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Composition
et structure
Nombre de
membres :
64
Modalités
de recrutement et incompatibilités :
L'âge minimum des juges est de 40 ans. Ils doivent avoir auparavant
exercé une profession juridique, pendant une période
d'au moins 10 ans. On exige d'eux un haut niveau de connaissance
du droit administratif et des autres matières juridiques
ayant trait aux activités de l'Administration. Les postulants
sont nommés par le Président de la République
de Pologne avec l'assentiment préalable de l'assemblée
générale des juges qui doit l'approuver et du Conseil
National de Justice.
Organisation
interne :
La Cour administrative suprême se situe à Varsovie
(trois chambres). Elle comprend le président, les vice-présidents
(qui sont les présidents des chambres) et les juges. Au sein
de la Cour administrative suprême sont installés également
la Chancellerie du Président de la Cour et l'Office des Décisions
de Justice. Le président et les vice-présidents sont
nommés parmi les juges de la Cour et révoqués
par le Président de la République, dans les deux cas
avec l'assentiment de l'assemblée générale
des juges. L'assemblée générale se compose
de tous les juges de la Cour. Le Collège de la Cour se compose
des juges élus par l'assemblée générale.
Publications
:
La Cour publie un rapport annuel sur l'activité des cours
administratives et les problèmes qu'elles ont rencontrés
dans leur travail. La Cour publie également un recueil officiel
des décisions des cours administratives. Les décisions
les plus importantes sont également disponibles sur le site
Internet de la Cour administrative suprême.
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Attributions
juridictionnelles
Domaine
de compétence :
Toutes les cours
administratives statuent sur les recours portés contre :
(1) les décisions administratives ;
(2) certains actes intermédiaires pris lors des procédures
administratives ;
(3) les décisions prises dans des procédures d'exécution
qui peuvent faire l'objet d'un appel ;
(4) les actes ou opérations de l'administration publique
autres que ceux indiqués dans les points (1)-(3) relatifs
aux droits ou obligations résultant directement des lois
;
(5) les résolutions des autorités communales comme
les ordonnances communales et les actes administratifs des autorités
locales ayant force obligatoire en droit local ; et
(6) les actes de contrôle des activités des organes
exécutifs locaux. En outre, la Cour examine les recours en
carence contre les organes administratifs dans les matières
indiquées dans les points (1)-(4). Les cours administratives
contrôlent les actions de l'administration pour s'assurer
de leur conformité avec la loi. L'expression " conformité
avec la loi " s'entend ici au sens large, tel que le conçoit
la pratique juridique ; cela implique, entre autre, d'examiner la
manière dont l'administration interprète des concepts
juridiques indéterminés ou la façon avec laquelle
l'administration exerce son pouvoir discrétionnaire.
Organisation
de l'ordre de juridiction :
Des textes réorganisant la justice administrative sont entrés
en vigueur au 1er janvier 2004 : la loi du 25 juillet 2002 relative
aux cours administratives (Dz. U. Nr 153, 1269) et la loi du 30
août 2002 relative aux procédures devant les cours
administratives (Dz. U. Nr 153, 1270). Cette réglementation
a mis en place deux procédures devant la Cour pour les requêtes
contre des actes et activités des organes administratifs.
Les requêtes seront examinées en première instance
par les cours administratives des voïvodies. Les décisions
de ces cours pourront faire l'objet d'un appel devant la Cour administrative
suprême.
Pouvoirs
du juge :
Les décisions des cours administratives des voïvodies
qui reconnaissent que la requête est fondée invalident
alors l'acte, c'est-à-dire, qu'elles annulent ou prononcent
illégaux les actes administratifs attaqués. La Cour
administrative suprême contrôle la légalité
des décisions des cours administratives des voïvodies
avec la possibilité de les casser et de les renvoyer à
la cour des voïvodies si les décisions ne sont pas considérées
comme juridiquement valides. Ce n'est que très exceptionnellement
que les cours administratives rendent des décisions acquiescent
du bien-fondé des motifs soulevés par le requérant.
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Attributions
consultatives
Existence
et étendue de la compétence consultative :
La Cour, à l'instar des autres autorités suprêmes,
participe au processus de l'élaboration des lois en donnant
son avis sur les actes législatifs concernant, directement
ou indirectement, les activités de la Cour.
Remarques
diverses
La Cour peut
consulter, par le biais d'une question préjudicielle, le
Tribunal constitutionnel.
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