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Nom
de l'institution : Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
(Cour administrative suprême de Lituanie)
Président
:
Dr. Virgilijus VALANCIUS
Adresse
:
La Cour administrative suprême de Lituanie
Rue de Tilto 17/4
LT-01101 Vilnius
Lituanie
Tél
:
(370) 5 2 68 55 83 (secrétariat)
(370) 5 2 79 10 05 (greffe)
Fax :
(370) 5 2 68 58 75
E-mail :
info@lvat.lt
Site Web
:
www.lvat.lt
Composition
et structure
Nombre de
membres :
15 juges, Président et Vice-Président compris.
Procédures
de recrutement et incompatibilités :
Les juges de la Cour administrative suprême de Lituanie sont
désignés par le Président de la République
sur avis du Conseil judiciaire (la plus haute institution judiciaire)
parmi les personnes de moins de 65 ans admis à figurer sur
une liste spéciale.
Quand un juge à la Cour administrative suprême atteint
l'âge de 65 ans, son mandat peut être prorogé
par autorisation du Président de la République jusqu'à
ses 70 ans.
Le Président et le Vice-Président de la Cour sont
désignés par le Président de la République
sur avis du Conseil judiciaire parmis les juges de la Cour pour
un mandat de 6 ans. Il peuvent être reconduits pour un nouveau
mandat.
Critères
de candidatures :
Qualités
requises pour tout magistrat :
- être de nationalité lituanienne,
- être de bonne moralité,
- être diplômé d'études juridiques,
- être en bonne santé,
- passer par une procédure d'examination (le candidat peut
en être exempté, selon sa situation, par la Loi sur
les juridictions de la République de Lituanie).
Le candidat au titre de juge à la Cour administrative suprême
doit avoir siégé pendant quatre ans dans une cour
administrative régionale, dans une cour régionale
de droit commun, ou à la Cour d'appel de Lituanie. Il doit
également détenir le grade de docteur, ou un équivalent.
Si le candidat n'est pas magistrat de formation il doit être
docteur en droit et avoir enseigné à l'Université
pendant une période d'au-moins 8 ans. La candidature est
également ouverte aux magistrats du ministère public
et aux avocats ayant exercé pendant dix ans. Tous les candidats
doivent passer une visite médicale.
Le juge lituanien
ne peut exercer aucune fonction élective ou nominative, ni
aucune activité commerciale. La seule exception est réservée
aux activités d'enseignements. Le juge ne peut être
membre d'un parti politique, ni se livrer à aucune activité
politique quelle qu'elle soit.
Organisation
interne :
Une affaire qui se présente devant la Cour administrative
suprême est généralement entendue par une chambre
dite " des trois juges ". Les affaires présentant
des questions juridiques plus complexes peuvent être entendues
par une grande chambre dite " des cinq juges ", réunie
à l'initiative du Président de la Cour, sur la recommandation
de la première chambre. Sinon la Cour peut se réunir
en formation plénière. Elle le fait de plein droit
par l'accord des deux tiers de l'ensemble des juges.
Le fonctionnement de la Cour repose sur une division des services
: le bureau du Président, la section du contentieux, le greffe,
le service de l'information, la section des finances et la section
économique.
Publications
(rapport annuel, revues, etc.) :
La Cour administrative suprême publie un périodique
" Administraciniu teismu praktika " (Activité des
cours administratives). Celui-si relate :
1) les décisions, ordonnances et arrêts rendus par
la formation plénière de la Cour, les décisions
rendues par la chambre " des trois juges " et celles rendues
par la chambre des " cinq juges " qui ont été
approuvées par la majorité des juges de la Cour, enfin
toutes les décisions relatives à la légalité
des actes administratifs ;
2) des articles relatifs à l'activité juridictionnelle
de la Cour, à la manière dont celle-ci entend appliquer
et interpréter la loi, notamment sous la forme de recommandations
;
3) d'autres documents et publications approuvés par la majorité
des juges de la Cour.
Ce périodique
est publié à fréquence semestrielle.
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Attributions
juridictionnelles
Domaine de
compétence :
La Cour administrative suprême de Lituanie est juridiction
d'appel, et de dernière instance, des décisions, ordonnances
et jugements des cours administratives régionales, juridictions
de première instance.
La Cour est également juge en premier et dernier ressort,
de par la loi, pour certaines catégories d'affaires. Il s'agit
entre autres:
- des recours relatifs à la légalité des actes
administratifs pris par l'Administration centrale
- des recours relatifs aux décisions du Comité central
électoral, à l'exception des cas relevant de la compétence
de la Cour constitutionnelle.
La Cour veille
également à l'unité et à la cohérence
de l'ensemble de la jurisprudence administrative, notamment à
travers un contrôle de l'interprétation et de l'application
de la loi.
Organisation
de l'ordre de juridiction :
Le système juridictionnel administratif en Lituanie se compose
de cinq cours administratives régionales, auxquelles s'ajoute
la Cour administrative suprême. Les cours régionales
sont les juridictions de premier degré, la Cour administrative
suprême est juridiction d'appel de leurs décisions,
ordonnances et jugements. Celle-ci est également juge en
premier et dernier ressort pour certaines catégories d'affaires.
En matière administrative, il n'existe pas de cassation.
Les décisions de la Cour administrative suprême ont
autorité de chose jugée et ne sont pas susceptibles
d'appel.
Pouvoirs
du juge (annulation, réformation, indemnités, etc...)
:
Les juridictions administratives enregistrent les plaintes contre
les actes administratifs adoptés par les différentes
personnes publiques, ainsi que contre leur éventuelle inaction
(quand celles-ci sont allées en-deça de leurs compétences).
Elles entendent également les demandes de mise en conformité
des actes administratifs à la loi.
Les cours administratives déclinent leurs compétences
pour toutes les affaires relevant du domaine de la Cour constitutionnelle,
ou des juridictions de droit commun. Sont également inaccessibles
aux cours administratives, le contrôle des activités
du Président de la République, du Seimas (parlement),
des députés, du Premier ministre, du gouvernement,
les affaires mettant en cause les juges, procureurs, magistrats
et autres fonctionnaires relevant du ministère de la justice,
et enfin le contrôle de l'éxecution même des
décisions de justice.
Au moment de
l'audition des faits, la cour administrative peut adopter l'une
des décisions suivantes :
1) rejeter la plainte ou la demande infondée du requérant
2) accueillir la plainte ou la demande du requérant et annuler
l'acte contesté (entièrement ou partiellement), forcer
l'administration à réformer sa décision illégale
ou à se conformer à toute injonction
3) accueillir la plainte ou la demande du requérant et forcer
l'administration locale à se conformer à la légalité
4) accueillir la plainte du requérant et régler le
différend d'une quelconque manière prévue par
la loi
5) accueillir la plainte ou la demande du requérant et lui
accorder des dommages-intérêts ; réparer un
préjudice moral fait à une personne physique ou morale,
du fait du comportement illégal de l'administration, qu'il
s'agisse de l'Etat, des collectivités locales, d'autorités
indépendantes, de leurs services ou de leurs agents dans
l'exercice de leurs fonctions.
Un acte administratif
peut être annulé (entièrement ou partiellement)
si celui-ci :
1) comporte un vice de légalité interne et substantiel
2) comporte un vice de compétence : pris par une autorité
administrative incompétente ;
3) comporte un vice de procédure : pris en violation de la
procédure, notamment des règles fondamentales relatives
à l'appréciation objective des faits
4) est reconnu illégal pour un quelconque motif par la juridiction
administrative.
L'annulation
de l'acte contesté peut signifier quelquefois la nécessité
de procéder à la restauration de la situation antérieure
à la prise de l'acte. En d'autres termes le requérant
doit être réintégré dans ses droits,
même si l'acte en vigueur avant l'annulation ne peut être
restauré en lui même.
Après
examen de la requête tendant à la reconnaissance de
l'illégalité d'un acte administratif, la cour peut
adopter l'une des décisions suivantes :
1) reconnaître la légalité de l'acte administratif
(ou des dispositions) contesté et rejeter la requête
;
2) reconnaître l'illégalité de l'acte administratif
(ou des dispositions) contesté et l'annuler.
Normalement
un acte administratif (ou quelques-unes de ses dispositions) est
déclaré inapplicable dès le jour de la déclaration
officielle d'illégalité par la cour. Mais dans certaines
circonstances, et au cas où cette dernière solution
aurait des conséquences négatives quant à la
sécurité juridique des administrés, l'annulation
sera rétroactive et l'acte administratif (ou ses dispositions)
illégal, réputé n'avoir jamais existé.
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Attributions
consultatives
Aucune
Remarques
diverses
Aucune
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