|
Composition et structure
Nombre de membres
:
- un président,
4 conseillers,
- 2 assistants,
- le Ministère
Public : un avocat général.
Modalités
de recrutement et incompatibilités :
Recrutement : magistrats et juristes de haut niveau avec au moins
quinze ans d'expérience professionnelle ; nomination par
décret pris en Conseil des ministres par le Président
de la République sur proposition du président de la
Cour suprême, après avis du Conseil supérieur
de la magistrature.
Incompatibilités
: les membres de la Chambre ne peuvent être membre du Gouvernement,
ni occuper un mandat électif, ni exercer les professions
d'avocat, d'officier ministériel ou d'auxiliaire de Justice
ou toute autre activité professionnelle privée.
Toute autre
activité publique doit être autorisée par le
Président de la Cour suprême.
Organisation
interne :
La chambre siège à trois magistrats.
La périodicité des audiences est fixée par
une ordonnance du Président de la Cour suprême. Les
audiences sont publiques sauf huis clos prononcé d'office,
ou à la requête du Procureur général.
Publications
(rapport annuel, revues, etc...) :
Bulletin semestriel des arrêts de la Cour ; suspendue depuis
plusieurs années, la parution reprendra sous peu.
Rapport annuel d'activités.
retour
haut de page
Attributions
juridictionnelles
Domaine de
compétence :
Le contentieux administratif : recours pour excès de pouvoir,
recours en interprétation et en appréciation de légalité,
litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale
de droit public, contentieux des élections locales.
Organisation
de l'ordre de juridiction :
La Chambre administrative est juge de droit commun en premier et
dernier ressort en matière administrative.
Elle connaît,
comme juge d'appel, des décisions rendues en premier ressort
par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.
Ces mêmes décisions rendues en dernier ressort sont
susceptibles de cassation devant la Cour suprême statuant
en Assemblée plénière.
Pouvoirs
du juge (annulation, réformation, indemnités, etc...
) :
Annulation et indemnités.
Les décisions
ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir
exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à
toutes les juridictions.
retour
haut de page
Attributions
consultatives
Existence
et étendue de la compétence consultative :
En vertu de l'article 132 de la Constitution, la Cour suprême
est consultée par le Gouvernement plus généralement
sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Elle peut, à
la demande du Chef de l'État, être chargée de
la rédaction ou de la modification de tous les textes législatifs
et réglementaires, préalablement à leur examen
par l'Assemblée nationale.
Autorité
et publicité des avis :
Les avis ne sont pas publics et ne s'imposent pas à l'autorité
administrative.
retour
haut de page
|