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Nom de l'institution : Cour Administrative Suprême.
Président :
M. Pekka HALLBERG
Adresse
:
Unioninkatu 16,
00130 Helsinki
FINLAND
Tél
:
(358) 10 36 40 202
Fax
:
(358) 10 18 53 202
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Composition et structure
Nombre de
membres :
Un Président, 20 membres titulaires, qui peuvent rester en
fonction jusqu'à 67 ans, auxquels s'ajoutent un maximum de
4 juges supplémentaires (3 exercent actuellement), nommés
pour une durée déterminée.
Modalités
de recrutement et incompatibilités :
Le Président est nommé par le Président de
la République. Les membres titulaires et supplémentaires
sont nommés par le Président de la République,
sur proposition de la Cour.
Les membres ne peuvent pas être membres du Parlement.
Organisation
interne :
Le Président dirige les travaux de la Cour. Le Secrétaire
général prend en charge le travail interne à
la Cour et le personnel.
La Cour administrative suprême est divisée en trois
sections, spécialisées dans un domaine du droit administratif.
Des affaires sont régulièrement tranchées par
des formations de cinq membres.
Publications
(rapport annuel, revues, etc...) :
Les décisions les plus importantes sont publiées dans
le recueil annuel de la Cour et enregistrées dans une banque
de données informatiques, ainsi que dans Internet. La Cour
publie également un rapport annuel de son activité
incluant des statistiques.
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Attributions
juridictionnelles
Domaine de
compétence :
La Cour administrative suprême juge, comme juge de dernier
ressort, les litiges de droit administratif.
Organisation
de l'ordre de juridiction :
La Cour est toujours une instance d'appel. [Mais dans de nombreux
cas elle juge en première instance, car elle statue sur les
appels formés contre les décisions des autorités
administratives nationales, qui pour leur part peuvent être
saisies en appel d' un recours contre une décision d'une
autorité administrative inférieure]. Dans certains
cas, notamment pour des litiges fiscaux mineurs, la Cour opère
un filtrage des affaires.
En appel, elle examine les questions de droit et de faits.
Pouvoirs
du juge (annulation, réformation, indemnités, etc...)
:
Une décision illégale peut être annulée.
En ce cas, la Cour peut, sauf exception notamment en matière
communale, renvoyer l'affaire devant un tribunal de première
instance ou à l'administration concernée.
Le jugement d'une juridiction de premier ressort ou, dans plusieurs
cas, la décision d'une administration nationale peuvent être
réformés. Les décisions des autorités
communales ne peuvent pour la plupart qu'être confirmées
ou annulées. La partie qui succombe peut être condamnée
aux dépens et au paiement des frais engagés par la
partie adverse. Le bénéficiaire d'une concession d'eau
peut être condamné à payer une compensation
aux parties lésées.
Les affaires de responsabilité administrative relèvent
dans la majorité des cas des tribunaux judiciaires (civil
ou criminel).
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Attributions
consultatives
Existence
et étendue de la compétence consultative :
En vertu de la Constitution, le Conseil des Ministres peut demander
l'avis de la Cour administrative suprême (ou de la Cour Suprême,
ou des deux) sur un projet de loi.
Selon les mêmes modalités, le Président de la
République peut demander un avis sur une loi votée
par le Parlement, avant de la promulguer.
La Cour peut proposer des modifications législatives au Président
de la République. De façon plus informelle, divers
ministères demandent l'avis de la Cour sur des projets législatifs.
Autorité
et publicité des avis :
Les avis de la Cour n'ont pas de valeur formelle, mais sont souvent
d'une grande portée.
Les avis consultatifs et les propositions de modifications législatives
sont, après leur remise, rendus publics en vertu de la loi
sur la publicité des documents officiels. Tout le monde peut
dès lors en demander communication. De plus, les avis sont
publiés dans le recueil annuel de la Cour.
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Remarques
complémentaires
En vertu de
la Constitution, il appartient également à la Cour
administrative suprême de superviser l'administration de la
justice par les autorités inférieures dans le domaine
du droit administratif.
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