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Composition
et structure
Nombre de
membres :
148, soit le Président, sept vice-présidents, quarante-deux
conseillers d'État, quarante-huit maîtres des requêtes
et cinquante auditeurs.
Modalités
de recrutement et incompatibilités :
Tous les membres sont inamovibles en vertu de la Constitution.
Les auditeurs sont recrutés par concours, organisé
dans le cadre de l'Ecole Nationale de la Magistrature à la
fin d'une période d'études de dix-huit mois. Le jury
est constitué d'un vice-président du Conseil d'État
ou d'un conseiller d'État, en tant que président,
de trois autres magistrats et d'un professeur de droit. Après
le concours et avant leur nomination ils suivent un stage probatoire
de trois mois auprès du Conseil d'Etat; six mois après
leur nomination ils sont titularisés après examen
de leurs aptitudes professionnelles par le Conseil supérieur
de la Magistrature administrative.
Les maîtres des requêtes et les conseillers d'État
sont nommés par décret, après décision
du Conseil Supérieur de la Magistrature, par voie d'avancement
au choix parmi les membres du Conseil d'Etat du grade immédiatement
inférieur. Le président et les vice-présidents
sont nommés par décret, sur proposition du Conseil
des Ministres, par voie d'avancement au choix parmi les conseillers
d'Etat.
Organisation
interne :
Le Conseil d'État siège en formation plénière
et en six sections (chambres). Chaque section est présidée
par un vice-président ; la cinquième est, en plus
de ses activités juridictionnelles, chargée d'élaborer
les décrets réglementaires.
Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes
sont affectés à une section avec les fonctions de
rapporteur : les premiers ont voix délibérative, alors
que les seconds n'ont qu'une voix consultative. Les auditeurs sont
chargés d'aider les conseillers d'État dans l'accomplissement
de leur tâche de rapporteur.
Les sections statuent au contentieux en formation de cinq membres
(le vice-président, deux conseillers d'Etat, deux maîtres
des requêtes) ou de sept membres (le vice-président,
quatre conseillers d'Etat, deux maîtres des requêtes)
en fonction de l'importance des affaires. La cinquième section,
en formation consultative, est composée au moins d'un vice
président, d'un conseiller d'État et d'un maître
des requêtes, qui a voix délibérative.
Le Conseil d'Etat en formation plénière est composé
au moins de la moitié des membres du Conseil, qui ont voix
délibérative, et de deux maîtres des requêtes.
Elle est saisie des affaires les plus importantes par le Président
du Conseil d'État ou par les sections sur renvoi. Sa saisine
est obligatoire pour l'interprétation ou le contrôle
de constitutionnalité d'une loi formelle s'il y a divergence
d'interprétation avec la Cour de Cassation ou la Cour des
Comptes. En ce cas, si l'assemblée approuve la décision
de la section, la question est renvoyée devant la Cour Spéciale
supérieure dont le jugement lève la divergence.
Publications
(rapport annuel, revues, etc...) :
Les publications du Conseil d'État sont limitées au
"rapport annuel", élaboré par une commission
qui comprend tous les vice-présidents du Conseil d'État
et un conseiller d'État de chaque section. Le rapport annuel
porte sur les réformes législatives et réglementaires,
que la commission estime souhaitables, et il est remis, après
son approbation par l'assemblée, au Premier Ministre et au
Garde des Sceaux.
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Attributions
juridictionnelles
Domaine
de compétence :
La juridiction administrative hellénique est constituée
par le Conseil d'État, la Cour des Comptes et les tribunaux
administratifs (tribunaux de première instance et cours d'appel).
Ils connaissent du contentieux administratif dans son ensemble à
l'exception de certaines décisions concernant les magistrats,
non susceptibles de recours, et de la fixation des indemnités
d'expropriation, qui relèvent du juge judiciaire.
Organisation
de l'ordre de juridiction :
A la Cour des Comptes est confié le contentieux :
a) des comptes publics,
b) des pensions de retraite des agents publics et
c) de la responsabilité des fonctionnaires à l'égard
de l'Administration.
Les tribunaux administratifs ont une compétence de pleine
juridiction en matière de contentieux subjectif, fiscal et
social. Ils ont compétence aussi pour statuer sur des recours
pour excès de pouvoir dirigés contre des actes administratifs
individuels concernant la nomination et le statut des agents publics.
Le Conseil d'État
est compétent pour statuer :
a) comme juge de droit commun en premier et dernier ressort sur
les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les
actes exécutoires des autorités administratives, qu'il
s'agisse d'actes individuels ou réglementaires ;
b) comme juge d'attribution en premier et dernier ressort sur des
recours de plein contentieux formés, notamment, contre des
mesures disciplinaires, prises par les autorités administratives
à l'encontre des agents publics ;
c) comme juge d'attribution sur les recours en appel interjetés
contre des jugements des cours administratives d'appel, rendus sur
des recours pour excès de pouvoir, dont il a été
question ci-dessus, et, enfin,
d) comme juge de cassation exclusif sur les pourvois en cassation
intentés contre les jugements des tribunaux administratifs,
rendus soit en premier et dernier ressort, soit en appel.
En vertu de la Constitution la loi peut confier aux tribunaux administratifs
le jugement de certains catégories d'affaires relevant du
contentieux d'annulation sous réserve toutefois de la compétence
du Conseil d'Etat de statuer en appel.
Pouvoirs
du juge (annulation, réformation, indemnités, etc...
) :
Si le recours pour excès de pouvoir est déclaré
recevable et que l'illégalité de l'acte administratif
est reconnue, le juge administratif ne peut qu'annuler en tout ou
partie, selon le cas, l'acte administratif qui lui est déféré.
Dans le cas où le recours de plein contentieux, formé
contre un acte administratif exécutoire, est fondé,
le juge administratif non seulement peut annuler, en tout ou partie,
selon le cas, l'acte administratif attaqué, mais il a la
compétence de réformer cet acte et même de se
substituer à l'administration dans certains cas et de prendre
une décision au lieu et place de celle-ci.
Comme juge d'appel, le Conseil d'État, quand il ne rejette
pas le recours en appel, annule le jugement de première instance
déféré devant lui et, en évoquant l'affaire,
statue sur le recours pour excès de pouvoir, à la
suite duquel est rendu le jugement attaqué.
Comme juge de cassation, enfin, le Conseil d'État, dans le
cas où il accueille le pourvoi en cassation, casse, en tout
ou partie, selon le cas, le jugement déféré
devant lui et renvoie l'affaire. Toutefois, si l'affaire est en
état, le Conseil d'État l'évoque et se prononce
au fond.
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Attributions
consultatives
Existence
et étendue de la compétence consultative :
Le Conseil d'État rend des avis sur les projets de décrets
réglementaires, à l'exception de ceux qui ne fixent
que la date d'entrée en vigueur d'une loi.
Les avis du Conseil portent sur la constitutionnalité et
la légalité des décrets.
Autorité
et publicité des avis :
Les avis n'ont pas de valeur obligatoire pour l'administration,
mais un décret est illégal s'il n'a pas été
soumis au Conseil d'État. Ils ne lient pas le Conseil statuant
au contentieux.
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