin 2003 a institué une Cour Suprême
unifiée, dépourvue de sections et dont le domaine
de compétence couvre les contentieux civil, pénal,
commercial, social, administratif et constitutionnel. La Cour Suprême
exerce des compétences ordinaires et extraordinaires.
1° Les compétences
ordinaires :
- Statuer sur
les appels formés contre les arrêts rendus au 1er degré
par la Haute Cour de la République et la Haute Cour Militaire;
- Statuer sur les appels formés contre les arrêts rendus
au second degré par la Haute Cour de la République
et la Haute Cour Militaire lorsqu'ils remplissent les conditions
fixées par la loi.
Les appels formés
devant la Cour Suprême font d'abord l'objet d'un pré
examen. Le juge du pré examen détermine la compétence
et /ou la régularité de la saisine selon les cas.
La décision du juge du pré examen est susceptible
d'appel. Dans ce dernier cas, les juges siègent au nombre
de trois.
2° Les compétences
extraordinaires :
- Juger au pénal,
en 1er et dernier ressort les plus hautes autorités du pays
;
- Statuer, sur saisine de toute personne physique ou morale justifiant
d'un intérêt, sur les recours en inconstitutionnalité
des lois organiques, des lois, des décrets-lois et des traités
et accords internationaux ;
- Juger du contentieux électoral relatif au référendum,
aux élections présidentielles et législatives
;
- Trancher, sur demande, les conflits d'attribution opposant les
différentes institutions de l'Etat ;
- Connaître en matière pénale des recours en
révision ;
- Constater la vacance du poste du Président de la République
en cas de décès, de démission, de condamnation
pour toute trahison ou violation grave et délibérée
de la Constitution;
- Donner l'interprétation authentique de la coutume en cas
de silence de la loi.
Organisation
de l'ordre de juridiction :
La Constitution du 4 juin 2003 a institué 4 juridictions
ordinaires : la Cour Suprême, la Haute Cour de la République,
les Tribunaux de Province et de la Ville de Kigali et les Tribunaux
de District et de Ville.
1° La Cour
Suprême
C'est
la plus haute juridiction du pays. Son ressort couvre le pays et
son siège est dans la ville de Kigali. D'ordinaire, elle
siège à 3 juges mais elle peut aussi siéger
à 5, 7, 9,11 et 13 selon l'importance de l'affaire à
examiner.
2° La Haute
Cour de la République
Le ressort
de cette juridiction couvre l'ensemble du territoire national. Son
siège est fixé à Kigali mais elle est dotée
de 4 chambres détachées.
Au 1er degré,
la Haute Cour de la République siège à juge
unique est seule compétente pour connaître des infractions
graves telles que l'assassinat, le meurtre, le terrorisme, les crimes
de guerre, la traite des êtres humains, le crime de génocide
et les crimes contre l'humanité. Toutefois le génocide
commis au Rwanda entre 1990 et 1994 relève d'une législation
spécifique.
Au 2ème
degré, la Haute Cour de la République connaît
de l'appel des jugements rendus par les Tribunaux de Province et
de la Ville de Kigali et les juges siègent à trois.
3° Les Tribunaux
de Province et de la Ville de Kigali
Il y a
12 Tribunaux de province, un dans chaque province du pays, et un
Tribunal de la Ville de Kigali. Chaque Tribunal est doté
de deux chambres spécialisées : une chambre pour mineurs
et une chambre administrative.
Le Tribunal
de la Ville de Kigali et les Tribunaux de Province de Butare et
Ruhengeri comportent en plus deux autres chambres spécialisées
: une en matière commerciale, financière et fiscale
et une autre en matière sociale.
Les Tribunaux
de Province et de la Ville de Kigali connaissent notamment au 1er
degré du contentieux commercial, financier, fiscal, administratif,
social et des infractions punissables de plus de 5 ans d'emprisonnement
et du crime de génocide commis au Rwanda entre 1990 et 1994
par les personnes relevant de la première catégorie.
Ils connaissent en appel des jugements rendus par les Tribunaux
de District et de la Ville de leur ressort.
Au 1er degré,
le tribunal siège à juge unique assisté d'un
greffier sauf dans la chambre commerciale où le siège
est composé d'un juge unique assisté de 2 assesseurs
commerçants. En appel, les juges siègent à
trois assistés d'un greffier.
4° Les Tribunaux
de District et de Ville
Il y a
un tribunal dans chaque District et dans chaque ville du pays, soit
106 Tribunaux. Les tribunaux de District et de Ville siègent
à juge unique.
Ces juridictions
connaissent en premier et dernier ressort des actions civiles dont
la valeur du litige n'excède pas 50.000 Frw. En outre, ils
connaissent au 1er degré des contestations dont la valeur
du litige n'excède pas 3 millions de francs rwandais (il
y a quelques exceptions à cette règle), les affaires
relatives à l'état des personnes et de la famille,
les infractions punissables d'une peine d'emprisonnement égale
ou inférieure à 5 ans.
A noter que
avant d'être portées devant le Tribunal de District
ou de Ville, les actions civiles et certaines petites infractions
doivent être soumises aux comités des conciliateurs
institués pour fournir un cadre de conciliation obligatoire,
préalable et gratuit.
Pouvoirs
du juge (annulation, réformation, indemnités, etc...)
:
En toutes matières et conformément aux règles
de compétence, la juridiction supérieure a le pouvoir
d'annuler ou de réformer le jugement rendu par la juridiction
inférieure.
En matière
administrative et conformément aux règles de compétence,
le juge apprécie la légalité des décisions,
conventions ou actes de l'administration et peut annuler ou accorder
des dommages intérêts en réparation du préjudice
subi. Le juge peut également adresser des injonctions à
l'administration et spécialement lui prescrire ou interdire
de faire un acte ou une opération déterminée,
ou encore énoncer un certain nombre d'indications relatives
à la conduite que devra suivre tel responsable de l'administration
pour se conformer à la décision de justice et cela
sous peine d'être personnellement condamné à
des dommages intérêts.
En matière
constitutionnelle, la Cour Suprême peut annuler en tout ou
partie les lois non conformes à la constitutions. Les arrêts
d'annulation doivent être publiés au Journal Officiel.
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Attributions
consultatives
Existence
et étendue de la compétence consultative :
- En matière d'organisation du pouvoir judiciaire, la Cour
Suprême peut proposer au Gouvernement tout projet de réforme
qui lui paraît conforme à l'intérêt général.
Elle peut également être consultée en toute
matière par le Gouvernement ou par le Parlement.
- En matière
d'interprétation authentique des lois, le Parlement doit
préalablement demander l'avis de la Cour Suprême.
- En matière
de grâce, le Président de la République doit
également demander l'avis de la Cour Suprême.
Autorité
et publicité des avis :
Les avis donnés par la Cour Suprême au Gouvernement
ou au Parlement, soit à leur demande, soit de sa propre initiative,
ne sont obligatoires que dans les matières où cette
obligation est expressément prévue par la loi.
Remarques
diverses
L' indépendance du pouvoir judiciaire :
-La
Constitution du 4 juin 2003 a renforcé l'indépendance
du pouvoir judiciaire en instituant une autonomie de gestion administrative
et financière des Cours et Tribunaux. Le budget de la Cour
Suprême et des autres Cours et Tribunaux ordinaires est préparé
par la Cour Suprême et fait l'objet de concertation directe
avec le Gouvernement. En outre, la Cour Suprême est chargée
de l'administration de toutes les juridictions ordinaires du pays.
Les juridictions
spécialisées :
Les
juridictions spécialisées sont les suivantes :
- Les juridictions
Gacaca qui sont chargées de la poursuite et du jugement du
crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité
commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994,
à l'exception des auteurs de la première catégorie
qui relèvent des juridictions ordinaires.
- Les juridictions
militaires sont le Tribunal militaire et la Haute Cour Militaire.
Ces deux juridictions connaissent des infractions commises par les
personnes justiciables des juridictions militaires. Les décisions
de la Haute Cour Militaire peuvent faire l'objet d'appel devant
la Cour Suprême dans les cas prévus par la loi.
Langues de
travail :
Le
Rwanda a trois langues officielles : le kinyarwanda qui est la langue
nationale, le français et l'anglais. La plupart des décisions
sont rendues en kinyarwanda qui est la langue commune de la plupart
des plaideurs. A l'heure actuelle, il existe très peu de
décisions rendues en français ou en anglais et la
Cour Suprême n'a pas de service de traduction. Une étude
est en cours sur la possibilité de traduire certaines décisions,
ce qui permettrait notamment de participer au recueil des décisions
publiées par l'AIHJA ou d'autres institutions.
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